
Loi (1908) au sujet des témoins et
informateurs
LOI sur la Procédure dans les Causes Civiles,
Criminelles et Mixtes (Témoins et Informateurs)
Commencement [see endnotes]
CONSIDERANT qu’il serait
dans l’intérêt de la Justice que l’information la plus
complète dans toutes causes, soit civiles, criminelles ou mixtes, soit
fournie aux personnes appelées à en décider –
Article 1
Dans les causes civiles ou mixtes, les
parties elles-mêmes, et leurs parents, sans exception quelconque, seront
admissibles comme témoins.
Etant
entendu néanmoins que l’époux ne pourra être
forcé à révéler des communications à lui
faites par son conjoint.
Etant
entendu néanmoins que le partenaire civil ne pourra être
forcé à révéler des communications à lui
faites par son partenaire civil.[1]
Article 2[2]
(1) Sous réserve des
dispositions du présent Article, dans tout procès, les parents ou
alliés que ce soit par mariage ou par la formation d’un
partenariat civil d’une personne accusée ou poursuivie seront
idoines et contraignables à être entendus comme témoins
soit à charge ou à décharge.[3]
(2) Le prévenu
lui-même sera idoine à être entendu comme témoin
à décharge:
Étant entendu –
(a) qu’un
prévenu ne pourra être appelé comme témoin
qu’à sa requête;
(b) qu’un
prévenu appelé comme témoin pourra être
questionné quoique les réponses aux questions posées
puissent être de nature à l’incriminer dans
l’infraction dont il est accusé;
(c) qu’un
prévenu appelé comme témoin ne pourra être
appelé à répondre à une question tendant à
démontrer qu’il a commis ou qu’il a été
accusé d’avoir commis, ou qu’il a subi une condamnation
pour, une infraction autre que celle dont il se trouve présentement
accusé, ou qu’il jouit d’une mauvaise réputation,
à moins –
(i) que la preuve
qu’il a commis ou subi une condamnation pour telle autre infraction ne
soit admissible comme preuve qu’il est coupable de l’infraction
dont il est actuellement accusé,
(ii) qu’il
n’ait personnellement ou par l’entremise de son avocat posé
des questions aux témoins à charge tendant à
démontrer qu’il jouit d’une bonne réputation, ou
qu’il n’ait déposé à cet effet, ou que la
défense ne soit de nature à révoquer en doute la bonne
réputation du plaignant ou des témoins à charge, ou
(iii) qu’il n’ait
déposé contre une autre personne accusée dans le
même procès.
(3) Dans tout
procès, la femme ou le mari du prévenu ou le partenaire civil du
prévenu sera idoine –
(a) sous
réserve des dispositions de l’alinéa (6) de cet Article,
à être entendu comme témoin à charge;
et
(b) à
être entendu comme témoin à décharge ou sur
l’instance d’aucune autre personne accusée dans le
même procès.[4]
(4) Dans tout
procès, la femme ou le mari du prévenu ou le partenaire civil du
prévenu sera, sous réserve des dispositions de
l’alinéa (6) de cet Article, contraignable à être
entendu comme témoin à décharge.[5]
(5) Dans tout
procès, la femme ou le mari du prévenu sera, sous réserve
des dispositions de l’alinéa (6) de cet Article, contraignable
à être entendu comme témoin à charge ou sur
l’instance d’aucune autre personne accusée dans le
même procès à condition que l’accusation
s’agit –
(a) d’un
assaut sur, ou d’une blessure faite, ou d’un menace d’icelle
porté, soit –
(i) à la femme
ou mari du prévenu ou le partenaire civil du prévenu, soit
(ii) à une
personne âgée au temps matériel de moins de dix-huit ans;
(b) d’une
infraction à caractère sexuel vers une personne âgée
au temps matériel du moins dudit âge;
(c) d’un
attentat ou d’un complot de commettre ou de l’encouragement, de
l’assistance, de l’incitation, ou du conseil à, ou de
l’occasionnement, d’une infraction
visée au sous-alinéa (a) ou au sous alinéa (b) de cet
alinéa.[6]
(6) En cas d’une
accusation d’une infraction portée conjointement contre des époux,
ou contre les deux partenaires d’un partenariat civil, ni l’un ni
l’autre des époux ou des partenaires civils (selon le cas) ne sera
dans le procès ni idoine ni contraignable en vertu du sous-alinéa
(3)(a) ou de l’alinéa (4) ou (5) de cet Article à
être entendu comme témoin à l’égard de ladite
accusation à moins que cet époux ou ce partenaire civil (selon le
cas) ne soit pas ou ne soit plus, susceptible d’être convaincu de
ladite infraction dans le procès par suite d’avoir plaidé
coupable ou pour toute autre raison.[7]
(7) Dans tout
procès, une personne qui a été mais qui n’est plus
mariée au prévenu, ou qui a été mais qui
n’est plus le partenaire civil du prévenu, sera idoine et
contraignable à être entendu comme témoin comme si cette
personne et le prévenu n’ont jamais été
mariés, ou n’ont jamais été partenaires d’un partenariat
civil.[8]
(8) Si, dans un
procès, l’âge d’une personne en aucun temps est pértinent aux besoins de l’alinéa (5)
de cet Article, son âge au temps matériel sera censé aux
fins dudit alinéa être l’âge que la cour croit
qu’il avait en ce temps là.
