Loi (1881) sur la conversion et l'amortissement de la dette publique

  • 01 Jan 2019 (Current)
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Loi (1881) sur la conversion et l'amortissement de la dette publique

Official Consolidated Version

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Loi (1881) sur la conversion et l'amortissement de la dette publique

LOI sur la conversion et l’amortissement de la dette publique

Commencement [see endnotes]

CONSIDÉRANT que l’entier de la dette publique contractée pour les nouveaux travaux du Port de St. Hélier, et s’élevant à la somme de £167,600 de principal, est due sous la forme d’obligations au porteur, remboursables à la volonté des propriétaires après des délais plus ou moins rapprochés;

Que cet état de choses est susceptible de produire dans l’avenir des inconvénients, et d’exposer l’Ile, dans le cas que le remboursement d’une partie considérable de cette dette fût exigé en même temps, à la nécessité de se soumettre à des sacrifices pour maintenir son crédit;

Qu’il serait d’un avantage évident de faire disparaître cette dette, et de placer les finances du pays sur un pied qui, en donnant au créancier public toute la sécurité désirable, mettrait l’Ile à l’abri d’une crise subite et inattendue, et ferait même de la dette publique un moyen d’avancer et de favoriser les intérêts particuliers de la population;

Les Etats ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’adopter le Règlement suivant –

1       

Il sera loisible aux Etats de cette Ile d’émettre au fur et à mesure que l’occasion s’en présentera, sous la garantie des revenus de cette Ile sous leur contrôle ou administration, des annuités ou rentes jusqu’à concurrence d’une somme intégrale de £5,250 de rente: lesquelles rentes seront payables, en deux paiements égaux au premier janvier et premier juillet chaque année, aux personnes inscrites sur le Grand-Livre ci-après désigné, au prorata et aux conditions de leurs inscriptions respectives.

Les annuités ou rentes seront désignées sous le nom de “ Rentes Publiques ”. Elles seront payables ou transférables la moindre somme de 30p de rente, et, ainsi que le prix de leur émission, seront employées uniquement à la conversion ou extinction de la dette publique actuelle de cette Ile, dont le montant et la nature sont constatés dans l’Article suivant.

2       

La dette publique actuelle de cette Ile sous la garantie des revenus directs des Etats ou des revenus sous leur contrôle, se compose comme suit, savoir –

 

1.

Ancienne Dette à la charge des Etats    

£ 97,243

 

Idem, à la charge des Marchés      ....   ...  

£ 12,056

 

Idem, des Chaussées, prise à leur charge par les Etats par leur Acte du 6 avril 1877, environ  ....   ....   ....      ...   ...   ...   ...   ...

£ 10,000

 

toute due en obligations de divers montants, portant intérêt au taux de 3.5%.

Cette portion de la dette publique est désignée dans cette loi comme dette publique à la charge des Etats.

2. Nouvelle Dette à la charge des revenus des Havres et Chaussées

(a)

Obligations au taux de 3.5%, remboursables après un avertissement, de part ou d’autre, de 3 mois ....   ....   ....   ...           

£ 20,000

(b)

Idem, au taux de 4%, remboursables après un avertissement, de part ou d’autre, d’une année        

£ 31,000

(c)

Idem, au taux de 4.5%, remboursables à l’expiration seulement de 10 années après émission, et après un avertissement, de part ou d’autre, d’une année   ....   ...   ...   ...   ...  

£ 116,600

 

 

£ 167,600

Cette partie de la dette publique est désignée dans cette loi sous le nom de Dette Nouvelle des Chaussées.

3       

L’émission desdites Rentes Publiques se fera au taux de £100 pour chaque paiement annuel de £3 de rente. Elles seront émises en coupons (portions) de rente de la somme de 90p de rente, ou de telle autre somme supérieure qui pourra convenir à l’acheteur pourvu qu’elle soit multiple du nombre 3.

Néanmoins, il sera loisible aux Etats par une décision spéciale d’autoriser, s’ils le jugent utile, l’émission desdites Rentes à un taux moins élevé, pourvu toutefois que l’émission n’en puisse être faite à moins de la somme de £86 pour chaque paiement annuel de £3 de rente.

