Loi (1864) Réglant la Procédure Criminelle

  • 01 Jan 2019
  • 18 Jul 2019
  • 24 Jul 2019
  • 31 Oct 2019
  • 25 Mar 2020 (Repealed)
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Jersey coat of arms

Loi (1864) Réglant la Procédure Criminelle

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

Showing the law from 1 January 2019 to 17 July 2019

 

 


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Loi (1864) Réglant la Procédure Criminelle

Article

DISPOSITIONS GENERALES

1             5

2             5

3             5

6             5

7             6

9             6

10           6

10A         7

11           7

12           7

DE LA PREVENTION

13           7

14           7

15           8

16           8

17           8

18           8

19           8

19A         9

20           9

21           9

DE L’ACCUSATION

22           9

23           10

24           10

26           10

27           10

FORMATION DE L’ENQUETE

28           10

29           11

31           11

32           11

32A         11

33           12

35           12

36           12

37           12

38           12

39           12

40           12

41           13

PROCEDURE DEVANT L’ENQUETE

42           13

43           13

44           13

45           13

46           13

47           14

48           14

49           14

50           14

54           14

55           14

56           15

57           15

58           15

59           15

60           15

61           15

62           15

63           16

64           16

65           16

66           16

67           17

68           17

69           17

70           17

71           17

72           17

72A         17

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

72B         18

73           18

74           18

DES NULLITES

75           18

Table of Legislation History. 19

Table of Renumbered Provisions. 20

Table of Endnote References. 21

 

 


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Loi (1864) Réglant la Procédure Criminelle

LOI réglant la Procédure Criminelle

Commencement [see endnotes]

DISPOSITIONS GENERALES

1       

Toute personne traduite, en vertu d’un renvoi par le Juge du Tribunal pour la Répression des Moindres Délits, devant la Cour Royale, sous prévention de crime ou de délit, sera jugée – soit, à une des Assises ci-après établies, par la Cour, avec l’assistance d’une enquête composée de 12 personnes choisies comme est ci-après réglé – soit, par le Nombre Inférieur de la Cour, sans enquête. Le prévenu aura la faculté en tout cas d’élire d’être jugé avec l’assistance de l’enquête. S’il ne fait pas élection d’être ainsi jugé, la Cour lors de sa présentation devant elle décidera, eu égard à la nature et la gravité du cas, et ouï les conclusions de la Partie Publique, de quelle manière la poursuite aura lieu.[1]

2        [2]

La Cour sera tenue de convoquer de temps en temps, lorsqu’il sera nécessaire, une ou plusieurs Assises Criminelles.

3        [3]

Chaque Assise durera aussi longtemps que sera nécessaire pour conclure chaque procès qui commencera dans la semaine de l’ouverture de ladite Assise.

6       

Les poursuites auront lieu au nom du Procureur-Général; mais l’Avocat-Général pourra conduire la cause et prendre la parole, soit en la présence soit en l’absence du Procureur-Général, selon qu’ils en conviendront.

7        [4]

La Cour Royale se composant du seul Bailli siégera aux Assises mais, aux fins de l’Article 47, la Cour siégera ou en Nombre Inférieur ou en Nombre Supérieur selon la peine que la Cour décide d’infliger.

9        [5]

Sont exemptés de servir comme hommes d’enquête –

1.       les Membres de la Cour Royale, les Avocats, les Ecrivains et les Connétables;[6]

2.       le Clergé de l’Eglise Anglicane, et de l’Eglise Romaine; les Pasteurs des Eglises Réformées Non-conformistes, qui justifient qu’ils sont à la tête d’une congrégation, et qu’ils ne suivent aucune occupation séculière autre que celle de maître d’école;

3.       les personnes exerçant la médecine et la chirurgie dans cette Ile, et les pharmaciens;

4.       le Directeur et les employés de la Poste Générale aux Lettres; les Officiers et les employés de la Douane de Sa Majesté; les Agents et personnes employées pour la perception des Impôts; et les personnes à la solde du Gouvernement, étant en activité de service;

5.       les Maîtres de Ports, et Pilotes brevetés en activité de service;

6.       les Prévôts et Sergents de la Reine;

7.       les Administrateurs et les Chefs des Hôpitaux; les Directeurs et Geôliers des Prisons et Maisons de Détention, et leurs employés;

8.       toute personne frappée d’une infirmité permanente qui la rend incapable de servir.

