Loi (1842) substituant les déclarations aux serments

  • 01 Jan 2019 (Current)
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Loi (1842) substituant les déclarations aux serments

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Loi (1842) substituant les déclarations aux serments

RÈGLEMENT substituant en certains cas les déclarations aux serments etc.

Commencement [see endnotes]

 

UN ACTE DE PARLEMENT des 5e et 6e années du Règne de Sa Majesté Guillaume IV, Chapitre LXII, intitulé “An Act to repeal an Act of the present session of Parliament intituled ‘An Act for the more effectual abolition of oaths and affirmations taken and made in various Departments of State, and to substitute Declarations in lieu thereof, and for the more entire suppression of voluntary and extra-judicial oaths and affidavits, and to make other provisions for the abolition of unnecessary oaths’ ”, transmis à Monsieur le Bailli, accompagné d’un Ordre de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, portant date du 15e février 1838, qui ordonne l’enregistrement et la publication dudit Acte en cette Ile, ayant été pris en considération par les Etats;

Considérant que, par les dispositions dudit Acte de Parlement, les Seigneurs de la Trésorerie de Sa Majesté ou trois d’entr’eux sont autorisés à prescrire la substitution d’une déclaration au serment, affirmation solennelle, ou affidavit, qui, sans la passation dudit Acte, aurait été ou serait requis par quelque Acte de Parlement relatif aux Revenus et Départemens dits “Revenues of Customs or Excise”, “The Post Office”, “The Office of Stamps and Taxes”, “The Office of Woods and Forests”, “Land Revenues”, “Works and Buildings”, “The War Office”, “The Army Pay Office” “The Office of the Treasurer of the Navy”, “The Accountant General of the Navy or the Ordnance”, “His Majesty’s Treasury”, “Chelsea Hospital”, “The Board of Trade”, or any of the Offices of His Majesty’s Principal Secretaries of State, “The India Board”, “The Office for auditing the publick accounts”, “The National Debt Office”, ou à tout autre Bureau sous le contrôle ou la surintendance des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, ou qui pourrait être requis par quelque règlement officiel dans quelque Département que ce soit; quelle déclaration doit être au même effet que le serment, affirmation solennelle, ou affidavit ainsi requis;

Que, par avis inséré dans la Gazette de Londres du 22e décembre 1835, daté du 7e du même mois, et revêtu des signatures et des sçeaux de Guillaume, Vicomte Melbourne, du Très Honorable Spring Rice, et de Robert Stewart, écuyer, trois desdits Lords Commissaires, il a plû à leurs Seigneuries d’ordonner que la déclaration contenue audit Acte serait substituée au serment, affirmation solennelle, ou affidavit (les sermens d’office exceptés) ci-devant requis en vertu d’aucun Acte de Parlement relatif aux Bureaux et Départemens dits, “The Office of Woods and Forests”, “Land Revenues”, “Works and Buildings”, “The War Office” “The Army Pay Office”, “The Office of Treasurer of the Navy”, “The Accountant General of the Navy or the Ordnance”, “His Majesty’s Treasury”, “Greenwich Hospital”, “The Board of Trade”, ou à quelque Bureau des principaux Secrétaires d’Etat de Sa Majesté, ou Bureau de la Dette Nationale, ou par quelque règlement officiel dans l’un de ces Départemens;

Que cette Ile n’est point mentionnée audit Acte; qu’il contient plusieurs clauses qui ne sont point applicables à ce pays, et qui ne pourraient y être mises à exécution; et que l’enregistrement ne peut en être ordonné;

Que, cependant, les Administrateurs des Départemens énumérés audit avis n’exigent maintenant des individus résidant à Jersey qu’une déclaration au lieu du serment, affirmation solennelle, ou affidavit, requis antérieurement à cet avis, et qu’il n’existe point de Loi en vertu de laquelle celui qui ferait ou souscrirait en cette Ile une déclaration semblable, qu’il saurait être fausse, pût y être puni;

Les Etats, désirant seconder les vues du Gouvernement, prévenir les fraudes, et abolir les sermens volontaires et extra-judiciaires, ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’adopter le Règlement suivant –

1       

Il est défendu à tout fonctionnaire ou autre personne d’administrer, de faire administrer, de recevoir, ou de faire recevoir aucun serment, affirmation solennelle, ou affidavit au lieu de la Déclaration contenue dans la Formule A, qui doit y être substituée, conformément audit avis inséré dans la Gazette de Londres du 22e décembre 1835, ou au lieu de la Déclaration qui devra être substituée à un serment, affirmation solennelle, ou affidavit, en vertu de quelque autre avis des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, ou de trois d’entr’eux, fait et publié conformément audit Acte, pourvu que tel autre avis ait été transmis aux Etats, et que la publication en ait été ordonnée; pourvu aussi que vingt et un jours se soient écoulés depuis l’insertion de tel avis dans la Gazette de Londres.

