Loi (1842) sur les publications dans les Eglises
LES ETATS
ont pris en consideration un Acte de Parlement passé dans la
première année du Règne de Sa Majesté Victoria,
touchant les diverses publications et annonces qui avaient coûtume
d’être faites le Dimanche dans les Eglises durant le Service Divin,
et à la porte des Eglises à l’issue du Service Divin; et
dans la vue de se conformer audit Acte ils ont résolu, moyennant la
sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
d’établir le Règlement suivant: –
Commencement [see endnotes]
1
A dater du 1er jour de mai 1842, il
sera défendu de publier dans les Eglises ou dans les Cimetières,
le Dimanche, aucune annonce ou avertissement pour la tenue
d’Assemblées de Paroisses, d’Elections Publiques, ou pour
aucune autre matière civile ou criminelle.
2
Etant bien entendu que rien dans les
Règlemens ne sera interprété de manière à
empêcher le Recteur ou Ministre officiant de publier les bans ou annonces
de mariage, de donner avis de la célébration d’aucune
partie du Service Divin, ou d’annoncer au peuple, en conformité
aux Règles établies dans la Liturgie, les jours fériés
ou de jeûne qui doivent être observés dans la semaine, ou de
publier ce qui est prescrit par les Règles de la Liturgie, ou enjoint
par Sa Majesté, ou par le Doyen, Ordinaire de cette Ile.
3
Les annonces, et toutes pièces qui
par la loi ou l’usage devaient être publiées le Dimanche
dans l’Eglise durant ou après le Service Divin, ou dans les
Cimetières à l’issue du Service Divin, seront
affichées, le Dimanche où la publication devait être faite,
dans une boîte grillée, proche la principale barrière du
Cimitière; cette boîte sera fermée à clef, et le Recteur
et le Connétable de la paroisse en auront chacun une clef.
L’affiche produira les mêmes effets, et sera en tout aussi valable
que la publication d’après l’ancien usage, pourvu que la
pièce ainsi affichée soit placée dans ladite boîte
avant 11 heures du matin et y reste au moins jusqu’à 2 heures
après-midi.
4
Chaque Connétable sera tenu de
faire placer et sceller convenablement dans le mur du Cimetière de sa
paroisse, proche la barrière principale, une boîte grillée,
pour y faire les affiches, ainsi qu’il est porté à
l’Article précédent; et sera tenu de la faire
réparer, lorsqu’il sera nécessaire, aux frais de sa
paroisse.[1]
5
Une copie des annonces pour les
Assemblées Paroissiales, signée du Recteur, Vicaire officiant, ou
du Connétable, restera affichée dans ladite boîte
jusqu’à la tenue de l’Assemblée; il sera du devoir du
Lecteur de la paroisse de placer cette copie dans la boîte et de veiller
à l’exécution de cet Article, mais la tenue de
l’Assemblée n’en sera pas moins légale lors
même que cette copie ne resterait pas ainsi affichée.
6
Les Prévôts pourront faire
placer par le Lecteur gratuitement dans ladite boîte les annonces et
autres pièces qu’ils publiaient par le passé, et donneront
record de la publication comme d’ancienneté.
7
Le Recteur et le Lecteur donneront record
respectivement de la publication ou affiche des pièces dont la
publication leur était confiée par le passé.
8
Toute personne qui déchirera ou
effacera aucune pièce, inscription, ou annonce affichée dans
ladite boîte, ou qui brisera, enlèvera, ou
détériorera ladite boîte en aucune manière sera
passible d’une amende ou d’un emprisonnement, à
discrétion de Justice.
9
Les amendes infligées par le
présent Règlement seront applicables: moitié au
bénéfice de Sa Majesté, et moitié à celui
des pauvres de la paroisse où le délit aura été
commis.