
Loi (1881) sur la conversion et l'amortissement de
la dette publique
LOI sur la conversion et l’amortissement de
la dette publique
Commencement [see
endnotes]
CONSIDÉRANT que
l’entier de la dette publique contractée pour les nouveaux travaux
du Port de St. Hélier, et s’élevant à la somme de
£167,600 de principal, est due sous la forme d’obligations au
porteur, remboursables à la volonté des propriétaires
après des délais plus ou moins rapprochés;
Que cet état de choses est susceptible
de produire dans l’avenir des inconvénients, et d’exposer
l’Ile, dans le cas que le remboursement d’une partie
considérable de cette dette fût exigé en même temps,
à la nécessité de se soumettre à des sacrifices
pour maintenir son crédit;
Qu’il serait d’un avantage
évident de faire disparaître cette dette, et de placer les
finances du pays sur un pied qui, en donnant au créancier public toute
la sécurité désirable, mettrait l’Ile à
l’abri d’une crise subite et inattendue, et ferait même de la
dette publique un moyen d’avancer et de favoriser les
intérêts particuliers de la population;
Les Etats ont résolu, moyennant la
sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
d’adopter le Règlement suivant –
1
Il
sera loisible aux Etats de cette Ile d’émettre au fur et à
mesure que l’occasion s’en présentera, sous la garantie des
revenus de cette Ile sous leur contrôle ou administration, des
annuités ou rentes jusqu’à concurrence d’une
somme intégrale de £5,250 de rente: lesquelles rentes
seront payables, en deux paiements égaux au premier janvier et premier
juillet chaque année, aux personnes inscrites sur le Grand-Livre
ci-après désigné, au prorata et aux conditions de leurs
inscriptions respectives.
Les
annuités ou rentes seront désignées sous le nom
de “ Rentes Publiques ”. Elles seront payables ou
transférables la moindre somme de 30p de rente, et,
ainsi que le prix de leur émission, seront employées uniquement
à la conversion ou extinction de la dette publique actuelle de cette
Ile, dont le montant et la nature sont constatés dans l’Article
suivant.
2
La
dette publique actuelle de cette Ile sous la garantie des revenus directs des
Etats ou des revenus sous leur contrôle, se compose comme suit, savoir –
1.
|
Ancienne
Dette à la charge des Etats
… …
|
£ 97,243
|
|
Idem,
à la charge des Marchés .... ... …
|
£ 12,056
|
|
Idem,
des Chaussées, prise à leur charge par les Etats par leur Acte
du 6 avril 1877, environ
.... .... .... … ... ... ... ... ...
|
£ 10,000
|
|
toute due en obligations de divers
montants, portant intérêt au taux de 3.5%.
|
Cette
portion de la dette publique est désignée dans cette loi comme
dette publique à la charge des Etats.
2. Nouvelle
Dette à la charge des revenus des Havres et Chaussées –
(a)
|
Obligations
au taux de 3.5%, remboursables après un avertissement, de part ou
d’autre, de 3 mois ....
.... .... ... … … …
|
£ 20,000
|
(b)
|
Idem,
au taux de 4%, remboursables après un avertissement, de part ou
d’autre, d’une année … … …
|
£ 31,000
|
(c)
|
Idem,
au taux de 4.5%, remboursables à l’expiration seulement de 10
années après émission, et après un avertissement,
de part ou d’autre, d’une année .... ... ... ... ...
|
£ 116,600
|
|
|
£ 167,600
|
Cette
partie de la dette publique est désignée dans cette loi sous le
nom de Dette Nouvelle des Chaussées.
3
L’émission
desdites Rentes Publiques se fera au taux de £100 pour chaque paiement
annuel de £3 de rente. Elles seront émises en coupons
(portions) de rente de la somme de 90p de rente, ou
de telle autre somme supérieure qui pourra convenir à
l’acheteur pourvu qu’elle soit multiple du nombre 3.
Néanmoins,
il sera loisible aux Etats par une décision spéciale
d’autoriser, s’ils le jugent utile, l’émission
desdites Rentes à un taux moins élevé, pourvu toutefois
que l’émission n’en puisse être faite à moins
de la somme de £86 pour chaque paiement annuel de £3 de rente.
