Loi (1894) sur la coupe et la pêche des vraics

  • 01 Jan 2019 (Repealed)
This is the only version of this law in the point in time collection. There may be superseded revised edition versions in the archive collection.
This law was repealed and is no longer in force.

Showing the law from 01 Jan 2019 to 16 Sep 2019

Jersey coat of arms

Loi (1894) sur la coupe et la pêche des vraics[1]

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

Showing the law from 1 January 2019 to 16 September 2019

 

 



Embedded Image

Loi (1894) sur la coupe et la pêche des vraics

LOI sur la Coupe et la Pêche des Vraics le long des Côtes de Jersey

Commencement [see endnotes]

1

La coupe du vraic sur toutes les côtes de Jersey sera permise du 1er février au 30 avril, inclusivement, depuis le lundi matin à soleil levant jusqu’au samedi soir à soleil couchant.[2]

2

Il est défendu d’apporter du vraic dans des bateaux ou au moyen de traînes, ailleurs qu’à la côte de Noirmont, avant le troisième jour après celui auquel la coupe du vraic aura été permise, excepté des endroits où les charrettes ne peuvent aller en aucun temps; et il est également défendu d’aller, au moyen de bateaux, couper ou arracher le vraic aux endroits où les charrettes peuvent aller le même jour, à peine d’une amende du niveau 1 du tarif uniforme.[3]

3

La pêche du vraic de venue sera libre sur toutes les côtes de Jersey, nuit et jour, depuis le lundi matin, à soleil levant, jusqu’au samedi soir, à soleil couchant, sauf les exceptions portées aux Article 6.

4

Il est défendu de pêcher le vraic de venue dans la Baie de St. Aubin, dans une profondeur d’eau excédant 2 pieds.

Il est défendu à toute personne d’amonceler le vraic sur la côte de l’Ouest, entre la Grève-de-Lecq, au Nord, et la pointe de Noirmont, au Sud.

Dans les havres appelés le Havre du Pulec, le Havre du Dehors, le Havre des Hauts Havres et le Havre de la Crabière, en la paroisse de St. Ouen; le Havre du Braye, le Havre de la Pulente, le Havre du Petit Port et le Havre du Grouet, en la paroisse de St. Brelade; il est défendu de déposer le vraic à moins que ce ne soit au-dessus du plein de Mars.[4]

6

Pendant la première et la deuxième marée du vraic les Connétables des paroisses de St. Brelade et de St. Ouen auront le droit (chacun dans sa paroisse) de faire vendre le vraic apporté par la marée au Braye, et dans les Havres de la Pulente et de Petit Port, et depuis le Havre du Pulec, au Nord de la Baie de St. Ouen, jusqu’à la limite méridionale de la paroisse de St. Ouen. Le produit de cette vente sera appliqué comme suit–

1.       au paiement de personnes (n’excédant pas 8), dont 4 seront nommées par le Connétable de St. Brelade et 4 par le Connétable de St. Ouen, pour avoir la garde dudit vraic pendant la nuit. Ce paiement est limité à 15p par personne par marée;

2.       à la réparation des charrières dans les rochers desdits Havres de la Pulente, du Petit Port, du Pulec et des autres Havres de la Baie de St. Ouen, qui se trouvent dans les limites de ladite paroisse de St. Ouen.

Lesdits Connétables devront soumettre annuellement, dans le courant de décembre, leurs comptes de l’administration de l’argent par eux reçu aux fins de cet Article, à un Comité composé des Connétables et des Centeniers de St. Brelade, de St. Pierre et de St. Ouen.

9

Il est défendu de laisser un bateau, soit à flot ou à sec, ou une charrette ou autre obstruction, dans les charrières, de manière à obstruer le chemin, à peine d’une livre d’amende.

10

Il est défendu de remuer les pierres sur le bord ou le long des charrières dans le rocher, de manière à les rendre nuisibles aux chemins, à peine d’une livre d’amende.

11

Toute infraction à cette Loi où la pénalité n’est pas mentionnée dans les Articles qui précèdent, sera punie par une amende du niveau 2 du tarif uniforme.[5]

12

Le Juge de Police Correctionnelle aura la connaissance de toutes les contraventions du présent Règlement.

13

Il n’est pas entendu déroger, par cette Loi, aux droits qui peuvent exister à l’égard de quelques pêcheries particulières, ni aux droits des Seigneurs de Fiefs particuliers.


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1894) sur la coupe et la pêche des vraics

L.1/1894

14 July 1894

Loi (1905) Amendement à la Loi sur la coupe et la pêche des vraics le long des Côtes de l’Ile

confirmed 20/3/1905

8 April 1905

Loi (1928) modifiant la Loi (1894) sur la coupe et pêche des vraics le long des Côtes de l’Ile

confirmed 6/2/1928

25 February 1928

Loi (1970) (Amendement No. 3) sur la coupe et la pêche des vraics

L.5/1970

7 August 1970

Criminal Justice (Miscellaneous Provisions) (Jersey) Law 2016

L.1/2016

20 September 2016

(R&O.98/2016)

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

5

repealed by L.5/1970

7

repealed by amendment of 1928

8

repealed by amendment of 1928

Table of Endnote References



[1] This Loi was repealed by the Aquatic Resources (Jersey) Law 2014 on 17 September 2019

[2] Article 1                       substituted by amendment of 6/2/1928

[3] Article 2                       amended by L.1/2016

[4] Article 4                       paragraph 3 substituted by amendment of 20/3/1905

[5] Article 11                     amended by L.1/2016


Page Last Updated: 10 Dec 2024