Jersey Law 17/1953
Lois (1933) sur l’introduction de
bétail étranger, sur la viande de boucherie et sur
l’abatage.
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RÈGLEMENT (1953)
(AMENDEMENT) SUR L’IMPORTATION ET L’EXPORTATION D’ANIMAUX.
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(Publié
le 17 Juin 1953).
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AUX ETATS DE L’ILE DE
JERSEY.
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L’An 1953, le 9e jour de Juin.
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LES ETATS, en vertu
des pouvoirs à eux conférés par l’Article 25 de la
Loi (1933) sur l’Introduction de Bétail Etranger, sur la Viande de
Boucherie et sur l’Abatage, ont
adopté le Règlement suivant : -
ARTICLE
1
Le Règlement
Permanent sur l’importation dans cette Ile, et sur l’exportation
hors de cette Ile, de certaines espèces d’animaux, passé
par les Etats le 29e jour de Mars 1938
(ci-après désigné “le Règlement
principal”) pourra être cité sous le titre de
“Règlement (1938) sur l’importation et l’exportation
d’animaux” ; le présent Règlement pourra être
cité sous le titre de “Règlement (1953) (Amendement) sur
l’importation et l’exportation d’animaux” ; et le
Règlement principal et le présent Règlement pourront
être cités conjointement sous le titre de “Règlements
(1938 et 1953) sur l’importation et l’exportation
d’animaux”.
ARTICLE
2
A l’alinéa
(1) de l’Article 13 du Règlement principal est substitué l’alinéa suivant –
“(1) Il
est interdit d’exporter ou d’essayer d’exporter une
bête chevaline hors de cette Ile sur un navire en partance pour un port
situé soit dans les autres Iles Britanniques soit à
l’Etranger à moins que le Vétérinaire n’ait
examiné ladite bête chevaline immédiatement avant son
exportation et qu’il n’ait certifié par écrit –
(a) que
le transport et le débarquement de ladite bête chevaline peuvent
être effectués sans cruauté ;
(b) que
ladite bête chevaline est en état de travailler sans souffrance ;
(c) dans
le cas d’un cheval de gros trait, d’un cheval de trait, d’un
mulet, d’un genet ou d’un âne, que, dans son opinion, ledit
animal n’est pas âgé de plus de huit ans ; et
(d) (i) dans le cas d’un cheval de gros
trait, que, dans son opinion, la valeur dudit cheval n’est pas moins de
quatre-vingt-cinq livres sterling ;
(ii) dans le cas d’un
cheval de trait, d’un mulet ou d’un genet, que, dans son opinion,
la valeur dudit animal n’est pas moins de soixante-quinze livres sterling
; et
(iii) dans le cas d’un
âne, que, dans son opinion, la valeur dudit animal n’est pas moins
de dix livres sterling :
Etant entendu que les
dispositions des sous-alinéas (c)
et (d) de cet Article ne
s’appliqueront pas dans le cas d’un cheval, d’un mulet,
d’un genet ou d’un âne destinée à
l’importation aux autres Iles Britanniques, ni dans le cas d’un
cheval destiné à l’exportation à l’Etranger
s’il est démontré à la satisfaction dudit
Vétérinaire –
(i) qu’on a
l’intention de se servir dudit cheval aux représentations de
théâtre ou de cirque ; ou
(ii) que ledit cheval est
enregistré dans un livre généalogique (anglicé
‘stud-book’) d’une société pour
l’encouragement de l’élevage de chevaux, approuvée
par le Comité, et qu’on a l’intention d’exposer ledit
cheval à une exposition ou de l’employer à
l’élevage ; ou
(iii) que ledit cheval est un
poulain exporté avec un cheval rentrant dans les termes du
sous-alinéa précédent ; ou
(iv) dans le cas d’un cheval
pur sang, soit qu’il est arrivé dans cette Ile au plus un mois avant
la date de l’embarquement afin de participer à une course dans
cette Ile, soit qu’il est exporté afin de participer à une
course hors de cette Ile.”
Ce qui sera
imprimé, publié et affiché.
F. DE L. BOIS,
Greffier des Etats.