10      [7]

Sont incapables de servir comme hommes d’enquête –

2.       toute personne ayant un curateur, ou un procureur-général sans lequel il ne peut agir à ses affaires héréditaires ni mobilières;

3.       toute personne frappée d’aliénation mentale;

4.       toute personne ayant été, dans l’Ile ou ailleurs, condamnée à un mois au moins d’emprisonnement;[8]

5.       toute personne ayant été, pendant les 10 années précédentes, convaincue de crime, délit ou contravention et –

(a)     condamnée à un emprisonnement (y inclus une condamnation en vertu de l’Article 4 de la Loi dite Criminal Justice (Young Offenders) (Jersey) Law 2014),

(b)     condamnée à une amende au delà du niveau 2 du tarif uniforme,

(c)     assujettie à un ordre de la Cour sous une condition imposée en vertu de l’Article 3 de la Loi (1937) sur l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée, ou

(d)     assujettie à un ordre imposé en vertu de l’Article 2 de la Loi dite Criminal Justice (Community Service Orders) (Jersey) Law 2001,

ou condamnée à une peine équivalente hors de l’Ile;[9]

6.       toute personne dont la mise en liberté provisoire a été prononcée en vertu de l’Article 2 de ladite Loi de 1937 et qui reste assujettie à l’engagement y relatif;[10]

7.       ceux qui sont, dans l’Ile ou ailleurs, en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat d’arrêt.[11]

10A   [12]

Aucun jugement après le verdict ne sera susceptible d’annulation en raison d’une manque de satisfaire aux exigences de la présente Loi en ce qui concerne l’assignation ou la formation des membres de l’enquête ou de l’incapacité d’une personne à servir comme membre de l’enquête.

11     

Pourront être exemptées du service d’hommes d’enquête pour le temps que dure la cause d’exemption –

1.       toute personne atteinte d’une infirmité temporaire qui la rend incapable de servir;

2.       toute personne qui ne comprend point la langue dans laquelle s’instruit la procédure.

12     

Dans les 3 premières semaines du mois de décembre, le Bailli révisera les listes remises au Vicomte par les Connétables, et pourra y faire les additions ou retranchements qu’il jugera convenables.

Le Vicomte fera un Tableau Général des noms inscrits sur les listes des 12 paroisses, ainsi révisées, inscrira un numéro d’ordre à chaque nom, et en remettra une copie au Greffier Judiciaire.

Toute personne inscrite audit Tableau sera tenue de servir, si elle y est appelée, sur l’enquête.[13]

DE LA PREVENTION

13     

Nulle personne saisie par un Officier de Police, sous prévention d’avoir commis un crime ou un délit, ne pourra être détenue provisoirement à la garde du Geôlier de la Prison Publique qu’avec une autorisation signée par le Chef Magistrat ou par l’un des Jurés-Justiciers; l’Officier recevant cette autorisation sera tenu de la remettre au Geôlier de la Prison avec la personne du prévenu.

14     

Toute personne saisie sous prévention de crime ou délit sera présentée, sous le plus bref délai, devant la Cour instituée par l’Article 1 de la Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des moindres délits, par un Centenier chargé de l’affaire, avec un rapport énonçant les circonstances qui se rattachent à la prévention.[14]

15     

Le Centenier chargé de l’affaire avertira ou fera avertir, par tel Officier ou tels Officiers de la Police qu’il désignera, les témoins qu’il juge devoir être entendus, de comparaître devant le Juge le jour où son rapport doit être présenté.

Il sera tenu également d’avertir ou de faire avertir de la même manière les témoins que le prévenu demandera de faire entendre.

Le prévenu pourra, s’il le juge à propos, faire avertir ses témoins par le Vicomte.

Le Centenier sera tenu de remettre au Juge son rapport avec une liste des témoins avertis. [15]

16     

Le Juge pourra ordonner la remise ou plusieurs remises de l’affaire quand le cas le requiert, soit pour contraindre un témoin absent à comparaître, soit pour faire entendre de nouveaux témoins, soit pour obtenir de plus amples informations:

Pourvu que nulle des remises n’excède 30 jours. Les nouveaux témoins seront avertis comme il est prescrit à l’Article 15.[16]

17     

Tout témoin averti, soit en sa personne, soit à son domicile, qui ne comparaîtra pas à l’évocation de l’affaire le jour pour lequel il aura été averti, et ne fera offrir au Juge une raison suffisante pour motiver son absence, sera condamné à une amende.

Le témoin absent sera, sur l’ordonnance du Juge, saisi de fait par un des Officiers de la Cour, et tenu de fournir tel cautionnement que sera prescrit par le Juge de comparaître le jour que la cause sera évoquée de nouveau; et, faute de fournir ce cautionnement à l’Officier, il sera détenu à la garde du Geôlier de la Prison jusqu’à ce qu’il puisse être présenté devant le Juge pour faire sa déposition. [17]

18     

Les témoins déposeront sous la foi du serment, ou, dans les cas prévus par la Loi, sous la foi d’une déclaration solennelle. Le Juge rédigera ou fera rédiger par écrit sous ses yeux la substance de la déposition de chaque témoin, dans les causes qui sont de nature à être renvoyées devant la Cour Royale. Cette déposition, après lecture faite, sera signée par le témoin.[18]

19     

Lorsque l’instruction de l’affaire devant le Juge sera complète, il devra décider s’il y a lieu de libérer le prévenu, ou s’il doit être envoyé devant la Cour Royale pour subir son procès:

Pourvu que, si –

(a)     le témoignage consiste exclusivement en des dépositions par écrit déférées à la Cour d’après les dispositions de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998;

(b)     le prévenu est représenté par un avocat; et

(c)     son avocat ne soutient pas que le contenu desdites dépositions manque à fonder une cause prima facie contre son client,

le Juge enverra le prévenu devant la Cour Royale sans besoin d’étudier le contenu desdites dépositions.[19]

19A   [20]

Pour éviter le doute, les dispositions de l’Article 19 s’appliquent tant dans le cas d’une accusation de contravention que dans le cas d’une accusation de crime ou de délit.