2         

Une Déclaration suivant la Formule B sera substituée aux affidavits sous la foi du serment, ci-devant exigés par la Banque d’Angleterre pour prouver la mort d’un propriétaire de fonds, actions, ou rentes, pour identifier la personne d’un propriétaire, ou pour écarter quelque empêchement à la vente, cession ou transport de tels fonds, actions, ou rentes, ou touchant un billet de Banque, ou un “Bank Post Bill,” perdu, effacé, ou déchiré; et celui dont on eût pu exiger tel affidavit sera tenu de faire et de signer une Déclaration au même effet.

3         

Tout témoin attestant l’exécution d’un testament, codicile, ou autre pièce écrite, et toute autre personne compétente pourra légalement vérifier et prouver la signature, le scellement, la publication, ou la livraison de tel testament, codicile, ou pièce écrite, par une Déclaration faite et signée suivant la Formule B.

4         

Il est défendu au Bailli, Lieutenant-Bailli, Jurés-Justiciers, et autres fonctionnaires ayant pouvoir d’administrer serment, d’administrer des sermens ou de recevoir des affirmations solennelles ou des affidavits volontaires et extra-judiciaires, sauf les sermens, affirmations solennelles, ou affidavits qu’ils sont autorisés à administrer ou recevoir par quelque Loi ou Règlemens ayant force de Loi, ou qui seraient nécessaires dans quelque cause en appel ou autre affaire pendante devant Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ou qui seraient exigés par les Lois d’un pays étranger pour donner un caractère de validité ou d’authenticité à un Acte ou document destiné à être mis en usage dans tel pays étranger, ou qui seraient nécessaires pour l’introduction des produits et denrées du pays dans le Royaume-Uni.

5         

Dans les cas non prévus par cette Loi où il serait nécessaire de confirmer ou de ratifier quelque Acte ou pièce écrite, ou de prouver une créance ou l’exécution de quelque Acte, il sera permis à tout Magistrat, ou autre fonctionnaire public dûment autorisé à administrer serment, de prendre et recevoir une Déclaration à cet effet, faite volontairement devant lui selon la Formule B.

6         

Les Déclarations substituées aux sermens, affirmations solennelles, ou affidavits, seront faites et signées par devant les Magistrats et autres fonctionnaires publics qui avaient droit respectivement de recevoir tels sermens, affirmations solennelles, ou affidavits; ils recevront pour ces Déclarations les mêmes honoraires.

7         

Toute Déclaration faite en vertu de cette Loi sera rédigée conformément à la Formule mentionnée à chaque Article respectivement, ou à celle qui sera exigée par un avis des Lords Commissaires de la Trésorerie publié comme il est porté à l’Article 1er, sous peine de nullité.

8         

Quiconque fera et souscrira une Declaration en vertu de cette Loi ou sous l’autorité de cette Loi et qui y attestera un fait essentiel qu’il saura être faux sera coupable d’un délit, et sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres sterling, et d’un emprisonnement n’excédant pas une année: ladite amende applicable: deux tiers au bénéfice de Sa Majesté, et l’autre tiers à l’informateur.

9       

Il est bien entendu que rien dans la présente Loi n’affectera le Serment d’Allégeance, non plus qu’aucun autre serment, affirmation solennelle, ou affidavit requis ou qui pourrait être requis dans aucune procédure judiciaire devant les Cours de Justice.

 

 


FORMULE A

 

I (or we, if more than one)                                                                              do solemnly and sincerely declare that                                                                  (here insert the particulars inserted or required to be inserted in any oath, solemn affirmation, or affidavit heretofore required by any Act of Parliament relating to the several offices or departments above mentioned, or any of them, or by any official regulation in any department) and I (or we) make this solemn Declaration, conscientiously believing the same to be true.

 


FORMULE B

 

DECLARATION QUI DOIT PRENDRE EFFET DANS
LE ROYAUME-UNI: -

I, A.B., do solemnly and sincerely declare that                                                           , and I make this solemn Declaration, conscientiously believing the same to be true, and by virtue of the provisions of an Act made and passed in the 5th and 6th years of the Reign of His late Majesty William IV, intituled (here insert the title of this Act).

 

 

DECLARATION QUI NE DOIT PAS PRENDRE EFFET DANS
LE ROYAUME-UNI :  -

I, A.B., do solemnly and sincerely declare that                                                           , and I make this solemn Declaration, conscientiously believing the same to be true, and by virtue of the provisions of an Act of the States of Jersey, dated the

 

 

OU BIEN,

Je, A.B., déclare solennellement et sincèrement que                 , et je fais cette Déclaration solennelle, croyant en ma conscience qu’elle est vraie, et ce, en vertu d’un Acte des Etats de l’Ile de Jersey en date du

 

 

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1842) substituant les déclarations aux serments

L.4/1842

10 June 1842

Table of Endnote References

There are currently no endnote references


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