Loi (1862) sur le registre public des contrats

  • 01 Jan 2019 (Current)
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Loi (1862) sur le registre public des contrats

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Loi (1862) sur le registre public des contrats

LOI tendant à faciliter les recherches au Registre Public, et ordonnant la tenue par le Greffier d’un Répertoire Alphabétique des Décrets

Commencement [see endnotes]

LES ETATS, considérant qu’il est nécessaire de rendre le Registre Public aussi parfait que possible et de faciliter les recherches de ceux qui ont besoin d’y avoir recours, ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’établir la Loi suivante: 

Article 1         

L’attourné nommé pour conduire un décret inscrira dans le billet, présenté à la Cour pour la confirmation du record du Greffier dudit décret, la date de l’insertion sur laquelle un insérant se sera porté tenant.

L’Acte de la Cour mentionnera les options pour faire revivre des contrats renoncés, que le tenant aura faites lors de la confirmation de l’acte de teneure.

Si un tenant a transporté la teneure à une autre personne ou a fait un accord avec des tiers, ils devront, lors de la confirmation du record de teneure, être présents devant la Cour, pour ratifier ledit transport ou lesdits accords.

L’Enregistreur fera mention de cet Acte dans la Table du Registre Public, sous le nom du cessionnaire, du tenant, des personnes qui auront passé des contrats que le tenant aura fait revivre, et de ceux qui auront transigé avec le tenant.

Article 2

Aussitôt après le délai expiré dans lequel un tenant a le droit de faire revivre des contrats renoncés, le Greffier remettra entre les mains de l’Enregistreur des Contrats une liste des contrats renoncés, ainsi que de ceux qui auront été faits revivre; pour lesquels extraits et remise à l’Enregistreur le Greffier recevra du tenant 5 pence par 100 mots, et 3 pence pour sa signature.

L’Enregistreur enregistrera ladite liste dans le Livre des Contrats Publics, et inscrira en marge, vis-à-vis d’un contrat renoncé faute d’insertion ou autrement, les mots “ Renoncé dans le décret conduit sur les héritages de ……..................………, ” avec la date de la confirmation de la teneure; ainsi que les mots “ ……………………….. tenant a opté que le contrat reste bon, ” lorsqu’une option aura été faite à cet effet.

L’Enregistreur en fera mention dans l’Index sous les noms du cessionnaire, du tenant, et des personnes qui ont transigé avec le cessionnaire.

Article 4

Le Greffier tiendra un Livre dans lequel il inscrira alphabétiquement le nom de tout cessionnaire sur les héritages duquel un décret aura été conduit, et, vis-à-vis le nom du tenant, le livre et folio où il est enregistré.


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1862) sur le registre public des contracts[1]

L.2/1862

2 April 1862

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

3

repealed by amendment of 19 May 1931

Table of Endnote References



[1]                                     includes amendment of 19 May 1931


Page Last Updated: 10 Dec 2024