20     

En tout état de la cause, même lors du renvoi à la Cour Royale, le Juge pourra, s’il y a lieu, admettre le prévenu à donner caution de sa comparution en Justice, et fixera le montant du cautionnement à fournir, soit à la Cour même, soit à l’Officier de la Cour que le Juge désignera. En cas d’absence de l’Officier désigné, le cautionnement pourra être reçu par un des autres Officiers de la Cour.

Si le cautionnement est fourni à l’Officier, il en fera un record, qui sera signé de l’Officier et de la personne qui s’est portée caution du prévenu, et qui sera annexé aux pièces de la procédure.

21     

Le Juge, lorsqu’il enverra la cause devant la Cour Royale, fera déposer sans retard au Greffe de ladite Cour Royale, et en original, les dépositions des témoins qui auront été prises et rédigées d’après les dispositions de l’Article 18 ou déférées à la Cour d’après les dispositions de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998, lesquelles il attestera par sa signature.

Les pièces de conviction, s’il y en a eu de produites devant le Juge, seront remises au Centenier qui a présenté le rapport, afin qu’il les dépose au Greffe lorsque le prévenu sera présenté à la Cour supérieure. [21]

DE L’ACCUSATION

22     

Le Centenier qui a traduit le prévenu devant le Juge remettra son rapport à la Partie Publique, avec l’Acte d’envoi du procès devant la Cour Royale, aussitôt que possible après la clôture de l’instruction; et un jour rapproché sera fixé pour la production du prévenu devant ladite Cour.[22]

23     

Le jour indiqué, le Centenier présentera l’accusé, et les pièces de conviction qu’il peut avoir à produire.

La Partie Publique produira l’Acte d’Accusation, et le Greffier Judiciaire en donnera lecture.

L’accusé plaidera.[23]

24     

Si l’accusé plaide non-coupable, il sera constitué prisonnier, mais pourra, s’il y a lieu, être admis à caution, la Cour fixant le montant du cautionnement.

Si l’accusé refuse de plaider, le procès tirera outre, comme s’il se fût déclaré non-coupable.

Si l’accusé se reconnaît coupable, la Cour prononcera sentence, soit séance tenante, soit dans le délai qu’elle fixera.

Néanmoins, si le cas le requiert, la Cour pourra se faire présenter les dépositions des témoins prises devant le Juge ou en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998, et, au besoin, la Cour pourra ordonner que le procès soit continué et qu’il y ait un verdict de l’enquête avant le prononcé de la sentence.[24]

26     

A la suite de l’accusation, les pièces de conviction produites par le Centenier seront logées au Greffe de la Cour, pour être reproduites lors des débats à l’Assise.

Le rapport présenté par le Centenier sera également logé au Greffe, mais à titre de renseignement seulement, et ne sera pas produit à l’enquête.[25]

27     

La Partie Publique et le défenseur de l’accusé auront un libre accès au rapport présenté par le Centenier vers l’accusé, et aux dépositions prises en conséquence devant le Juge ou en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998, dès le moment que ces pièces auront été déposées au Greffe de la Cour Royale.[26]

FORMATION DE L’ENQUETE

28      [27]

Une quinzaine de jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture d’une Assise, 2 Jurés-Justiciers, assistés du Vicomte, s’assembleront pour procéder au tirage des hommes qui doivent composer les enquêtes.

29      [28]

(1)     Le tirage des membres de l’enquête de chaque Assise aura lieu dans la forme prescrite par des Règles de la Cour (Rules of the Court) qui contiendront des dispositions nécessaires afin d’assurer –

(a)     que les noms des membres de l’enquête seront tirés par hasard; et

(b)     qu’il y aura un nombre suffisant de personnes citées pour servir dans chaque enquête au cours des procès pendant ladite Assise.

(2)     Les personnes qui auront assistées à un ou plusieurs procès pendant l’Assise seront dispensées de servir dans aucune autre Assise de l’année.[29]

31     

Quand la liste des hommes d’enquête de l’Assise sera arrêtée suivant des Règles de la Cour établies en vertu de l’Article 29 de la présente Loi, elle sera signée par un des Jurés-Justiciers et par le Vicomte citera les hommes de l’Assise à comparaître au jour et à l’heure indiquée pour l’ouverture de l’Assise, et à tels autres jours que la Cour pourra déterminer.[30]

32     

Les citations seront par écrit, ou imprimées; elles seront signées par le Vicomte, et servies à domicile 2 jours au moins avant le jour pour lequel la première comparution des hommes est requise. Elles feront mention de la peine à laquelle les hommes d’enquête sont sujets s’ils ne comparaissent point.