4       

Les porteurs d’obligations consenties sous la garantie des revenus des Havres et Chaussées, portant intérêt respectivement au taux de 3.5%, 4%, et 4.5%, et remboursables à la demande des propriétaires aux conditions consignées dans lesdites obligations, auront la faculté d’échanger leurs dites obligations contre des Rentes Publiques créées par la présente loi, et ce au pair, savoir: c’est-à-dire au taux de £100 de capital pour £3 de rente publique. Il sera accordé une prime, en espèces, de £1 par £100 de capital sur celles desdites obligations qui portent intérêt au taux de 4%, si elles sont présentées pour être converties en Rentes Publiques dans les 3 mois qui suivront immédiatement la confirmation de la présente loi par Sa Majesté en Conseil: et de £5 par £100 de capital sur celles qui portent intérêt au taux de 4.5%, pourvu que la conversion en soit effectuée dans une année de ladite confirmation.

5       

Un Comité composé de 2 membres de chaque corps composant les Etats, sera nommé par cette Assemblée pour veiller à l’exécution de cette Loi.

6

Il sera tenu par le Trésorier des Etats un Grand-Livre en un ou plusieurs tomes, dans lequel seront inscrits au fur et à mesure de leur émission les coupons de Rente vendus ou échangés, avec désignation des noms, prénoms et adresses des acheteurs ou titulaires. Ces inscriptions porteront un numéro d’ordre, et seront signées par l’acheteur ou titulaire ou son fondé de pouvoirs et par le Trésorier des Etats au nom de cette Assemblée, et contresignées par 2 des membres du Comité mentionné dans l’Article 5; et elles serviront aux acheteurs ou titulaires respectifs de titres aux sommes de Rente Publique spécifiées dans lesdites inscriptions respectivement. Un duplicata de l’inscription qui le concerne sera fourni à chaque acheteur ou titulaire.

Les transfert de Rentes Publique qui se feront subséquemment à l’émission primitive desdites Rentes, seront inscrits à part dans ledit Grand-Livre, dans le même tome ou dans un tome séparé. Chaque inscription de transfert d’une Rente Publique sera numérotée, et elle énoncera le numéro d’ordre de l’inscription d’émission primitive; et mention sera faite, en marge de l’inscription d’émission d’une Rente, du numéro d’ordre de l’inscription de tout transfert de l’entier ou de partie de ladite Rente. Ledit Livre sera intitulé “Le Grand-Livre de la Dette Inscrite”, et sera à la garde du Trésorier des Etats.

7

Toute personne inscrite pour une somme de Rente Publique ou son représentant légal, pourra en tout temps (excepté aux époques indiquées à l’Article 8) transférer, soit en tout, soit en partie, la somme pour laquelle elle est inscrite, en s’adressant à cet effet au Trésorier des Etats et en observant les formalités requises.

Le Trésorier inscrira, dans la partie ou le tome du Grand Livre de la Dette Inscrite destiné à l’inscription des Transferts des Rentes Publiques, le transfert dans la forme qui pourra être dressée par le Comité dont il est parlé à l’Article 5. L’inscription sere signée dans ledit Grand-Livre tant par la personne opérant le transfert que par la personne en faveur de laquelle le transfert est fait, et par le Trésorier des Etats pour et au nom du Public. Cette inscription servira de titre au nouveau titulaire de la Rente; et une copie certifiée par la signature du Trésorier des Etats lui en sera délivrée sur sa demande.

8

Dans les 4 jours précédant et ensuivant le jour appointé pour les paiements semestriels, la vente ou le transfert de Rentes Publiques ne pourra s’opérer.

9

Quoique les Rentes Publiques soient meubles, la nue-propriété de celles auxquelles une femme aura droit au temps de son mariage, – de celles qui lui seront dévolues par donation entre-vifs ou testamentaire ou par succession durant le mariage, – et de celles qui lui seront transférées en vertu de l’Article 12 de la présente loi, – lui appartiendra absolument nonobstant le mariage; et le mari ne pourra ni vendre ni engager ni transférer lesdites Rentes sans le consentement exprès et la signature de ladite femme. L’usufruit de Rentes Publiques appartenant à une femme mariée sera soumis aux mêmes règles que celles qui s’appliquent à l’usufruit du revenu de sa propriété immobilière, y compris le droit de franc-veuvage du mari.

