
Loi (1862) sur le
registre public des contrats
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Loi (1862) sur le registre public des contrats
LOI tendant à faciliter les recherches au
Registre Public, et ordonnant la tenue par le Greffier d’un
Répertoire Alphabétique des Décrets
Commencement [see endnotes]
LES ETATS, considérant qu’il est
nécessaire de rendre le Registre Public aussi parfait que possible et de
faciliter les recherches de ceux qui ont besoin d’y avoir recours, ont
résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, d’établir la Loi suivante:
Article 1
L’attourné nommé pour
conduire un décret inscrira dans le billet, présenté
à la Cour pour la confirmation du record du Greffier dudit
décret, la date de l’insertion sur laquelle un insérant se
sera porté tenant.
L’Acte de la Cour mentionnera les
options pour faire revivre des contrats renoncés, que le tenant aura
faites lors de la confirmation de l’acte de teneure.
Si un tenant a transporté la
teneure à une autre personne ou a fait un accord avec des tiers, ils
devront, lors de la confirmation du record de teneure, être
présents devant la Cour, pour ratifier ledit transport ou lesdits
accords.
L’Enregistreur fera mention de cet
Acte dans la Table du Registre Public, sous le nom du cessionnaire, du tenant,
des personnes qui auront passé des contrats que le tenant aura fait
revivre, et de ceux qui auront transigé avec le tenant.
Article 2
Aussitôt après le
délai expiré dans lequel un tenant a le droit de faire revivre
des contrats renoncés, le Greffier remettra entre les mains de
l’Enregistreur des Contrats une liste des contrats renoncés, ainsi
que de ceux qui auront été faits revivre; pour lesquels extraits
et remise à l’Enregistreur le Greffier recevra du tenant 5 pence
par 100 mots, et 3 pence pour sa signature.
L’Enregistreur enregistrera ladite
liste dans le Livre des Contrats Publics, et inscrira en marge,
vis-à-vis d’un contrat renoncé faute d’insertion ou
autrement, les mots “ Renoncé dans le décret conduit sur
les héritages de ……..................………,
” avec la date de la confirmation de la teneure; ainsi que les mots
“ ………………………..
tenant a opté que le contrat reste bon, ” lorsqu’une option
aura été faite à cet effet.
L’Enregistreur en fera mention dans
l’Index sous les noms du cessionnaire, du tenant, et des personnes qui
ont transigé avec le cessionnaire.
Article 4
Le Greffier tiendra un Livre dans lequel
il inscrira alphabétiquement le nom de tout cessionnaire sur les
héritages duquel un décret aura été conduit, et,
vis-à-vis le nom du tenant, le livre et folio où il est enregistré.