32A   [31]

(1)     Il sera loisible au Vicomte, ou de sa propre initiative, ou sur une demande par écrit faite par une personne citée à comparaître comme homme d’enquête, de l’exempter de son obligation de comparaître –

(a)     s’il estime qu’elle est exemptée de servir comme homme d’enquête en vertu de l’Article 9 de la présente Loi ou de l’Article 2 de la Loi (1912) sur la Procédure devant la Cour Royale ou d’aucune autre disposition législative;

(b)     pour un des motifs portés à l’Article 11 de la présente Loi; ou

(c)     pour tout autre motif qu’il estime suffisant pour justifier l’exemption.

(2)     Le Vicomte soumettra à la Cour siégant à l’Assise toutes les demandes par lui reçues en vertu de cet Article, et il motivera toute décision par lui prise en vertu de cet Article.[32]

(2A)   Toute personne ayant adressé une demande par écrit conformément à l’alinéa (1) qui se sent lésée par un refus du Vicomte de lui accorder une exemption en vertu dudit alinéa pourra adresser de nouveau la demande à la Cour, qui en statuera séance tenante.[33]

(3)     Toute personne qui, dans le dessein d’obtenir une telle exemption, aura fait une déclaration ou représentation fausse, sera passible d’une amende.[34]

33     

Chaque enquête sera composée de 12 hommes; les hommes seront appelés à la former dans l’ordre où ils sont inscrits sur la liste signée suivant les dispositions de l’Article 31. Les hommes récusés et dont les récusations seront admises, ainsi que les hommes incapables pour cause de parenté de faire partie de la même enquête, seront remplacés dans le même ordre.[35]

35      [36]

L’accusé, ou s’il y a plusieurs accusés chacun d’eux, aura le droit de récuser péremptoirement 2 hommes d’enquête appelés sans être tenu d’assigner les motifs de la récusation.

36     

Tant l’accusé que la Partie Publique pourront porter des récusations spéciales, qu’il y ait eu récusation péremptoire ou non.

37     

Si la liste des hommes d’enquête est épuisée, et qu’il ne reste pas un nombre suffisant d’hommes non récusables pour former une enquête, la cause sera remise, et des hommes d’enquête supplémentaires seront cités pour la compléter.[37]

38      [38]

(1)     Les récusations spéciales ne seront admises par la Cour que pour cause légitime, c’est à dire, soit à raison de risque de préjudice sensible soit à raison d’inconvenance manifeste ou, autrement, afin de rendre la justice.

(2)     La Cour de sa propre initiative pourra en tout temps décharger un membre de l’enquête sur un ou plusieurs des moyens précités à l’alinéa (1) de cet Article.

39      [39]

Le père ou la mère et le fils ou la fille, les époux, les 2 partenaires d’un partenariat civil, 2 frères, 2 sœurs, un frère et une sœur, ne pourront former partie de la même enquête.

40     

Le serment suivant sera administré aux hommes d’enquête –

“Vous jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous rapporterez à la Cour ce que vous pourrez croire en votre conscience sur le crime dont ……………. est accusé, savoir: s’il est coupable ou innocent, à sa charge ou décharge; ce que vous ferez sans faveur, haine, ni partialité, comme vous voudrez en répondre devant Dieu.”.

41     

Après que les hommes d’enquête auront prêté serment, le Président de la Cour désignera pour leur chef un des membres de l’enquête.

PROCEDURE DEVANT L’ENQUETE

42      [40]

Après l’installation de l’enquête, l’Acte d’Accusation sera lu, et l’accusé sera sommé par le Président de la Cour d’énoncer derechef son plaid; lecture des actes et pièces de la procédure sera faite; les témoins déposeront par serment et de vive voix; si un témoin, entendu devant le Juge ou qui a rendu une déposition en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998, était décédé avant que le procès soit porté devant l’enquête, et que sa déposition n’ait pas été prise devant le Vicomte ou le Greffier Judiciaire en vertu de l’Article 66, sa déposition prise devant le Juge ou rendu en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998 sera lue à l’enquête; la Partie Publique exposera la cause; le défenseur de l’accusé présentera la défense; et la Partie Publique pourra répliquer et l’accusé y répondre; le Président de la Cour résumera l’affaire.

43     

Si l’enquête est unanime, le Verdict sera annoncé publiquement à haute voix par le chef. Si les hommes de l’enquête ne sont pas d’accord, ils communiqueront individuellement leur opinion au Président de la Cour et au Greffier Judiciaire; et, après avoir recueilli les opinions, le Président de la Cour annoncera le Verdict.[41]

44     

Le Verdict devra déclarer l’accusé innocent ou coupable de l’entier ou de partie de l’accusation. Dans ce dernier cas, le Verdict énoncera les chefs de l’accusation à l’égard desquels l’accusé est déclaré innocent, et ceux à l’égard desquels il est déclaré coupable.

