
Loi (1919) sur le traitement des maladies
vénériennes[1]
LOI sur le traitement
des maladies vénériennes
Commencement [see endnotes]
1
Sera puni d’un emprisonnement de 2 années
et d’une amende –
1. quiconque,
en contravention à l’Article 2 de la Medical Practitioners
(Registration) (Jersey) Law 1960 dans cette Ile pour
une rémunération quelconque, directe ou indirecte, traitera une
personne atteinte d’une maladie vénérienne, ou prescrira un
remède quelconque pour telle maladie ou donnera des conseils au sujet de
tel traitement, que lesdits conseils soient donnés à la personne
sous traitement ou à une autre personne quelconque;[2]
2. quiconque, au moyen d’annonces ou autres avertissements publics, traitera ou offrira
de traiter une personne quelconque pour une maladie vénérienne
ou prescrira ou offrira de prescrire
un remède pour telle
maladie, ou offrira de donner ou donnera des conseils au sujet du traitement de telle maladie;
3. quiconque offrira ou recommandera au public au moyen d’annonces ou avertissements quelconques, ou au moyen de feuilles ou autres papiers écrits ou imprimés ou au moyen d’étiquettes ou mots quelconques écrits ou imprimés attachés à ou livrés avec un paquet, boîte, bouteille, fiole ou autre emballage
ou récipient les contenant, des pilules, capsules,
poudres, pastilles, teintures,
potions, cordiaux, électuaires,
emplâtres, onguents,
gouttes, lotions, huiles, esprits, herbes et eaux médicamentées, ou
des préparations pharmaceutiques
ou officinales quelconques, pour usage interne ou
externe, comme médecines ou médicaments pour l’empêchement,
la guérison ou le soulagement d’une maladie vénérienne quelconque. Étant entendu que rien dans ce paragraphe ne s’applique aux annonces, avertissements, recommandations ou offres faits
au public par une autorité
publique quelconque, ni aux publications envoyées
seulement aux médecins
et chirurgiens dûment
qualifiés, ou aux pharmaciens en gros ou en
détail pour les besoins
de leur commerce.[3]
2
Toute personne atteinte d’une
maladie vénérienne pourra se faire traiter gratuitement pour
ladite maladie en se présentant à
l’Hôpital-Général ou à tel autre endroit que le
Ministre de la Santé et des Services Sociaux désignera. Le
Ministre réglera les heures de consultation et de traitement et fera
tous les arrangements nécessaires pour la mise à exécution
du présent Article.
3
Dans cette Loi –
(a) les mots
“maladies vénériennes” signifent
la syphilis, la gonorrhée et le chancre mou;
(b) les mots “le
Ministre” signifent le Ministre de la
Santé et Services Sociaux.