
Loi (1894) sur la coupe et la pêche des
vraics
LOI sur la Coupe et la Pêche des Vraics le long
des Côtes de Jersey
Commencement [see
endnotes]
1
La coupe du vraic sur toutes les
côtes de Jersey sera permise du 1er février au 30 avril,
inclusivement, depuis le lundi matin à soleil levant jusqu’au samedi
soir à soleil couchant.[2]
2
Il est défendu d’apporter du
vraic dans des bateaux ou au moyen de traînes, ailleurs qu’à
la côte de Noirmont, avant le troisième jour après celui
auquel la coupe du vraic aura été permise, excepté des
endroits où les charrettes ne peuvent aller en aucun temps; et il est
également défendu d’aller, au moyen de bateaux, couper ou
arracher le vraic aux endroits où les charrettes peuvent aller le
même jour, à peine d’une amende du niveau 1 du tarif
uniforme.[3]
3
La pêche du vraic de venue sera
libre sur toutes les côtes de Jersey, nuit et jour, depuis le lundi matin,
à soleil levant, jusqu’au samedi soir, à soleil couchant,
sauf les exceptions portées aux Article 6.
4
Il est défendu de pêcher le
vraic de venue dans la Baie de St. Aubin, dans une profondeur d’eau
excédant 2 pieds.
Il est défendu à toute
personne d’amonceler le vraic sur la côte de l’Ouest, entre
la Grève-de-Lecq, au Nord, et la pointe de Noirmont, au Sud.
Dans les havres appelés le Havre du
Pulec, le Havre du Dehors, le Havre des Hauts Havres et le Havre de la
Crabière, en la paroisse de St. Ouen; le Havre du Braye, le Havre de la
Pulente, le Havre du Petit Port et le Havre du Grouet, en la paroisse de St. Brelade;
il est défendu de déposer le vraic à moins que ce ne soit
au-dessus du plein de Mars.[4]
6
Pendant la première et la
deuxième marée du vraic les Connétables des paroisses de
St. Brelade et de St. Ouen auront le droit (chacun dans sa paroisse) de faire
vendre le vraic apporté par la marée au Braye, et dans les Havres
de la Pulente et de Petit Port, et depuis le Havre du Pulec, au Nord de la Baie
de St. Ouen, jusqu’à la limite méridionale de la paroisse
de St. Ouen. Le produit de cette vente sera appliqué comme suit–
1. au
paiement de personnes (n’excédant pas 8), dont 4 seront
nommées par le Connétable de St. Brelade et 4 par le
Connétable de St. Ouen, pour avoir la garde dudit vraic pendant la nuit.
Ce paiement est limité à 15p par personne par marée;
2. à
la réparation des charrières dans les rochers desdits Havres de
la Pulente, du Petit Port, du Pulec et des autres Havres de la Baie de St. Ouen,
qui se trouvent dans les limites de ladite paroisse de St. Ouen.
Lesdits Connétables devront
soumettre annuellement, dans le courant de décembre, leurs comptes de
l’administration de l’argent par eux reçu aux fins de cet Article,
à un Comité composé des Connétables et des
Centeniers de St. Brelade, de St. Pierre et de St. Ouen.
9
Il est défendu de laisser un
bateau, soit à flot ou à sec, ou une charrette ou autre
obstruction, dans les charrières, de manière à obstruer le
chemin, à peine d’une livre d’amende.
10
Il est défendu de remuer les
pierres sur le bord ou le long des charrières dans le rocher, de
manière à les rendre nuisibles aux chemins, à peine
d’une livre d’amende.
11
Toute infraction à cette Loi
où la pénalité n’est pas mentionnée dans les Articles
qui précèdent, sera punie par une amende du niveau 2 du
tarif uniforme.[5]
12
Le Juge de Police Correctionnelle aura la
connaissance de toutes les contraventions du présent Règlement.
13
Il n’est pas entendu déroger,
par cette Loi, aux droits qui peuvent exister à l’égard de
quelques pêcheries particulières, ni aux droits des Seigneurs de
Fiefs particuliers.