45     

Le Verdict pourra modifier l’accusation en rapportant l’accusé coupable d’un degré moins grave du crime qui lui est imputé.

46      [42]

Il faudra le concours de 10 hommes d’enquête pour déclarer l’accusé coupable:

Pourvu que si en vertu de l’Article 56 de la présente Loi le nombre des membres de l’enquête est réduit à 10 il faudra le concours de 9 pour déclarer l’accusé coupable.

47     

Si le Verdict de l’enquête déclare l’accusé coupable de l’entier ou de partie de l’accusation, il demeurera atteint et convaincu du crime dont il aura été trouvé coupable; et la Cour appliquera la peine qu’il a encourue.

48     

Si le Verdict déclare l’accusé innocent, il sera déchargé de la poursuite.

49     

Les hommes d’enquête se retireront dans la chambre de leurs délibérations pour considérer leur Verdict. Ils y seront conduits par le Vicomte, qui leur remettra les pièces de la procédure, et empêchera qu’ils ne communiquent avec qui que ce soit.

50     

S’il s’élève du doute relativement au Verdict ou à la portée du Verdict prononcé par le chef de l’enquête, la Cour pourra renvoyer les hommes d’enquête dans la chambre des délibérations pour le rectifier, avec les formalités prescrites par l’Article précédent.

54     

Lorsque des questions de droit seront soumises à la Cour, soit par la Partie Publique, soit par l’accusé, la partie qui proposera la question exposera ses moyens, et l’autre partie aura la réplique.

La Cour sera tenue de faire acte de toutes ses décisions, et elle enregistrera le Verdict de l’enquête.

55     

Les hommes d’enquête ne communiqueront avec qui que ce soit, autre que leurs collègues et la Cour, du moment qu’ils auront prêté serment jusqu’à ce qu’ils aient rendu le Verdict, sur peine d’une amende vers le contrevenant.

Si un procès criminel évoqué devant l’enquête ne peut être terminé le même jour, il sera remis au jour suivant, et de jour en jour s’il est requis, jusqu’à ce que le Verdict soit rendu. Les hommes d’enquête, dans l’intervalle, resteront à la garde du Vicomte.

Les frais occasionnés par la mise de l’enquête à la garde du Vicomte seront à la charge de la Recette de Sa Majesté.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, dans toute poursuite, la Cour, si elle le juge à propos, pourra permettre aux hommes d’enquête, en tout temps soit avant soit après qu’ils se soient retirés pour considérer leur Verdict, de quitter la garde du Vicomte et de se séparer, et dans ce cas la prohibition des communications s’appliquera uniquement aux communications touchant la poursuite.[43]

56      [44]

Si durant les débats un membre de l’enquête meurt ou est atteint d’une maladie ou d’une indisposition qui l’empêche de continuer ses fonctions, ou est déchargé par la Cour pour aucune autre cause légitime, mais le nombre des membres de l’enquête n’est pas réduit au-dessous de 10, l’enquête sera censée être dûment constituée, et le procès continuera et un Verdict pourra être rendu à l’avenant.

57     

Tout homme d’enquête dûment cité à comparaître à une Assise, et qui, sans excuse légitime, ne se présentera point quand son nom aura été appelé, ou qui se retirera, après avoir comparu, sans l’autorisation du Président de la Cour, sera passible d’une amende.[45]

58     

La citation des témoins dans un procès jugé avec l’assistance de l’enquête sera servie à domicile, ou à la personne même, par le ministère du Vicomte, au moins 24 heures avant celle de l’audience, et à la diligence de la Partie Publique.[46]

59     

La citation sera par écrit, ou imprimée, et signée par l’Officier; elle énoncera le nom du témoin, celui de l’accusé ou des accusés, le jour, l’heure, et le lieu où la présence du témoin est requise, et la peine à laquelle il est sujet s’il ne se présente pas.

60     

La Partie Publique fera signifier à l’accusé, 3 jours au moins avant l’Assise, le nom des témoins à charge, qui n’ont pas été entendus devant le Juge ou qui n’ont pas rendu une déposition en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998.[47]

61     

Toute personne dûment citée à témoignage devant l’enquête, qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra pas à l’audience indiquée dans la citation quand son nom sera appelé, ou qui, après avoir comparu, se retirera sans l’autorisation du Président de la Cour avant d’avoir déposé, sera condamnée à une amende; et, si la cause est remise, la saisie de sa personne par l’Officier sera ordonnée.

La Cour, en ordonnant la saisie d’un témoin, fixera le montant du cautionnement qu’il sera tenu de fournir à l’Officier de se représenter le jour que sa comparution sera requise.