4
Les
porteurs d’obligations consenties sous la garantie des revenus des Havres
et Chaussées, portant intérêt respectivement au taux de 3.5%,
4%, et 4.5%, et remboursables à la demande des propriétaires aux
conditions consignées dans lesdites obligations, auront la
faculté d’échanger leurs dites obligations contre des
Rentes Publiques créées par la présente loi, et ce au
pair, savoir: c’est-à-dire au taux de £100 de capital pour £3
de rente publique. Il sera accordé une prime,
en espèces, de £1 par £100 de capital sur celles desdites
obligations qui portent intérêt au taux de 4%, si elles sont
présentées pour être converties en Rentes Publiques dans
les 3 mois qui suivront immédiatement la confirmation de la
présente loi par Sa Majesté en Conseil: et de £5 par £100
de capital sur celles qui portent intérêt au taux de 4.5%, pourvu
que la conversion en soit effectuée dans une année de ladite
confirmation.
5
Un
Comité composé de 2 membres de chaque corps composant les Etats,
sera nommé par cette Assemblée pour veiller à
l’exécution de cette Loi.
6
Il
sera tenu par le Trésorier des Etats un Grand-Livre en un ou plusieurs
tomes, dans lequel seront inscrits au fur et à mesure de leur
émission les coupons de Rente vendus ou échangés, avec
désignation des noms, prénoms et adresses des acheteurs ou
titulaires. Ces inscriptions porteront un numéro d’ordre, et
seront signées par l’acheteur ou titulaire ou son fondé de
pouvoirs et par le Trésorier des Etats au nom de cette Assemblée,
et contresignées par 2 des membres du Comité mentionné
dans l’Article 5; et elles serviront aux acheteurs ou
titulaires respectifs de titres aux sommes de Rente Publique
spécifiées dans lesdites inscriptions respectivement. Un
duplicata de l’inscription qui le concerne sera fourni à chaque
acheteur ou titulaire.
Les
transfert de Rentes Publique qui se feront subséquemment à
l’émission primitive desdites Rentes, seront inscrits à part
dans ledit Grand-Livre, dans le même tome ou dans un tome
séparé. Chaque inscription de transfert d’une Rente
Publique sera numérotée, et elle énoncera le numéro
d’ordre de l’inscription d’émission primitive; et
mention sera faite, en marge de l’inscription d’émission
d’une Rente, du numéro d’ordre de l’inscription de
tout transfert de l’entier ou de partie de ladite Rente. Ledit Livre sera
intitulé “Le Grand-Livre de la Dette Inscrite”, et sera
à la garde du Trésorier des Etats.
7
Toute
personne inscrite pour une somme de Rente Publique ou son représentant
légal, pourra en tout temps (excepté aux époques
indiquées à l’Article 8) transférer, soit en tout, soit en
partie, la somme pour laquelle elle est inscrite, en s’adressant à
cet effet au Trésorier des Etats et en observant les formalités
requises.
Le
Trésorier inscrira, dans la partie ou le tome du Grand Livre de la Dette
Inscrite destiné à l’inscription des Transferts des Rentes
Publiques, le transfert dans la forme qui pourra être dressée par
le Comité dont il est parlé à l’Article 5. L’inscription sere signée dans
ledit Grand-Livre tant par la personne opérant le transfert que par la
personne en faveur de laquelle le transfert est fait, et par le
Trésorier des Etats pour et au nom du Public. Cette inscription servira
de titre au nouveau titulaire de la Rente; et une copie certifiée par la
signature du Trésorier des Etats lui en sera délivrée sur
sa demande.
8
Dans
les 4 jours précédant et ensuivant le jour appointé pour
les paiements semestriels, la vente ou le transfert de Rentes Publiques ne
pourra s’opérer.
9
Quoique
les Rentes Publiques soient meubles, la nue-propriété de celles
auxquelles une femme aura droit au temps de son mariage, – de celles qui
lui seront dévolues par donation entre-vifs ou testamentaire ou par
succession durant le mariage, – et de celles qui lui seront
transférées en vertu de l’Article 12 de la présente loi, – lui
appartiendra absolument nonobstant le mariage; et le mari ne pourra ni vendre
ni engager ni transférer lesdites Rentes sans le consentement
exprès et la signature de ladite femme. L’usufruit de Rentes
Publiques appartenant à une femme mariée sera soumis aux
mêmes règles que celles qui s’appliquent à
l’usufruit du revenu de sa propriété immobilière, y
compris le droit de franc-veuvage du mari.
