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Postscript [1]

Non ƒeulement les choƒes gayves ƒont celles qui ƒont delaiƒƒées ƒur la terre; mais auƒƒi cellés qui font delaiffées ƒur la mer, combien que cela n’arrive pas ƒouvent, dautant que la mer jette ordinairement tout à bord, & alors c’eƒt varech. Sur ce point je reciteray ce qui advint au mois de May 1608. d’un Navire de huit ou neuf vingt tonneaux, lequel un Lundy dudit mois fut vû paƒƒer environ le ƒoleil couchant fort prés de l’iƒle de Serq proche de l’Iƒle de Greneƒey, & de là alla poƒer l’ancre à deux lieuës de ladite Iƒle, où eƒtant poƒé ƒur trois bons cables fut abandonné de tout ƒon équipage & laiƒƒé audit lieu à la vuë de tous les habitans de ladite Iƒle depuis ledit jour de Lundy juƒques au Jeudy enƒuivant, que quelques peƒcheurs l’aborderent, dedans lequel ne trouverent perƒonne. Dont fort eƒtonnez vindrent auƒƒi-toƒt advertir le Gouverneur le ladite Iƒle de Greneƒey, lequel fit le lendemain amener le Navire en ladite Iƒle. Et pour la perplexité en laquelle ƒe trouva le Procureur du Roy dudit lieu, de ce qu’on devoit faire dudit Navire & à qui il le falloit adjuger, & dautant qu’en ladite Iƒle qui appartient au Roy d’Angleterre on uƒe de la Coûtume de Normandie, il envoya un Factum de cecy en cette Ville de Roüen, pour eƒtre conƒulté au Siege Géneral de l’Amirauté en la Table de marbre, & aux Advocats de la Cour: Surquoy je fus d’advis avec quelques-uns que ce n’eƒtoit point varech, puis qu’il n’eƒtoit point arrivé à terre, ny ƒi prés de terre qu’on y pûƒt toucher de la longueur d’une lance: Que c’euƒt bien eƒté choƒe gayve ƒi elle n’euƒt eƒté appropriée à aucun uƒage d’homme, choƒes gayves eƒtans res inderelictæƒive in terra ƒive in mari, & non approprieés: Mais eƒtant un Navire qui eƒt approprié à l’uƒage de l’homme, il ne pouvoit eƒtre dit gayf, conƒequemment appartenoit à l’inventeur l. 3. ƒf. de acquir. rer. dom. Que ƒi c’euƒt eƒté choƒe proprement gayve, la queƒtion eƒt à qui elle euƒt appartenu, ou au Roy, ou au ƒeigneur ayant le fief proche de la mer? La choƒe gayve trouvée ƒur le fief appartient au ƒeigneur du fief. Si elle eƒt trouvée ƒur la mer proche du rivage d’une lance, c’eƒt au ƒeigneur feodal comme varech: Mais eƒtant trouvée plus loin, c’eƒt plûtoƒt choƒe gayve, où le ƒeigneur n’a point de droit, car le droit de ƒon fief ne s’étend point ƒi advant. Pour le regard du Roy Jo. Fab. In § litterum inƒtit. de rer. diviƒ. A la gloƒe additionnelle à Accurƒe ad verbum Publicus, font diƒtinction inter communia & publica: communia eƒƒe veluti aërem aquam de cœlo proƒluentem, mare, quæ relicta ƒunt ƒub jure naturali primævo, quo omnia erant communia, nec ea ƒuerunt bonis populi applicata, ƒed Dei, cùm propter eorum incomprehen-ƒibilitatem in ƒolius Dei dominio remanƒerint:publica verò eƒƒe, uti ƒlumina, portus, & ea veluti comprehenƒibiliora per jus gentium ƒuiƒƒe appropriata & in dominio populi repoƒita Suivant quoy la choƒe trouvée en lieu commun comme eƒt la mer, n’appartiendroit pas au Roy, comme elle ƒeroit ƒi elle eƒtoit trouvée en lieu public, ƒicut in ƒlumine vel in portu. Ce neant-moins le Roy eƒt toûjours dit ƒeigneur de la mer qui voiƒine ƒa terre, comme la mer de Veniƒe eƒt de la ƒeigneurie dé Veniƒe, ƒelon ce que dit Cepola in tract. de ƒer. cap 26. num 4. ƒicut quilibet princeps qui habet imperium in mari, dicitur mare poƒƒidere Et par conƒequent luy appartiendroient les choƒes gayves trouvées en ƒa mer, comme celles trouvées par tout ailleurs hors du fief d’un particulier. Et telle ƒemble eƒtre l’intention de la Coûtume, laquelle aux articles 605 & 606 adjuge au Roy les choƒes gayves ƒans dire ou diƒtinguer ƒi elles ƒont trouvées en fief dont il ƒoit ƒeigneur ou hors fief. Si donc elles ƒont trouvées ƒur la mer, ƒur laquelle ne s’eƒtendent les fiefs, ou en franc alleu, elles appartiendront au Roy: comme le threƒor trouvé dans le franc aleu, ou dans les terres de ƒon domaine luy appartiendra, ainƒi que nous avons dit ƒur l’article 211. Des Eƒpaves traite Chaƒƒanée tître des Juƒtices chapitre I. Bacquet tître des droits de Juƒtice chapitre 33. Bened. in cap. Raynutius in verb. & uxorem nu. 922 & ƒeq. & pluƒieurs Coûtumes [2]

Footnotes - (Top)

[1] - MM. Bérault, Godefroy & la Paraphrase de M. d’Aviron, 1776 édition - Commentaires sur la Coutume de Normandie - De Varech, Art. 603 Page 706

[2] - Le Titre des Naufrages, Bris & Echouemens de L’Ordonnance de 1681, après avoir déclaré les précautions à prendre par ceux qui trouveront des effets naufragés en pleine mer, & le temps dans lequel ils peuvent être reclamés, dit dans l’Art. XXVII que ƒi les effets naufragés ont eté trouvés en pleine mer ou tirés de ƒon fond, la troiƒieme partie en ƒera délivrée inceƒƒamment, & ƒans frais, en eƒpeces ou en deniers, à ceux qui les auront ƒauvés, & que les deux autres tiers ƒeront dépoƒés pour être rendus au propriétaire, s’il les reclame dans l’an & jour, après lequel ilsƒeront partagés egalement entre le Roi & l’Amiral, les frais de Juƒtice préalablement pris.

Page last updated 05 May 2006