
Loi (1813) concernant le paiement de lettres de
change, etc.
CONSIDERE
l’augmentation progressive du commerce et de la navigation dans cette
Ile; que ces branches d’industrie sont devenues les occupations
principales d’un grand nombre des habitans, et sont les sources des
richesses et de la prospérité du pays en général;
Que cet accroissement du commerce et de la
navigation, et le défaut presque total de numéraire, ont
donné lieu à une grande circulation de lettres de change, de
billets payables au porteur, et de billets à ordre, et que récemment
des billets de diverses valeurs depuis une livre sterling jusqu’à
un chelin, payables au porteur, ont été mis en circulation par
plusieurs individus, et reçus généralement dans le public
sans égard à la solvabilité des signataires; que cette
circulation de papier, particulièrement celle de billets de petite
valeur, a occasionné de grands inconvéniens, des pertes, et
même des fraudes envers la classe indigente et peu instruite des
habitans, et les soldats de la Garnison;
Qu’il est de la plus haute importance
de réprimer et de prévenir des abus si manifestes de la confiance
publique et de maintenir la bonne foi qui doit régner dans les
opérations de commerce, sans laquelle il ne peut prospérer;
considéré de plus que le recouvrement de payement de lettres de
change et de billets exige, selon la coutume du pays, les mêmes
formalités de procès devant la Cour Royale que le recouvrement de
dettes ordinaires, ce qui entraîne des délais
considérables, empêche la ponctualité des payements, et
retarde l’activité des affaires commerciales.
Sur toutes ces considérations, et
d’autant que les Lois actuelles n’ont pas suffisamment pourvu
à ces objets intéressans, les Etats sont convenus, moyennant la
Sanction de Son Altesse Royale le Prince Régent en Conseil pour et au
nom de Sa Majesté, d’établir les Articles de loi
suivans –
1
Toutes lettres de change dûment acceptées,
et tous billets à ordre, seront payables le jour de leur
échéance, y compris 3 jours de grâce; et dans le cas de
refus ou de défaut de payement de la part des débiteurs, il sera
loisible aux personnes ayant droit de demander le payement de telles lettres de
change ou billets à ordres de faire saisir, par le moyen d’un
Officier de Justice, les biens ou la personne de tels débiteurs,
quoiqu’ils soient fondés en héritage et de procéder
vers eux sommairement tant en vacance qu’en terme.
2
Toutes
lettres de change, et billets à ordre, régulièrement
protestés faute d’acceptation ou de payement, seront
répétables envers les tireurs, endosseurs, et signataires, selon
la forme prescrite dans l’Article précédent.
3
Tous
billets payables au porteur seront payables à leur présentation,
et, dans le cas de refus ou de défaut de payement, il sera
procédé envers les signataires de la manière qu’il
est prescrit par l’Article premier de ce Règlement.
4
Les
actes obtenus en vacances vers un débiteur, en vertu des Articles
précédens, ne prendront date, en cas de décret, que du
premier jour de la Cour Royale du terme ensuivant.
5
Il est
défendu à toutes personnes de mettre en circulation ou de
recevoir en payement aucun billet payable au porteur pour une somme qui soit
au-dessous de £20, sur peine de confiscation de tel billet, et
d’une amende. Et ceux qui seront porteurs de pareils billets au temps de
l’émanation de ce Règlement s’adresseront aux
signataires respectivement, pour en recevoir le montant, sans les passer
à d’autres, ni les faire valoir par aucune autre manière
que ce soit.[1]