Loi (1842) sur les publications dans les Eglises

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Loi (1842) sur les publications dans les Eglises

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

15.600

 

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Loi (1842) sur les publications dans les Eglises

LES ETATS ont pris en consideration un Acte de Parlement passé dans la première année du Règne de Sa Majesté Victoria, touchant les diverses publications et annonces qui avaient coûtume d’être faites le Dimanche dans les Eglises durant le Service Divin, et à la porte des Eglises à l’issue du Service Divin; et dans la vue de se conformer audit Acte ils ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’établir le Règlement suivant: –

Commencement [see endnotes]

1       

A dater du 1er jour de mai 1842, il sera défendu de publier dans les Eglises ou dans les Cimetières, le Dimanche, aucune annonce ou avertissement pour la tenue d’Assemblées de Paroisses, d’Elections Publiques, ou pour aucune autre matière civile ou criminelle.

2       

Etant bien entendu que rien dans les Règlemens ne sera interprété de manière à empêcher le Recteur ou Ministre officiant de publier les bans ou annonces de mariage, de donner avis de la célébration d’aucune partie du Service Divin, ou d’annoncer au peuple, en conformité aux Règles établies dans la Liturgie, les jours fériés ou de jeûne qui doivent être observés dans la semaine, ou de publier ce qui est prescrit par les Règles de la Liturgie, ou enjoint par Sa Majesté, ou par le Doyen, Ordinaire de cette Ile.

3

Les annonces, et toutes pièces qui par la loi ou l’usage devaient être publiées le Dimanche dans l’Eglise durant ou après le Service Divin, ou dans les Cimetières à l’issue du Service Divin, seront affichées, le Dimanche où la publication devait être faite, dans une boîte grillée, proche la principale barrière du Cimitière; cette boîte sera fermée à clef, et le Recteur et le Connétable de la paroisse en auront chacun une clef. L’affiche produira les mêmes effets, et sera en tout aussi valable que la publication d’après l’ancien usage, pourvu que la pièce ainsi affichée soit placée dans ladite boîte avant 11 heures du matin et y reste au moins jusqu’à 2 heures après-midi.

4       

Chaque Connétable sera tenu de faire placer et sceller convenablement dans le mur du Cimetière de sa paroisse, proche la barrière principale, une boîte grillée, pour y faire les affiches, ainsi qu’il est porté à l’Article précédent; et sera tenu de la faire réparer, lorsqu’il sera nécessaire, aux frais de sa paroisse.[1]

5       

Une copie des annonces pour les Assemblées Paroissiales, signée du Recteur, Vicaire officiant, ou du Connétable, restera affichée dans ladite boîte jusqu’à la tenue de l’Assemblée; il sera du devoir du Lecteur de la paroisse de placer cette copie dans la boîte et de veiller à l’exécution de cet Article, mais la tenue de l’Assemblée n’en sera pas moins légale lors même que cette copie ne resterait pas ainsi affichée.

6       

Les Prévôts pourront faire placer par le Lecteur gratuitement dans ladite boîte les annonces et autres pièces qu’ils publiaient par le passé, et donneront record de la publication comme d’ancienneté.

7       

Le Recteur et le Lecteur donneront record respectivement de la publication ou affiche des pièces dont la publication leur était confiée par le passé.

8       

Toute personne qui déchirera ou effacera aucune pièce, inscription, ou annonce affichée dans ladite boîte, ou qui brisera, enlèvera, ou détériorera ladite boîte en aucune manière sera passible d’une amende ou d’un emprisonnement, à discrétion de Justice.

9       

Les amendes infligées par le présent Règlement seront applicables: moitié au bénéfice de Sa Majesté, et moitié à celui des pauvres de la paroisse où le délit aura été commis.

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1842) sur les publications dans les Eglises

L.3/1842

9 May 1842

Connétables (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2012

L.30/2012

1 August 2014 (R&O.80/2014)

Table of Endnote References



[1] Article 4                      amended by L.30/2012


Page Last Updated: 13 Jun 2022