10

Il sera licite à toute personne majeure dont le nom sera inscrit dans le Grand-Livre de la Dette Inscrite comme propriétaire d’une somme de Rente Publique, de stipuler, au moyen d’une déclaration sous sa signature au pied de son titre dans ledit Grand-Livre, que l’usufruit de ladite Rente sera payable à une ou plusieurs personnes dénommées, pendant leur vie, et aux survivantes ou à la survivante d’entre elles, leur vie durant, ou payable à lui-même ou autre personne dénommée, pendant sa vie, et après la mort de lui-même ou de celle-ci à une autre personne dénommée, sa vie durant, et de se réserver pour elle-même et ses hoirs la nue-propriété de ladite Rente, ou de disposer de ladite nue-propriété en faveur d’une personne dénommée ou des hoirs d’une personne dénommée. Les personnes désignées nominativement comme usufruitiers ou nu-propriétaires seront, sur la demande expresse et en présence du déclarant, admises à signer la déclaration dans le Grand-Livre, soit au moment qu’elle sera faite, soit après. Leurs signatures devront être attestées par celle du Trésorier des Etats, qui constatera par écrit le consentement et la présence du déclarant. Lorsque la déclaration aura été signée par le déclarant seul, il lui sera loisible d’en changer ou modifier les dispositions en tout temps, ou même de vendre ou disposer de ladite Rente à sa volonté. Mais, lorsque la déclaration aura été signée par d’autres personnes comme sus est dit, les dispositions de la déclaration ne pourront être changées ou modifiées ni la Rente transférée, excepté avec le consentement par écrit, certifié par le Trésorier des Etats, de toutes les personnes qui ont été admises à signer la déclaration. Après la mort du déclarant, les déclarations qu’il aura faites en vertu du présent Article seront considérées, dans le premier desdits cas, comme des dispositions testamentaires et, excepté la formalité de l’approbation, seront sujettes aux mêmes règles de droit que les testaments de meubles; dans le deuxième desdits cas, elles seront censées des transactions ou actes entre-vifs, et en auront les effets légaux.

Tout paiement et transfert d’une Rente fait en conformité aux dispositions qui paraîtront dûment certifiées sur le Titre d’Inscription de ladite Rente dans la Grand-Livre seront, en ce qui touche le Trésorier des Etats et le Public de cette Ile, valables à tous égards, à moins qu’une notification préalable, autorisée par le Chef Magistrat à la demande des parties intéressées et défendant le paiement ou transfert, n’ait été servie audit Trésorier.

11

Les fidéi-commissaires ou trustees, les administrateurs des biens des absents, les tuteurs et les curateurs, qui placeront en Rentes Publiques les valeurs qui leur sont commises, seront autorisés, lorsqu’ils rendront compte de leur administration, à mettre en compte lesdites Rentes, quelle qu’en soit la valeur vénale au moment de la reddition dudit compte, au prix qu’ils en auront effectivement payé, pourvu toutefois que ce prix ne dépasse pas le prix d’émission desdites Rentes par les Etats.

12

Le débiteur de rentes anciennes ou de rentes perpétuelles ou hypothèques conventionnelles nouvelles dues sur des biens-fonds aura la faculté, nonobstant les prescriptions de l’Article 42 de la Loi (1880) sur la propriété foncière, de contraindre une femme alliée de mari, qui n’est pas séparée de lui quant aux biens, d’accepter le remboursement de telles rentes et hypothèques à elle appartenant au moyen de Rentes Publiques, et ce aux taux suivants, savoir  –

Pour les rentes anciennes –

1.       de celles payables en argent, à raison de 15p de Rente Publique par quartier de froment de rente assignable, et de 4p de Rente Publique par chaque livre, ancien cours de France, payable annuellement en acquit des rentes foncières et autres rentes;

2.       de celles payables en nature, à raison de 3p de Rente Publique par chaque livre, payable comme prix de remboursement desdites rentes en vertu des dispositions de l’Article 37 de ladite Loi.

Pour les rentes et hypothèques nouvelles, à raison de 4p de Rente Publique par chaque livre, payable comme prix de remboursement desdites rentes et hypothèques en vertu des dispositions des Articles 19 et 31 de ladite Loi.