S’il ne fournit le cautionnement requis, il sera détenu dans la partie de la prison destinée pour les préventionnaires, jusqu’à ce qu’il ait déposé.[48]

62     

Les causes suivantes suffiront pour justifier l’absence d’un homme d’enquête, dûment cité en vertu de cette Loi –

1.       le cas de maladie qui l’empêche de se rendre à la Cour;

2.       le décès d’un parent ou allié, jusque et y compris les degrés de frère ou sœur, pourvu que l’inhumation n’ait eu lieu 8 jours avant celui où la comparution est requise; et dans la cas du décès d’oncle ou tante, neveu ou nièce, pourvu que l’inhumation n’ait pas eu lieu avant le jour que la comparution est requise.

Les causes suivantes suffiront pour justifier l’absence d’un témoin ou informateur, dûment cité en vertu de cette Loi –

1.       le cas de maladie qui l’empêche de se rendre à la Cour;

2.       le décès d’un parent ou allié, jusque et y compris les degrés d’oncle et de neveu, de tante et de nièce, pourvu que l’inhumation n’ait pas eu lieu avant le jour que la comparution est requise.

Dans tous autres cas, le membre d’enquête, le témoin ou informateur, qui aura été condamné à une amende pour cause d’absence, pourra en être relevé en justifiant à la satisfaction de la Cour de la cause de son absence.

63     

Tout témoin ou informateur, empêché par maladie de se présenter le jour où sa comparution est requise, sera tenu de faire remettre à la Partie Publique, avant l’audience, le certificat d’un médecin ou d’un chirurgien constatant son état, ou de se faire exoiner devant la Cour.[49]

64     

L’homme d’enquête, témoin ou informateur, empêché à cause de la mort d’un parent ou allié, sera tenu d’en donner avis, avant l’audience, à la Partie Publique.

65     

Néanmoins, si la cause d’absence naît le jour qui précède celui où la comparution est requise, ou le jour même, et que l’homme d’enquête, témoin ou informateur, empêché, n’a pu remplir les formalités prescrites par cette Loi, il pourra se faire relever sans frais des condamnations prononcées contre lui, en justifiant son état d’incapacité à la satisfaction de la Cour.

66     

La Partie Publique et l’accusé pourront, en obtenant un Acte de la Cour à cet effet, faire entendre devant le Vicomte ou le Greffier Judiciaire les témoins ou informateurs qui sont sur leur départ de cette Ile, ou qu’une maladie ou une infirmité empêche de se rendre à la Cour. Il en sera de même si, entre l’époque de l’accusation et celle de l’Assise, il y a lieu de craindre le décès ou le départ d’une personne dont le témoignage est nécessaire. [50]

67     

Si le témoin ou informateur entendu devant le Vicomte ou le Greffier Judiciaire peut déposer devant la Cour lorsque le procès sera jugé, sa déposition écrite sera produite; mais il sera néanmoins cité à comparaître, et pourra être interrogé de vive voix. [51]

68     

La citation d’un témoin ou informateur à comparaître devant le Vicomte ou le Greffier Judiciaire sera faite dans les formes prescrites par les Articles 58 et 59. L’absence de la personne citée l’assujétira aux peines énoncées dans l’Article 61.

L’absent pourra se prévaloir des excuses énoncées dans l’Article 62, en remplissant les formalités prescrites par les Articles 63 et 64. [52]

69     

Le Vicomte (ou, si le témoin ou informateur a été cité à comparaître devant le Greffier Judiciaire, le Greffier Judiciaire) constatera le défaut, et sur son record la Cour prononcera la peine encourue par l’absent; néanmoins la saisie et l’obligation de fournir caution seront provisoirement exécutées sur le simple record du Vicomte ou du Greffier Judiciaire, selon le cas.[53]

70     

L’accusé sera présent à toute déposition prise devant le Vicomte ou le Greffier Judiciaire; il lui sera donné un avertissement, ainsi qu’à son défenseur, de 24 heures pour le moins.[54]

71     

L’absence d’un ou de plusieurs témoins essentiels soit à l’accusation, soit à la défense, donnera lieu au renvoi du procès aux prochaines Assises, si la Cour décide qu’il y a lieu à accorder ce délai.

72     

L’accusé sera présent aux débats et à tous les jugements qui le concernent, et le Verdict de l’enquête sera rendu en sa présence:

Néanmoins, si par une conduite violente ou désordonnée l’accusé trouble l’ordre et empêche la Justice d’avoir son cours, la Cour pourra le faire sortir de l’audience, et en ce cas les débats pourront être continués en son absence, et l’Acte de la Cour en fera mention.

72A   [55]

Par exception aux dispositions antérieures de la présente Loi, la Cour pourra, dans tout procès criminel, avec le consentement de l’accusé, ordonner que l’accusé sera censé être présent au procès si, durant le procès, soit par une méthode télévisée en direct, soit par un autre moyen, il peut voir et entendre la Cour et il peut également être vu et entendu par la Cour.