(9) Aux fins du
sous-alinéa (5)(b) de cet Article, une infraction à
caractère sexuel comprend tout attentat ou outrage à la pudeur ou
aux moeurs que l’infraction soit établie
ou par la Coûtume ou par une Loi et, afin
d’éviter l’incertitude, s’étend à une
infraction contre la Loi dite Protection of Children (Jersey) Law 1994,
telle que ladite Loi a été modifiée.
(10) Le défaut du
prévenu ou de la femme ou du mari du prévenu ou du partenaire
civil du prévenu de témoigner ne sera rendu susceptible
d’aucun commentaire adverse par la Partie Publique.[9]
Article 3
Toute personne condamnée pour une infraction
quelconque, qu’elle ait subi la peine prononcée contre elle ou
non, sera admise à déposer comme témoin ou informateur
devant toutes Cours et dans toutes procédures, soit civiles, criminelles
ou mixtes.[10]
Article 4
Nul témoin ne pourra être
récusé pour cause d’intérêt ou
d’inimitié dans aucune cause, soit civile, criminelle ou mixte. Il
pourra, néanmoins, être questionné sur l’intérêt
qu’il pourrait avoir dans l’issue de la cause ou sur l’inimitié
que l’on prétend exister entre lui et une ou plusieurs des
parties.
Article 5
Les dispositions des Articles
précédents, s’appliqueront à toutes
dépositions prises oralement ou par écrit, devant toutes Cours et
dans toutes procédures civiles, criminelles ou mixtes reconnues par les
Lois et Coûtumes de cette Ile.
Article 6
Après qu’une cause civile
aura été mise en preuve, une ou plusieurs des parties
intéressées pourront, en s’adressant au Nombre
Inférieur de la Cour, obtenir un Acte autorisant une ou plusieurs
personnes à rédiger la déposition par serment d’un
ou de plusieurs témoins qui se trouvent en dehors de la juridiction de
la Cour Royale. La Cour donnera les directions qui lui paraîtront justes
et raisonnables, quant à la manière de la mise à
exécution de son Acte, et quant à la convocation des parties
à la cause.
Une déposition prise en dehors de
la juridiction de la Cour Royale sera sous le seing
de la personne ou des personnes autorisées par la Cour en vertu du
présent Article à prendre ladite déposition;
et elle devra être logée entre les mains du Greffier de la Cour
Royale dans le délai fixé par la Cour. Cette déposition
sera reçue comme preuve dans la cause par rapport à laquelle la
Cour aura accordé l’autorisation.
Article 7
Les dispositions de cette Loi qui
s’appliquent aux causes civiles s’appliqueront aux actions en
Clameur de Haro. Toute autre cause en ajonction et
toute action pour la protection des revenus des Impôts sera censée
cause criminelle aux fins de la présente Loi.
Article 8
La présente Loi s’appliquera
à toutes causes civiles et à toute poursuite criminelle soit pour crime, délit ou
contravention.[11]