Les dispositions de cet Article s’appliqueront également au remboursement de rentes et hypothèques dues à des mineurs. Ceux-ci ne pourront, en vertu du rappel des faits de leurs tuteurs, révoquer les contrats ou actes par le moyen desquels les remboursements auront été effectués en vertu de cet Article. Si une femme alliée de mari meurt constant le mariage, celles des Rentes Publiques faisant partie des biens de sa succession qui auront pu lui être transférées pendant ledit mariage, en vertu de cet Article, comme prix de remboursement de rentes anciennes, de rentes perpétuelles, ou d’hypothèques conventionnelles nouvelles dues sur des biens-fonds, seront considérées comme les remplaçant, et dans le partage de ladite succession seront dévolues à ceux des héritiers ou partageants auxquels lesdites rentes et hypothèques immobilières seraient échues, si elles n’eussent pas été remboursées. Il en sera fait de même dans les partages de successions auxquels des mineurs seront appelés de leur chef, à l’égard des Rentes Publiques qui auront pu être transférées depuis l’ouverture desdites successions en remboursement de rentes et hypothèques immobilières qui en appartiennent. Et dans le cas qu’un mineur vienne à décéder avant d’avoir atteint sa majorité, les Rentes Publiques qui lui seraient échues en partage en vertu de la clause précédente, ainsi que celles qui lui auront été transférées directement en conformité aux dispositions du présent Article, seront dans le partage de sa succession, traitées et distribuées comme l’auraient été les rentes et hypothèques immobilières qu’elles représentent et remplacent.

13

Les Rentes Publiques émises en vertu de la présente loi seront remboursables au taux d’émission, mais seulement aux conditions suivantes –

1.       que le remboursement de la somme totale desdites Rentes, ou d’une partie d’icelle, en soit voté par les Etats par un Acte Spécial, qui devra recevoir la Sanction de Sa Majesté en Conseil;

2.       qu’avis du remboursement soit donné aux intéressés au moyen d’annonces publié pendant 4 Samedis au moins selon des dispositions de l’Article 2(1) de la Loi dite Official Publications (Jersey) Law 1960”. Ces annonces énonceront seulement le numéro d’ordre de l’inscription d’émission et la valeur des Rentes à rembourser, sans indication des noms des propriétaires actuels. Le remboursement ne pourra s’effectuer qu’après l’expiration d’une année, à compter de la date d’insertion de la première desdites annonces;

3.       que le remboursement desdites Rentes ne pourra être effectué qu’autant que toute autre dette publique de cette Ile, portant intérêt, à la charge des Etats ou de quelque département sous leur contrôle – soit que ladite dette ait été contractée avant ou après la confirmation de la présente loi – ait été intégralement acquitée et éteinte. Dans ce terme, “dette publique, portant intérêt”, ne sont point comprises les rentes et redevances immobilières dont les Etats peuvent être ou pourraient devenir redevables.

14

Les Etats prendront entièrement à leur charge, à l’acquit des revenus des Havres et Chaussées, les obligations 4% formant partie de la Dette Nouvelle des Chaussées et s’élevant à la somme de £31,000 de principal. En considération de cet engagement et des autres dispositions de cette loi, les Etats sont autorisés à encaisser pour être appliquée au paiement de l’intérêt desdites obligations et aux besoins généraux du pays, la somme de £1,700 hors du produit de l’Impôt Supplémentaire 4p par pot prélevé sur les liqueurs spiritueuses consommées dans cette Ile, en vertu de certain Acte desdits Etats en date du 17 janvier 1881 et confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil du 2 mars de la même année, laquelle somme, aux termes dudit Acte, doit être portée au compte général desdits Havres et Chaussées pour être appliquée en premier lieu au paiement des intérêts sur les emprunts pour les nouveaux travaux des Ports de St. Hélier et ensuite aux dépenses générales de ladite Administration.

