
Loi (1853)
établissant la Cour pour la répression des
moindres délits[1]
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Consolidated Version
This is an official
version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of
the Legislation (Jersey) Law 2021.
Showing the law
from 1 January 2019 to 30 September 2021

Loi (1853) établissant la Cour pour la répression des
moindres délits
LOI établissant une Cour pour la
répression des moindres délits
Commencement [see
endnotes]
Article 1
Le Juge de la Cour
pour le Recouvrement de Petites Dettes, siégera en tous temps en tous
lieux nécessaires afin d’entendre et juger les Causes de Police
qui peuvent être traitées et jugées sommairement. Il
entendra les témoins dans les causes plus graves où le
prévenu aura été saisi, afin de décider s’il
y a lieu à le détenir en prison, ou s’il doit être
libéré, ou s’il doit être admis à caution;
dans ce dernier cas, le Juge fixera le montant du cautionnement qui devra
être fourni.[2]
Article 2
Le Centenier
chargé de l’affaire avertira lui-même, ou fera avertir
par un membre de la Police, les témoins de se rendre devant le Juge le
jour qu’il doit présenter son rapport, soit que les témoins
résident dans sa paroisse ou non. Le témoin qui ne s’y
rendra pas, sans faire présenter une excuse valable, sera mis à
merci, subira une amende du niveau 3 du tarif
uniforme, et sera en outre condamné aux frais
causés par son absence.[3]
Article 3
Le défendeur devra faire
également avertir les témoins à décharge, soit en
donnant leurs noms au Centenier, qui les fera avertir comme ci-dessus, ou en
donnant leurs noms au Député-Vicomte ou à l’un des
Dénonciateurs.
Si par une cause quelconque un
témoin nécessaire n’a pas été averti, le Juge
pourra remettre l’affaire à un autre jour, et ordonner l’ajournement
des témoins par un des Officiers.[4]
Article 4
Ceux qui auront interrompu la paix
publique pourront être présentés, avec les témoins,
devant ce tribunal par la Police sans un rapport par écrit.
Article 5
Le Juge pourra admettre le prévenu
à caution et lui commander de paraître à un jour fixe, afin
d’entendre de nouveaux témoins; il pourra aussi envoyer le
prévenu en prison et remettre la cause à un autre jour, afin
d’obtenir de plus amples renseignements. Les témoins seront alors
avertis par le Commis-Vicomte ou Commis-Dénonciateur, à la
diligence de la Police présentant l’accusé. Le
témoin qui ne se présentera pas au jour assigné sera
passible des peines portées à l’Article 2.
Article 6
Le Commis-Greffier du Tribunal pour le
Recouvrement de Petites Dettes remplira les devoirs de Greffier à cette
Cour.
Le Commis-Vicomte et les
Commis-Dénonciateurs assisteront alternativement chaque semaine à
l’audience, afin d’y faire garder l’ordre, et de conduire les
accusés en prison.
Article 7
Le Geôlier de la prison publique
recevra à sa garde ceux qui seront conduits à la prison publique
par le Commis-Vicomte, ou les Commis-Dénonciateurs, par ordre du Juge.
Ces officiers inscriront l’entrée du prisonnier dans un livre tenu
à cet effet à la prison publique, où ils donneront un
ordre par écrit au Geôlier ou, en son absence, au Chef-Guichetier.