10
Il
sera licite à toute personne majeure dont le nom sera inscrit dans le
Grand-Livre de la Dette Inscrite comme propriétaire d’une somme de
Rente Publique, de stipuler, au moyen d’une déclaration sous sa
signature au pied de son titre dans ledit Grand-Livre, que l’usufruit de
ladite Rente sera payable à une ou plusieurs personnes
dénommées, pendant leur vie, et aux survivantes ou à la
survivante d’entre elles, leur vie durant, ou payable à
lui-même ou autre personne dénommée, pendant sa vie, et
après la mort de lui-même ou de celle-ci à une autre
personne dénommée, sa vie durant, et de se réserver pour
elle-même et ses hoirs la nue-propriété de ladite Rente, ou
de disposer de ladite nue-propriété en faveur d’une
personne dénommée ou des hoirs d’une personne dénommée.
Les personnes désignées nominativement comme usufruitiers ou
nu-propriétaires seront, sur la demande expresse et en présence
du déclarant, admises à signer la déclaration dans le
Grand-Livre, soit au moment qu’elle sera faite, soit après. Leurs
signatures devront être attestées par celle du Trésorier
des Etats, qui constatera par écrit le consentement et la
présence du déclarant. Lorsque la déclaration aura
été signée par le déclarant seul, il lui sera
loisible d’en changer ou modifier les dispositions en tout temps, ou
même de vendre ou disposer de ladite Rente à sa volonté.
Mais, lorsque la déclaration aura été signée par
d’autres personnes comme sus est dit, les dispositions de la
déclaration ne pourront être changées ou modifiées
ni la Rente transférée, excepté avec le consentement par
écrit, certifié par le Trésorier des Etats, de toutes les
personnes qui ont été admises à signer la
déclaration. Après la mort du déclarant, les
déclarations qu’il aura faites en vertu du présent Article
seront considérées, dans le premier desdits cas, comme des
dispositions testamentaires et, excepté la formalité de
l’approbation, seront sujettes aux mêmes règles de droit que
les testaments de meubles; dans le deuxième desdits cas, elles seront
censées des transactions ou actes entre-vifs, et en auront les effets
légaux.
Tout
paiement et transfert d’une Rente fait en conformité aux
dispositions qui paraîtront dûment certifiées sur le Titre
d’Inscription de ladite Rente dans la Grand-Livre seront, en ce qui
touche le Trésorier des Etats et le Public de cette Ile, valables
à tous égards, à moins qu’une notification
préalable, autorisée par le Chef Magistrat à la demande
des parties intéressées et défendant le paiement ou
transfert, n’ait été servie audit Trésorier.
11
Les
fidéi-commissaires ou trustees, les administrateurs des biens des absents,
les tuteurs et les curateurs, qui placeront en Rentes Publiques les valeurs qui
leur sont commises, seront autorisés, lorsqu’ils rendront compte
de leur administration, à mettre en compte lesdites Rentes, quelle
qu’en soit la valeur vénale au moment de la reddition dudit
compte, au prix qu’ils en auront effectivement payé, pourvu
toutefois que ce prix ne dépasse pas le prix d’émission
desdites Rentes par les Etats.
12
Le
débiteur de rentes anciennes ou de rentes
perpétuelles ou hypothèques conventionnelles nouvelles dues sur
des biens-fonds aura la faculté, nonobstant les prescriptions de
l’Article 42 de la Loi (1880) sur la propriété foncière, de contraindre une femme alliée de
mari, qui n’est pas séparée de lui quant aux biens,
d’accepter le remboursement de telles rentes et
hypothèques à elle appartenant au moyen de Rentes Publiques, et
ce aux taux suivants, savoir –
Pour
les rentes anciennes –
1. de
celles payables en argent, à raison de 15p de Rente Publique par
quartier de froment de rente assignable, et de 4p de Rente
Publique par chaque livre, ancien cours de France, payable annuellement en
acquit des rentes foncières et autres rentes;
2. de
celles payables en nature, à raison de 3p de Rente Publique par chaque
livre, payable comme prix de remboursement desdites rentes en vertu
des dispositions de l’Article 37 de ladite Loi.
Pour
les rentes et hypothèques nouvelles, à
raison de 4p de
Rente Publique par chaque livre, payable comme prix de remboursement desdites rentes et
hypothèques en vertu des dispositions des Articles 19 et 31 de ladite Loi.