15

Une somme de £1,785 desdites Rentes Publiques sera mise à part, pour la conversion desdites obligations 3.5% et 4% de la Dette Nouvelle des Chaussées, pendant 3 mois à compter du jour de la confirmation de la présente loi. A l’expiration de ce délai, la partie de ladite somme qui n’aura pas été employée à cette conversion sera mise en vertu au prix d’émission établi par l’Article 3; et le produit en sera affecté à l’amortissement du résidu desdites obligations 3.5%, et ensuite à l’amortissement desdites obligations 4%; ou la partie restante de ladite somme de Rente Publique pourra être employée à la conversion desdites obligations 4.5%. Le reste desdites Rentes Publiques, savoir £1,465 de Rente, sera mis à part, pour la conversion desdites obligations 4.5% de la Dette Nouvelle des Chaussées, pendant une année à partir de la confirmation de la présente loi. Passé ce délai, il sera facultatif aux Etats d’ordonner la mise en vente de ce qui restera de ladite somme de Rente Publique, pour que le produit en soit appliqué de la manière qui paraîtra la plus avantageuse à l’Assemblée en vue de l’amortissement desdites obligations 4.5%.

16

Une proportion de la Dette Publique actuelle à la charge des Etats, égale au montant des obligations 3.5% et 4.5% de la Dette Nouvelle des Chaussées qui auront été éteintes dans les 6 mois précédents au moyen des Rentes Publiques créées par la présente loi, soit par conversion ou amortissement, sera transférée semestriellement à la charge des revenus des Havres et Chaussées, pour y demeurer jusqu’à l’amortissement de ladite proportion de la Dette Publique. Ces transferts auront lieu au mois de janvier et de juillet chaque année, et seront effectués par le Comité des Etats chargé de l’exécution de la présente loi, de concert avec le Comité des Havres et Chaussées. Ces Comités devront rendre compte de leurs opérations à cet égard aux Etats à la prochaine Séance de cette Assemblée. Les transferts de la Dette Publique actuelle à la charge des Etats se feront dans l’ordre suivant: d’abord, le reste des obligations empruntées sous la garantie des Havres et Chaussées, qui furent prises à leur charge par les Etats par leur Acte du 6 avril 1877: ensuite, les obligations dues sous la garantie des Marchés: enfin, les obligations dues sous la garantie des revenus généraux des Etats.

17

Le tiers de l’Impôt Supplémentaire de 4p par pot, perçu sur les liqueurs spiritueuses consommées dans cette Ile en vertu de certain Acte des Etats du 17 janvier 1881 et confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil du 2 mars 1881 – lequel tiers aux termes dudit Acte doit être appliqué, au fur et à mesure que le Trésorier des Etats le recevra, au remboursement des obligations dues par les Etats à un montant égal à la somme qu’il aura reçue et de la manière indiquée dans ledit Acte – sera, à compter du semestre terminant le 1er juin ou le 1er décembre qui suivra immédiatement la confirmation de la présente loi, appliqué comme suit: En premier lieu, au paiement des primes de conversion dont il est parlé dans l’Article 4; 2. Au remboursement desdites obligations 3.5% de la Dette Nouvelle des Chaussées qui n’auront pas été converties ou amorties à l’aide desdites Rentes Publiques; 3. En attendant le moment de pouvoir affecter ledit fonds à l’extinction desdites obligations 4.5%, ledit tiers dudit Impôt sera employé au remboursement des obligations qui auront pu être transférées à la charge des revenus des Havres et Chaussées, comme sus est dit, et ce dans l’ordre de leur transfert; 4. Au remboursement, aussitôt que le remboursement desdites obligations 4.5% pourra s’effectuer, desdites obligations qui n’auront pas été converties au moyen desdites Rentes Publiques, comme sus est dit; 5. Au remboursement des obligations qui auront été transférées par les Etats à la charge des revenus des Havres et Chaussées, comme sus est dit, et qui n’auront pas été éteintes; et finalement, à l’extinction de toute autre Dette Publique sous la garantie des revenus sous l’administration ou le contrôle des Etats.

18

Les avis ou avertissements de remboursement desdites obligations de la Dette Nouvelle des Chaussées, seront donnés de la part des Etats au moyen d’annonces publié selon des dispositions de l’Article 2(1) de la Loi dite Official Publications (Jersey) Law 1960. Ces annonces énonceront seulement les numéros, la valeur, et la nature des obligations à rembourser, sans indiquer les noms des propriétaires respectifs.


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1881) sur la conversion et l'amortissement de la dette publique               

L.1/1881

6 August 1881

Table of Endnote References

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