
Loi (1797) sur la
taxation des rentes[1]
Official
Consolidated Version
This is an official
version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of
the Legislation
(Jersey) Law 2021.
Showing the law
from 1 January 2019 to 27 September 2021

Loi (1797) sur la taxation des rentes
LES ETATS, après avoir entendu le rapport de leur Comité
touchant les rentes, et la lecture de pétitions à eux
addressées à cet égard, et après avoir
mûrement, et à différentes reprises, considéré
ce sujet intéressant, trouvent que la taxation annuelle des rentes, dues
en grain, est sujette à de grands inconvéniens et abus; que
c’est un sujet continuel d’inquiétude dans le pays, et la
source de plusieurs procès; que le prix du peu de grain vendu ces
dernières années au marché ne peut servir de règle
pour la Cour dans la taxation des rentes; que ni le laboureur, ni le marchand
de grain, n’apportent plus cette denrée au marché, par
rapport même à la taxation; que le public est par là
privé de son recours au marché pour cet article si
nécessaire à la vie; et les Officiers de Police n’ont point
de règle à suivre pour l’assise du pain. Paroissant de plus
que le vœu général des habitans de cette Ile est pour une
taxe permanente.
Les
Etats sont convenus, sous tous ces rapports, de proposer à Sa
Majesté, que la loi qui autorise la taxation annuelle des rentes par la
Cour Royale soit rappelée, et que le prix pour toute espèce de
rentes en froment, non privilégiées, actuellement existantes, ou
qui pourront être créées à l’avenir, soit
fixé pour toujours, savoir: les rentes assignables à cinquante
sols, et les rentes foncières à cinquante-quatre sols, cours de
France, par cabot, et les autres grains à proportion, payable au jour
St. Michel, chaque année, ou à l’échéance de
l’époque fixée par chaque contrat; ce qui aura lieu pour l’année
mil sept cent nonante six, et après.
Partant, les Etats très humblement
supplient Sa Très Excellente Majesté en Conseil d’accorder
son approbation Royale à ce que la Loi qui autorise la taxation annuelle
des rentes par la Cour Royale soit rappelée, et que le prix pour toutes
espèces de rentes en froment, non privilégiées,
actuellement existantes, ou qui pourront être créées
à l’avenir, soit fixé pour toujours, savoir: les rentes
assignables à cinquante sols, et les rentes foncières à
cinquante-quatre sols, cours de France, par cabot, et les autres grains
à proportion, payable au jour St. Michel, chaque année, ou
à l’échéance de l’époque fixée
par chaque contrat; ce qui aura lieu pour l’année mil sept cent
nonante six, et après.