
Loi (1915) sur la Propriété
Foncière (Garanties)
LOI au sujet des Garanties
antérieures à la Loi de 1880 sur la Propriété
Foncière
Commencement [see endnotes]
CONSIDÉRANT que les lois régissant l’Ile en ce qui regarde la
garantie donnent lieu, dans certains cas, à la poursuite d’un
Décret quelle que soit la date des contrats ou hypothèques sujets
à insertion;
Que souvent la procédure relative au Décret remonte
à une époque si reculée que des héritiers ou
intéressés aux biens de personnes décédées
depuis de longues années sont assujettis à de grands frais et
sont troublés dans la possession paisible de propriétés
affectées par des garanties;
LES ETATS,
aux fins de restreindre les effets désastreux résultant de cet
état de choses, ont, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, adopté la Loi suivante –
1
A partir de la promulgation de cette Loi
aucune personne ne pourra être recherchée ni
inquiétée eu égard aux garanties qui ont été
créées ou consenties avant le 6e jour de septembre 1880,
jour de l’entrée en vigueur de la Loi
(1880) sur la Propriété Foncière.
2
Lors d’une demande de décréter ou
dégrever des héritages adjugés renoncés le
demandeur devra annexer à la demande un relevé des transactions
héréditaires, eu égard à la propriété
renoncée, subséquentes audit jour 6 septembre 1880, et ce
afin de démontrer à la Cour qui sont les transigeants qui ont
obtenu des hypothèques sur ladite propriété depuis ledit
jour.
Dans tout cas où un Décret
sera ordonné la procédure couvrira l’entier du temps depuis
ledit jour de l’entrée en vigueur de ladite Loi (1880) sur la Propriété Foncière et
elle sera arrêtée audit jour.
3
S’il n’y a aucune transaction
héréditaire ou hypothèque sujette à insertion ou si
un Décret a été vidé sans tenant ou, si
après Dégrèvement ou Dégrèvements il
n’y a aucune transaction héréditaire ou hypothèque
depuis l’entrée en vigueur de ladite Loi
(1880) sur la Propriété Foncière
sujette à insertion, la Cour ordonnera de suite l’Affranchissement
et la Réalisation des biens en Décret et à cet effet
nommera un Attourné choisi parmi les Officiers de la Couronne, les
Avocats du Barreau, ou les Écrivains de la Cour Royale pour conduire
ledit Affranchissement et ladite Réalisation. L’Acte
chargera et autorisera un des Jurés-Justiciers de la Cour Royale en
qualité de Juge Commissaire et l’Attourné de faire chacun
en son regard tous Actes nécessaires pour donner effet audit Acte.
4
Le cas échéant que dans un
Décret arrivé à la date de l’entrée en
vigueur de ladite Loi (1880) sur la
Propriété Foncière, il ne se soit pas
déclaré de tenant, l’Attourné en fera rapport
à la Cour qui, aux termes de l’Article 3, ordonnera
l’Affranchissement et la Réalisation desdits héritages.
5
[1]
6
Le Juge Commissaire et l’Attourné passeront avec les
Adjudicataires les contrats translatifs des biens-fonds à eux
adjugés, leur conférant tous les droits auxquels le ci-devant
propriétaire pouvait prétendre et les assujetissant à toutes
les clauses, conditions, restrictions et servitudes attachées audit
bien-fonds.
7
Le Juge Commissaire et
l’Attourné auront le même droit que possède un Tenant
après Décret en vertu des Articles 34 et 43 de la Loi (1832) sur les Décrets,
de faire telles options qu’ils jugeront utiles dans
l’intérêt de la réalisation.
8
Le Juge Commissaire et
l’Attourné après avoir terminé
l’Affranchissement et la Réalisation présenteront un
rapport de leurs opérations à la Cour Royale, qui en ordonnera
l’enrôlement par le Greffier dans le Livre visé par
l’Article 13 de la Loi amendant celle sur la
Propriété Foncière, passée par les
Etats le 1er jour de mars 1904, et confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du 16 mai 1904.
9
Aux fins de pourvoir aux fonds nécessaires
pour donner effet à cette Loi, le Ministre des Finances et des Biens
publics[2]
émettra par l’entremise du Trésorier des Etats des timbres
adhésifs de la valeur de 5 pence ou de telle autre valeur que ledit
Comité trouvera utile.
Ces timbres seront apposés aux contrats passés devant
Justice, savoir –
Sur tout contrat de partage d’héritage 5 pence par
chaque £100, ou fraction de £100 de la valeur totale des immeubles
partagés, la valeur des rentes et hypothèques dues sur lesdits
héritages n’étant point déduite.
Sur tout contrat de transfert ou vente d’immeubles, de
création de rentes, d’assignation, d’échange ou de
remboursement de rente, de création, d’échange ou de
remboursement d’hypothèques, 5 pence par chaque £100 ou
fraction de £100 du montant de la considération portée au
contrat ou à défaut de considération du montant de sa
valeur. Sont exceptés toutefois les contrats où la rente
transférée, assignée ou remboursée, sera
d’une valeur moindre de £10.
