
Loi (1960)
modifiant le droit coutumier
LOI pour abolir
le droit de faire casser un contrat
héréditaire pour cause de parenté ou de mariage[1]
Commencement
[see endnotes]
VU les dispositions de l’Article 27 de la Loi de
1851 sur les Testaments d’Immeubles qui prescrit que des héritiers
collatéraux ne pourront attaquer la validité des contrats
passés par le défunt quarante jours avant son
décès, ni la validité des testaments contenant des legs
d’immeubles, de ce que la condition d’un héritier serait
rendue meilleure que celle d’un autre;
VU que les Etats, par des lois passées entre 1851 et 1926, ont
conféré à toute personne ayant capacité testamentaire le
droit de disposer de tous ses
immeubles, quelle qu’en soit
la provenance;
VU
que la dérogation au droit coutumier portée audit Article 27 de ladite Loi
de 1851 sur les Testaments d’Immeubles ne
vise que héritiers collatéraux est une seule cause de révocabilité;
VU que la
conservation des prohibitions du droit coutumier
encore en vigueur, qui rendent cassables et annulables certains contrats pour cause d’incapacité
résultant, soit de parenté, soit de mariage, peut avoir
pour effet de restreindre
un propriétaire d’immeubles dans la
libre aliénation d’iceux
et de rendre précaire
et incertain le titre de l’acquéreur;[2]
VU que rien
ne justifie la conservation desdites
prohibitions du droit coutumier:
1
Des héritiers, soit directs, soit collatéraux,
ne pourront attaquer –
(1) la validité
d’un contrat passé par le défunt ni la validité d’un testament contenant
des legs d’immeubles –
(a) de ce que la condition d’un héritier
serait rendue meilleure que celle d’un autre;
(b) de ce que le défunt aurait donné ou baillé un héritage à un de ses
héritiers, à un de ses
descendants ou à un des descendants de son héritier, ou le lui aurait autrement mis en la main;
(c) de ce que le défunt aurait fait un acquêt d’héritage conjointement
avec son héritier présomptif;
(d) de ce que le défunt aurait avantagé son
conjoint en son héritage;
(e) de ce que le défunt et sa femme auraient acquis un héritage par ensemble constant leur
mariage;
(f) pour
n’importe quelle autre
cause d’incapacité résultant,
soit de la parenté
entre le défunt et son héritier,
entre le défunt et ses
descendants ou entre le défunt
et les descendants de son héritier, soit du mariage du défunt;
(g) [3]
(2) la validité
d’un contrat passé par la femme du défunt –
(a) de ce qu’elle aurait acquis un héritage
constant son mariage avec le défunt;
ou
(b) pour n’importe quelle autre
cause d’incapacité résultant
de son mariage avec le défunt.
2
La présente Loi s’appliquera
aux contrats passés et aux testaments enregistrés avant ou
après le 19e Novembre
1960, mais n’aura pas pour effet de faire revivre un contrat ou testament
annulé avant ladite date.
3
Les dispositions de la présente Loi
ne préjudicieront aucun
droit de douaire ou de viduité que pourrait prétendre à la mort de l’aliénateur
celle ou celui qui était son
conjoint au moment de l’aliénation.
4
Sont et demeurent abrogés –
(1) l’Article 27
de la Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles;
et
(2) toute Loi ou coutume contraire aux
dispositions de la présente Loi.
5
La présente Loi pourra
être citée
sous le titre de Loi (1960) modifiant le droit coutumier.