
Loi (1960)
modifiant le droit coutumier
LOI pour abolir le droit de faire
casser un contrat héréditaire pour cause de parenté, de
mariage ou de bâtardise
Commencement
[see endnotes]
VU les dispositions de l’Article 27 de la Loi de
1851 sur les Testaments d’Immeubles qui prescrit que des héritiers
collatéraux ne pourront attaquer la validité des contrats
passés par le défunt quarante jours avant son
décès, ni la validité des testaments contenant des legs d’immeubles,
de ce que la condition d’un héritier serait rendue meilleure que
celle d’un autre;
VU que les
Etats, par des lois passées entre 1851 et 1926, ont
conféré à toute personne ayant capacité
testamentaire le droit de disposer de tous ses immeubles, quelle qu’en
soit la provenance;
VU
que la dérogation au droit coutumier portée audit Article 27 de ladite Loi
de 1851 sur les Testaments d’Immeubles ne
vise que héritiers collatéraux est une seule cause de
révocabilité;
VU que la
conservation des prohibitions du droit coutumier encore en vigueur, qui rendent
cassables et annulables certains contrats pour cause d’incapacité
résultant, soit de parenté, soit de mariage, soit de
bâtardise, peut avoir pour effet de restreindre un propriétaire
d’immeubles dans la libre aliénation d’iceux et de rendre précaire
et incertain le titre de l’acquéreur;
VU que rien
ne justifie la conservation desdites prohibitions du droit coutumier:
1
Des héritiers,
soit directs, soit collatéraux, ne pourront attaquer –
(1) la validité
d’un contrat passé par le défunt ni la validité
d’un testament contenant des legs d’immeubles –
(a) de ce
que la condition d’un héritier serait rendue meilleure que celle
d’un autre;
(b) de ce
que le défunt aurait donné ou baillé un héritage
à un de ses héritiers, à un de ses descendants ou à
un des descendants de son héritier, ou le lui aurait autrement mis en la
main;
(c) de ce
que le défunt aurait fait un acquêt d’héritage
conjointement avec son héritier présomptif;
(d) de ce
que le défunt aurait avantagé son conjoint en son
héritage;
(e) de ce
que le défunt et sa femme auraient acquis un héritage par
ensemble constant leur mariage;
(f) pour
n’importe quelle autre cause d’incapacité résultant,
soit de la parenté entre le défunt et son héritier, entre
le défunt et ses descendants ou entre le défunt et les
descendants de son héritier, soit du mariage du défunt;
(g) de ce que le
défunt aurait donné un héritage à son enfant
bâtard ou le lui aurait vendu ou engagé ou en aucune
manière mis en la main;
(2) la validité
d’un contrat passé par la femme du défunt –
(a) de ce
qu’elle aurait acquis un héritage constant son mariage avec le
défunt; ou
(b) pour
n’importe quelle autre cause d’incapacité résultant
de son mariage avec le défunt.
2
La présente Loi s’appliquera
aux contrats passés et aux testaments enregistrés avant ou
après le 19e Novembre
1960, mais n’aura pas pour effet de faire revivre un contrat ou testament
annulé avant ladite date.
3
Les dispositions de la présente Loi ne préjudicieront
aucun droit de douaire ou de viduité que pourrait prétendre
à la mort de l’aliénateur celle ou celui qui était
son conjoint au moment de l’aliénation.
4
Sont et demeurent abrogés –
(1) l’Article 27
de la Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles; et
(2) toute Loi ou coutume
contraire aux dispositions de la présente Loi.
5
La présente Loi pourra être citée sous le titre
de Loi (1960) modifiant le droit coutumier.