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES[56]

72B   [57]

(1)     Dans toute audience avant le commencement des preuves dans un procès criminel, la Cour pourra, sans besoin du consentement de l’accusé, pourvu que la Cour y ait entendu des représentations des parties, ordonner que l’accusé sera censé être présent à l’audience si, durant l’audience, soit par une méthode télévisée en direct, soit par un autre moyen, il peut voir et entendre la Cour et il peut également être vu et entendu par la Cour.

(2)     Aux fins de l’alinéa (1) le commencement des preuves signifie –

(a)     en cas d’un procès devant l’enquête, le commencement de la première audience des preuves après l’installation de l’enquête;

(b)     en cas d’un procès devant le Nombre Inférieur sans enquête, le commencement de la première audience des preuves à charge.

73     

La contrefaçon ou la falsification d’un certificat, requis en vertu des dispositions de cette Loi, assujétira les délinquants et ceux qui s’en seront servis sciemment à un emprisonnement de 3 mois et à une amende.[58]

74     

La juridiction de la Cour Royale en matière correctionnelle, et la juridiction de la Cour pour la Répression des Moindres Délits, sont conservées en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la présente Loi.

DES NULLITES

75     

Si, dans aucun cas, la nullité de toute ou partie de la procédure était prononcée par la Cour, la personne accusée ne sera pas en conséquence déchargée de l’accusation, mais la procédure sera recommencée, et les débats repris au point et de la manière que déterminera la Cour.

 

 


ENDNOTES

Table of Legislation History

Legislation

Name and No

Commencement

◦Projet No

(where applicable)

Loi (1864) réglant la Procédure Criminelle[59]

L.1/1864

1 November 1864

 

Loi (1912) sur la Procédure devant la Cour Royale

L.1/1912

22 June 1912

 

Loi (1913) (Amendement) réglant la Procédure Criminelle

L.3/1913

26 April 1913

 

Sex Disqualification (Removal) (Jersey) Law 1957

L.3/1957

6 April 1957

 

Loi (1960) (Amendement) réglant la Procédure Criminelle

L.2/1960

9 April 1960

 

Réglementation des Inculpations (Jersey) 1972

R&O.5643

26 April 1972

 

Loi (1974) (Amendement No. 2) réglant la Procédure Criminelle

L.4/1974

19 April 1974

 

Loi (1982) (Amendement No. 3) réglant la Procédure Criminelle

L.2/1982

26 February 1982

 

Loi (1982) (Amendement No. 4) réglant la Procédure Criminelle

L.7/1982

30 April 1982

 

Homicide (Jersey) Law 1986

L.3/1986

25 April 1986

 

Loi (1988) (Amendement No. 5) réglant la Procédure Criminelle

L.13/1988

7 October 1988

 

Loi (1996) (Amendement No. 6) réglant la Procédure Criminelle

L.18/1996

24 May 1996

 

Loi (1997) (Amendement No. 7) réglant la Procédure Criminelle

L.28/1997

18 July 1997

 

Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998

L.42/1998

19 December 1998

P.161/1998

Loi (2001) (Amendement No. 8) réglant la Procédure Criminelle

L.7/2001

12 November 2001 (R&O.153/2001) (Articles 9, 11 and 13 in force 2 September 2002 (R&O.66/2002))

P.89/2000

Loi (2002) (Amendement No. 9) réglant la procédure criminelle

L.42/2002

13 December 2002

P.113/2002

Loi (2004) (Amendement No. 10) réglant la procédure criminelle

L.14/2004

16 July 2004

P.13/2004

Law Revision (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2006

L.6/2006

10 March 2006

P.222/2005

Loi (2009) (Amendement No. 11) réglant la procédure criminelle

L.28/2009

11 December 2009

P.39/2009

Civil Partnership (Jersey) Law 2012

L.4/2012

2 April 2012

P.85/2011

Connétables (Miscellaneous Provisions – Consequential Amendments) (Jersey) Regulations 2014

R&O.81/2014

1 August 2014 (R&O.80/2014)

P.78/2014

Criminal Procedure (Miscellaneous Amendments) (Jersey) Law 2015

L.11/2015

31 July 2015

P.43/2015

Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2016

L.1/2016

20 September 2016

(R&O.98/2016)

P.87/2015

Criminal Justice (Young Offenders) (Consequential Provisions) (Jersey) Regulations 2016

R&O.115/2016

23 November 2016

P.99/2016

Marriage and Civil Status (Amendment No. 4) (Jersey) Law 2018

L.19/2018

1 July 2018

(R&O.68/2018)

P.91/2017

◦Projets available at www.statesassembly.gov.je

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

4

repealed by L.7/2001; former Article substituted by L.2/1982

5

repealed by L.7/2001

8

impliedly repealed by L.1/1912; see Article 1 of L.1/1912

10(1)

repealed by L.7/2001

18A

repealed by L.42/1998; former Article inserted by L.18/1996

18B

repealed by L.42/1998; former Article inserted by L.18/1996

21A

repealed by L.42/1998; former Article inserted by L.18/1996

24(5)

repealed by L.7/2001

24(6)

repealed by L.7/2001; former paragraph inserted L.2/1982

25

repealed by L.3/1986

30

repealed by L.7/2001

34

repealed by L.7/2001

51

repealed by L.13/1988

52

repealed by L.13/1988

53

repealed by L.3/1986

Article Supplementaire

spent, omitted from this revised edition

Table of Endnote References



[1] Article 1                       amended by L.28/1997

[2] Article 2                       substituted by L.7/2001

[3] Article 3                       substituted by L.7/2001, amended by L.14/2004

