Loi (1960) modifiant le droit coutumier

  • 01 Jan 2019 (Current)
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Loi (1960) modifiant le droit coutumier

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Loi (1960) modifiant le droit coutumier

LOI pour abolir le droit de faire casser un contrat héréditaire pour cause de parenté, de mariage ou de bâtardise

Commencement [see endnotes]

VU les dispositions de l’Article 27 de la Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles qui prescrit que des héritiers collatéraux ne pourront attaquer la validité des contrats passés par le défunt quarante jours avant son décès, ni la validité des testaments contenant des legs d’immeubles, de ce que la condition d’un héritier serait rendue meilleure que celle d’un autre;

VU que les Etats, par des lois passées entre 1851 et 1926, ont conféré à toute personne ayant capacité testamentaire le droit de disposer de tous ses immeubles, quelle qu’en soit la provenance;

VU que la dérogation au droit coutumier portée audit Article 27 de ladite Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles ne vise que héritiers collatéraux est une seule cause de révocabilité;

VU que la conservation des prohibitions du droit coutumier encore en vigueur, qui rendent cassables et annulables certains contrats pour cause d’incapacité résultant, soit de parenté, soit de mariage, soit de bâtardise, peut avoir pour effet de restreindre un propriétaire d’immeubles dans la libre aliénation d’iceux et de rendre précaire et incertain le titre de l’acquéreur;

VU que rien ne justifie la conservation desdites prohibitions du droit coutumier:

1                     

Des héritiers, soit directs, soit collatéraux, ne pourront attaquer –

(1)     la validité d’un contrat passé par le défunt ni la validité d’un testament contenant des legs d’immeubles –

(a)     de ce que la condition d’un héritier serait rendue meilleure que celle d’un autre;

(b)     de ce que le défunt aurait donné ou baillé un héritage à un de ses héritiers, à un de ses descendants ou à un des descendants de son héritier, ou le lui aurait autrement mis en la main;

(c)     de ce que le défunt aurait fait un acquêt d’héritage conjointement avec son héritier présomptif;

(d)     de ce que le défunt aurait avantagé son conjoint en son héritage;

(e)     de ce que le défunt et sa femme auraient acquis un héritage par ensemble constant leur mariage;

(f)      pour n’importe quelle autre cause d’incapacité résultant, soit de la parenté entre le défunt et son héritier, entre le défunt et ses descendants ou entre le défunt et les descendants de son héritier, soit du mariage du défunt;

(g)     de ce que le défunt aurait donné un héritage à son enfant bâtard ou le lui aurait vendu ou engagé ou en aucune manière mis en la main;

(2)     la validité d’un contrat passé par la femme du défunt –

(a)     de ce qu’elle aurait acquis un héritage constant son mariage avec le défunt; ou

(b)     pour n’importe quelle autre cause d’incapacité résultant de son mariage avec le défunt.

2       

La présente Loi s’appliquera aux contrats passés et aux testaments enregistrés avant ou après le 19e Novembre 1960, mais n’aura pas pour effet de faire revivre un contrat ou testament annulé avant ladite date.

3       

Les dispositions de la présente Loi ne préjudicieront aucun droit de douaire ou de viduité que pourrait prétendre à la mort de l’aliénateur celle ou celui qui était son conjoint au moment de l’aliénation.

4       

Sont et demeurent abrogés –

(1)     l’Article 27 de la Loi de 1851 sur les Testaments d’Immeubles; et

(2)     toute Loi ou coutume contraire aux dispositions de la présente Loi.

5       

La présente Loi pourra être citée sous le titre de Loi (1960) modifiant le droit coutumier.


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1960) modifiant le droit coutumier

L.25/1960

19 November 1960

Table of Endnote References

There are currently no endnote references


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