Les
dispositions de cet Article s’appliqueront également au
remboursement de rentes et hypothèques dues à des
mineurs. Ceux-ci ne pourront, en vertu du rappel des faits de leurs tuteurs,
révoquer les contrats ou actes par le moyen desquels les remboursements
auront été effectués en vertu de cet Article. Si une femme
alliée de mari meurt constant le mariage, celles des Rentes Publiques
faisant partie des biens de sa succession qui auront pu lui être
transférées pendant ledit mariage, en vertu de cet Article, comme
prix de remboursement de rentes anciennes, de rentes
perpétuelles, ou d’hypothèques conventionnelles nouvelles
dues sur des biens-fonds, seront considérées comme les remplaçant,
et dans le partage de ladite succession seront dévolues à ceux
des héritiers ou partageants auxquels lesdites rentes et
hypothèques immobilières seraient échues, si elles
n’eussent pas été remboursées. Il en sera fait de
même dans les partages de successions auxquels des mineurs seront
appelés de leur chef, à l’égard des Rentes Publiques
qui auront pu être transférées depuis l’ouverture
desdites successions en remboursement de rentes et hypothèques immobilières
qui en appartiennent. Et dans le cas qu’un mineur vienne à
décéder avant d’avoir atteint sa majorité, les
Rentes Publiques qui lui seraient échues en partage en vertu de la clause
précédente, ainsi que celles qui lui auront été
transférées directement en conformité aux dispositions du
présent Article, seront dans le partage de sa succession,
traitées et distribuées comme l’auraient été
les rentes et hypothèques immobilières
qu’elles représentent et remplacent.
13
Les
Rentes Publiques émises en vertu de la présente loi seront
remboursables au taux d’émission, mais seulement aux conditions
suivantes –
1. que
le remboursement de la somme totale desdites Rentes, ou d’une partie
d’icelle, en soit voté par les Etats par un Acte Spécial,
qui devra recevoir la Sanction de Sa Majesté en Conseil;
2. qu’avis
du remboursement soit donné aux intéressés au moyen
d’annonces publié pendant
4 Samedis au moins selon des
dispositions de l’Article 2(1) de la Loi dite “Official Publications (Jersey) Law 1960”.
Ces annonces énonceront seulement le numéro d’ordre de
l’inscription d’émission et la valeur des Rentes à
rembourser, sans indication des noms des propriétaires actuels. Le
remboursement ne pourra s’effectuer qu’après
l’expiration d’une année, à compter de la date
d’insertion de la première desdites annonces;
3. que
le remboursement desdites Rentes ne pourra être effectué
qu’autant que toute autre dette publique de cette Ile, portant
intérêt, à la charge des Etats ou de quelque
département sous leur contrôle – soit que ladite dette ait
été contractée avant ou après la confirmation de la
présente loi – ait été intégralement
acquitée et éteinte. Dans ce terme, “dette publique,
portant intérêt”, ne sont point comprises les rentes
et redevances immobilières dont les Etats peuvent être ou
pourraient devenir redevables.
14
Les
Etats prendront entièrement à leur charge, à
l’acquit des revenus des Havres et Chaussées, les obligations 4%
formant partie de la Dette Nouvelle des Chaussées et
s’élevant à la somme de £31,000 de principal. En
considération de cet engagement et des autres dispositions de cette loi,
les Etats sont autorisés à encaisser pour être
appliquée au paiement de l’intérêt desdites
obligations et aux besoins généraux du pays, la somme de £1,700
hors du produit de l’Impôt Supplémentaire 4p par pot prélevé sur les
liqueurs spiritueuses consommées dans cette Ile, en vertu de certain
Acte desdits Etats en date du 17 janvier 1881 et confirmé par Ordre de Sa
Majesté en Conseil du 2 mars de la même année, laquelle
somme, aux termes dudit Acte, doit être portée au compte
général desdits Havres et Chaussées pour être
appliquée en premier lieu au paiement des intérêts sur les
emprunts pour les nouveaux travaux des Ports de St. Hélier et ensuite
aux dépenses générales de ladite Administration.