[4] Article 7                       substituted by L.28/1997

[5]                                     See also Article 5 of the Loi (1912) sur la procédure devant la Cour Royale (L.1/1912) which provides that the following shall also be exempted from service as jurors –
1. The Judge and Officers of the Magistrate’s and Petty Debts Courts;
2. Centeniers;
3. Schoolmasters;
4. Registrars of Births, Marriages and Deaths;
5. Public weighers;
6. Other public officials paid by the States;
7. Dentists;
8. Employees of the railways established in the Island;
9. Lighthouse keepers.

[6] Article 9(1)                  amended by L.2/1960

[7] Article 10                     amended by L.7/2001

[8] Article 10(4)                substituted by L.7/2001

[9] Article 10(5)                substituted by L.7/2001, amended by L.28/2009, R&O.115/2016

[10] Article 10(6)               inserted by L.7/2001

[11] Article 10(7)               inserted by L.7/2001

[12] Article10A                  inserted by L.7/2001

[13] Article 12                   amended by L.28/1997, L.7/2001

[14] Article 14                   amended by R&O.81/2014

[15] Article 15                   amended by L.28/1997, R&O.81/2014

[16] Article 16                    amended by L.13/1988

[17] Article 17                    amended by L.13/1988, L.1/2016

[18] Article 18                    amended by L.28/1997; NB also that this provision needs now to be read subject to the Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998 (L.42/1998)

[19] Article 19                   proviso substituted by L.42/1998

[20] Article 19A                 inserted by L.7/2001

[21] Article 21                   amended by L.18/1996, L.42/1998, R&O.81/2014

[22] Article 22                   amended by R&O.81/2014

[23] Article 23                   amended by R&O.5643, L.7/2001, R&O.81/2014

[24] Article 24                   amended by L.28/1997, L.42/1998, L.7/2001

[25] Article 26                   amended by R&O.81/2014

[26] Article 27                   amended by L.28/1997, L.42/1998, R&O.81/2014

[27] Article 28                   substituted by L.2/1982, amended by L.7/2001

[28] Article 29                   substituted by L.7/2001, amended by L.14/2004

[29] Article 29                   See also Article 6 de la Loi (1912) sur la procédure devant la Cour Royale (L.1/1912) that says – “Il sera loisible à la Cour d’exempter de servir comme homme d’enquête pour un temps déterminé, les membres d’un Jury ayant servi dans un procès qui aurait duré plusieurs jours.”

[30] Article 31                   amended by L.7/2001

[31] Article 32A                 inserted by L.2/1960, amended by L.13/1988, L.7/2001

[32] Article 32A(2)             amended by L.42/2002

[33] Article 32A(2A)          inserted by L.42/2002

[34] Article 32A(3)             amended by L.1/2016

[35] Article 33                   amended by L.13/1988, L.7/2001, L.14/2004

[36] Article 35                   substituted by L.13/1988

[37] Article 37                   amended by L.14/2004

[38] Article 38                   substituted by L.7/2001

[39] Article 39                   substituted by L.3/1957, amended by L.4/2012, L.19/2018

[40] Article 42                   amended by L.28/1997, L.42/1998, R&O.42/2002; NB regarding oral evidence, this Article needs now to be read subject to the Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998 (L.42/1998)

[41] Article 43                   amended by L.28/1997

[42] Article 46                   substituted by L.3/1913, amended by L.13/1988, L.7/2001

[43] Article 55                   amended by L.4/1974, L.13/1988, L.7/2001, L.1/2016

[44] Article 56                   substituted by L.7/2001

[45] Article 57                   amended by L.2/1960, L.13/1988, L.1/2016

[46] Article 58                   amended by L.28/1997

[47] Article 60                   amended by L.28/1997, L.42/1998, L.7/2001

[48] Article 61                   amended by L.13/1988, L.6/2006, L.1/2016

[49] Article 63                   amended by L.2/1960

[50] Article 66                   amended by L.42/2002

[51] Article 67                   amended by L.42/2002

[52] Article 68                   amended by L.42/2002

[53] Article 69                   amended by L.42/2002

[54] Article 70                   amended by L.42/2002

[55] Article 72A                 inserted by L.42/2002, amended by L.11/2015

[56] Heading                     inserted by L.11/2015

[57] Article 72B                 inserted by L.11/2015

[58] Article 73                   amended by L.13/1988, L.1/2016

[59]                                   including the amendments made by the Loi de 1947 (page 369 of the volume 1946-1948)


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