Le Trésorier des Etats portera au
crédit des Fonds Généraux des États les sommes
réalisées par l’émission desdits timbres.[3]
10
Le Trésorier des Etats ouvrira un
compte intitulé “Affranchissements et Réalisations”
au débit duquel il portera –
1. le
compte des frais encourus par le Juge Commissaire et l’Attourné
depuis le jour de leur nomination, ainsi que ceux encourus avant, et aux fins
d’obtenir l’acte ordonnant l’Affranchissement et la
Réalisation, lequel compte devra, avant paiement par le Trésorier
des Etats, avoir été taxé par deux Ecrivains à ce
délégués par la Chambre Disciplinaire des Ecrivains;
2. les
sommes requises pour l’affranchissement des rentes dues sur les
héritages en Réalisation; et
3. les
arrérages de rente dus sur les héritages réalisés
jusqu’à concurrence de 3 ans antérieurement à
l’Acte adjugeant la renonciation et tous autres frais et dettes ou
charges ayant titre préférentiel en vertu des Lois en vigueur
dans ce Bailliage.
A crédit de ce compte il portera les sommes
réalisées dans le cours de la Réalisation.
La balance de ce compte sera, à la
fin de chaque année financière, portée au compte des Fonds
Généraux des Etats.
Le Ministre des Finances et des Biens
publics[4]
inscrira chaque année dans son Aperçu de Besoins pour
l’année suivante une somme jugée suffisante pour faire face
aux paiements auxquels il ne serait pas suppléé par les sommes
réalisées dans le cours de la Réalisation.[5]
11
Le Trésorier des Etats gardera,
à titre de mémoire seulement, un compte courant spécial
dans lequel il inscrira les frais d’émission des timbres, les
sommes réalisées par la vente desdits timbres, les balances
portées au compte des Fonds Généraux des Etats en vertu de
l’Article 10, et la balance, s’il y en a, de
l’indemnité mentionnée à l’Article 12.
Lorsque la balance dudit compte courant
atteindra le chiffre de £2000, le Ministre des Finances et des Biens
publics[6] en
fera rapport aux Etats, qui pourront suspendre l’émission des
timbres visés par l’Article 9. Toutefois si, après
telle suspension, ladite balance par l’effet de cette Loi se trouvait
réduite à moins de £1000, les Etats, sur la demande dudit
Comité, pourront ordonner la reprise de l’émission desdits
timbres.
Dans le cas où la balance au
débit dudit compte courant se trouverait en aucun temps dépasser
la somme de £500, les Etats pourront, soit augmenter le droit de timbre
établi par la présente Loi, soit y pourvoir au moyen d’un rât
général sur la propriété foncière.[7]
12
A l’avenir l’acquéreur d’un bien-fonds
grevé de rentes anciennes sera tenu dans le courant d’une
année de la date du contrat d’acquisition, de dégrever
ledit bien-fonds par la voie de remboursement ou d’assignation de telle
partie desdites rentes qui excédera la moitié du prix
d’acquisition.
Pour effectuer ce dégrèvement l’acquéreur
dudit bien-fonds aura les mêmes droits et privilèges
accordés au Juge Commissaire et à l’Attourné en
vertu de cette Loi.
L’Enregistreur des Contrats tiendra un registre dans lequel il
inscrira un mémoire de tout contrat d’acquisition d’un
bien-fonds grevé de rentes anciennes d’une valeur excédant
la moitié du prix d’acquisition, et si l’acquéreur
dudit bien-fonds néglige de le dégrever comme le veut cette Loi,
ledit Enregistreur sera tenu d’en faire rapport à la Cour Royale
qui nommera un Attourné aux fins du présent Article. L’Attourné
fera assigner, tant en vacance qu’en terme, ledit acquéreur devant
la Cour Royale, afin qu’il soit condamné à verser entre les
mains du Trésorier des Etats une somme suffisante pour rembourser les rentes qu’il est tenu de rembourser et
assigner en vertu du présent Article et pour payer les frais desdits
remboursements et assignations; et ledit acquéreur sera en même
temps condamné à payer une indemnité à
discrétion de Justice pour couvrir les frais résultant de sa
négligence. Ladite indemnité sera versée entre les mains
du Trésorier des Etats, qui, après paiement desdits frais, en
portera la balance au compte des Fonds Généraux des Etats. Toutes
lesdites sommes ayant été versées entre les mains du
Trésorier des Etats, ledit Attourné au nom dudit acquéreur
procédera à rembourser ou assigner lesdites rentes, et il aura les mêmes droits qui
sont octroyés aux Juge Commissaire et Attourné comme sus est dit.
L’Enregistreur recevra dudit acquéreur la somme de 25
pence pour ses honoraires.
13
Les lois Loi
(1832) sur les Décrets et Loi (1880) sur
la Propriété Foncière et la procédure
qui y est prescrite restent en toute leur force et vigueur en ce qu’elles
ne sont point contraires aux prescriptions de la présente Loi.