15
Une
somme de £1,785 desdites Rentes Publiques sera mise à part, pour
la conversion desdites obligations 3.5% et 4% de la Dette Nouvelle des
Chaussées, pendant 3 mois à compter du jour de la confirmation de
la présente loi. A l’expiration de ce délai, la partie de
ladite somme qui n’aura pas été employée à
cette conversion sera mise en vertu au prix d’émission
établi par l’Article 3; et le produit en sera affecté
à l’amortissement du résidu desdites obligations 3.5%, et
ensuite à l’amortissement desdites obligations 4%; ou la partie
restante de ladite somme de Rente Publique pourra être employée
à la conversion desdites obligations 4.5%. Le reste desdites Rentes
Publiques, savoir £1,465 de Rente, sera mis à part, pour la
conversion desdites obligations 4.5% de la Dette Nouvelle des Chaussées,
pendant une année à partir de la confirmation de la
présente loi. Passé ce délai, il sera facultatif aux Etats
d’ordonner la mise en vente de ce qui restera de ladite somme de Rente
Publique, pour que le produit en soit appliqué de la manière qui
paraîtra la plus avantageuse à l’Assemblée en vue de
l’amortissement desdites obligations 4.5%.
16
Une
proportion de la Dette Publique actuelle à la charge des Etats,
égale au montant des obligations 3.5% et 4.5% de la Dette Nouvelle des
Chaussées qui auront été éteintes dans les 6 mois
précédents au moyen des Rentes Publiques créées par
la présente loi, soit par conversion ou amortissement, sera
transférée semestriellement à la charge des revenus des
Havres et Chaussées, pour y demeurer jusqu’à
l’amortissement de ladite proportion de la Dette Publique. Ces transferts
auront lieu au mois de janvier et de juillet chaque année, et seront
effectués par le Comité des Etats chargé de
l’exécution de la présente loi, de concert avec le Comité
des Havres et Chaussées. Ces Comités devront rendre compte de
leurs opérations à cet égard aux Etats à la
prochaine Séance de cette Assemblée. Les transferts de la Dette
Publique actuelle à la charge des Etats se feront dans l’ordre
suivant: d’abord, le reste des obligations empruntées sous la
garantie des Havres et Chaussées, qui furent prises à leur charge
par les Etats par leur Acte du 6 avril 1877: ensuite, les obligations dues sous la
garantie des Marchés: enfin, les obligations dues sous la garantie des
revenus généraux des Etats.
17
Le
tiers de l’Impôt Supplémentaire de 4p par pot, perçu
sur les liqueurs spiritueuses consommées dans cette Ile en vertu de
certain Acte des Etats du 17 janvier 1881 et confirmé par Ordre de Sa
Majesté en Conseil du 2 mars 1881 – lequel tiers aux termes dudit Acte
doit être appliqué, au fur et à mesure que le
Trésorier des Etats le recevra, au remboursement des obligations dues
par les Etats à un montant égal à la somme qu’il
aura reçue et de la manière indiquée dans ledit Acte
– sera, à compter du semestre terminant le 1er juin ou le 1er
décembre qui suivra immédiatement la confirmation de la
présente loi, appliqué comme suit: En premier lieu, au paiement
des primes de conversion dont il est parlé dans l’Article 4; 2. Au remboursement desdites obligations
3.5% de la Dette Nouvelle des Chaussées qui n’auront pas
été converties ou amorties à l’aide desdites Rentes
Publiques; 3. En attendant le moment de pouvoir affecter ledit fonds à
l’extinction desdites obligations 4.5%, ledit tiers dudit Impôt
sera employé au remboursement des obligations qui auront pu être
transférées à la charge des revenus des Havres et
Chaussées, comme sus est dit, et ce dans l’ordre de leur transfert;
4. Au remboursement, aussitôt que le remboursement desdites obligations 4.5%
pourra s’effectuer, desdites obligations qui n’auront pas
été converties au moyen desdites Rentes Publiques, comme sus est
dit; 5. Au remboursement des obligations qui auront été
transférées par les Etats à la charge des revenus des
Havres et Chaussées, comme sus est dit, et qui n’auront pas
été éteintes; et finalement, à l’extinction
de toute autre Dette Publique sous la garantie des revenus sous
l’administration ou le contrôle des Etats.
18
Les
avis ou avertissements de remboursement desdites obligations de la Dette
Nouvelle des Chaussées, seront donnés de la part des Etats au
moyen d’annonces publié
selon des dispositions de l’Article 2(1) de la Loi dite “Official Publications (Jersey) Law 1960”. Ces annonces énonceront seulement
les numéros, la valeur, et la nature des obligations à
rembourser, sans indiquer les noms des propriétaires respectifs.