
Loi (1842) substituant les déclarations aux
serments
RÈGLEMENT substituant en certains cas les déclarations aux serments etc.
Commencement [see
endnotes]
UN ACTE DE
PARLEMENT des 5e et 6e
années du Règne de Sa Majesté Guillaume IV, Chapitre LXII,
intitulé “An Act to repeal an Act of the present session of
Parliament intituled ‘An Act for the more effectual abolition of oaths
and affirmations taken and made in various Departments of State, and to
substitute Declarations in lieu thereof, and for the more entire suppression of
voluntary and extra-judicial oaths and affidavits, and to make other provisions
for the abolition of unnecessary oaths’ ”, transmis à Monsieur
le Bailli, accompagné d’un Ordre de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, portant date du 15e février 1838, qui
ordonne l’enregistrement et la publication dudit Acte en cette Ile, ayant
été pris en considération par les Etats;
Considérant que, par les dispositions dudit Acte de Parlement, les
Seigneurs de la Trésorerie de Sa Majesté ou trois
d’entr’eux sont autorisés à prescrire la substitution
d’une déclaration au serment, affirmation solennelle, ou
affidavit, qui, sans la passation dudit Acte, aurait été ou
serait requis par quelque Acte de Parlement relatif aux Revenus et
Départemens dits “Revenues of Customs or Excise”, “The
Post Office”, “The Office of Stamps and Taxes”, “The
Office of Woods and Forests”, “Land Revenues”, “Works
and Buildings”, “The War Office”, “The Army Pay
Office” “The Office of the Treasurer of the Navy”, “The
Accountant General of the Navy or the Ordnance”, “His
Majesty’s Treasury”, “Chelsea Hospital”, “The
Board of Trade”, or any of the Offices of His Majesty’s Principal
Secretaries of State, “The India Board”, “The Office for
auditing the publick accounts”, “The National Debt Office”,
ou à tout autre Bureau sous le contrôle ou la surintendance des
Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, ou qui
pourrait être requis par quelque règlement officiel dans quelque
Département que ce soit; quelle déclaration doit être au
même effet que le serment, affirmation solennelle, ou affidavit ainsi
requis;
Que, par avis inséré dans la Gazette de Londres du 22e
décembre 1835, daté du 7e du même mois, et
revêtu des signatures et des sçeaux de Guillaume, Vicomte
Melbourne, du Très Honorable Spring Rice, et de Robert Stewart,
écuyer, trois desdits Lords Commissaires, il a plû à leurs
Seigneuries d’ordonner que la déclaration contenue audit Acte
serait substituée au serment, affirmation solennelle, ou affidavit (les
sermens d’office exceptés) ci-devant requis en vertu d’aucun
Acte de Parlement relatif aux Bureaux et Départemens dits, “The
Office of Woods and Forests”, “Land Revenues”, “Works
and Buildings”, “The War Office” “The Army Pay
Office”, “The Office of Treasurer of the Navy”, “The
Accountant General of the Navy or the Ordnance”, “His
Majesty’s Treasury”, “Greenwich Hospital”, “The
Board of Trade”, ou à quelque Bureau des principaux
Secrétaires d’Etat de Sa Majesté, ou Bureau de la Dette
Nationale, ou par quelque règlement officiel dans l’un de ces
Départemens;
Que cette Ile n’est point mentionnée audit Acte; qu’il
contient plusieurs clauses qui ne sont point applicables à ce pays, et
qui ne pourraient y être mises à exécution; et que
l’enregistrement ne peut en être ordonné;
Que, cependant, les Administrateurs des Départemens
énumérés audit avis n’exigent maintenant des
individus résidant à Jersey qu’une déclaration au
lieu du serment, affirmation solennelle, ou affidavit, requis
antérieurement à cet avis, et qu’il n’existe point de
Loi en vertu de laquelle celui qui ferait ou souscrirait en cette Ile une
déclaration semblable, qu’il saurait être fausse, pût
y être puni;
Les Etats, désirant seconder les vues du Gouvernement,
prévenir les fraudes, et abolir les sermens volontaires et
extra-judiciaires, ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très
Excellente Majesté en Conseil, d’adopter le Règlement
suivant –
1
Il est défendu à tout fonctionnaire ou autre personne
d’administrer, de faire administrer, de recevoir, ou de faire recevoir
aucun serment, affirmation solennelle, ou affidavit au lieu de la
Déclaration contenue dans la Formule A, qui doit y être
substituée, conformément audit avis inséré dans la Gazette
de Londres du 22e décembre 1835, ou au lieu de la
Déclaration qui devra être substituée à un serment,
affirmation solennelle, ou affidavit, en vertu de quelque autre avis des Lords
Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, ou de trois
d’entr’eux, fait et publié conformément audit Acte,
pourvu que tel autre avis ait été transmis aux Etats, et que la publication
en ait été ordonnée; pourvu aussi que vingt et un jours se
soient écoulés depuis l’insertion de tel avis dans la
Gazette de Londres.
2
Une Déclaration suivant la Formule B sera substituée aux
affidavits sous la foi du serment, ci-devant exigés par la Banque
d’Angleterre pour prouver la mort d’un propriétaire de
fonds, actions, ou rentes, pour identifier la personne d’un
propriétaire, ou pour écarter quelque empêchement à
la vente, cession ou transport de tels fonds, actions, ou rentes, ou touchant
un billet de Banque, ou un “Bank Post Bill,” perdu, effacé,
ou déchiré; et celui dont on eût pu exiger tel affidavit
sera tenu de faire et de signer une Déclaration au même effet.
3
Tout témoin attestant l’exécution d’un testament,
codicile, ou autre pièce écrite, et toute autre personne
compétente pourra légalement vérifier et prouver la
signature, le scellement, la publication, ou la livraison de tel testament,
codicile, ou pièce écrite, par une Déclaration faite et
signée suivant la Formule B.
4
Il est défendu au Bailli, Lieutenant-Bailli,
Jurés-Justiciers, et autres fonctionnaires ayant pouvoir
d’administrer serment, d’administrer des sermens ou de recevoir des
affirmations solennelles ou des affidavits volontaires et extra-judiciaires,
sauf les sermens, affirmations solennelles, ou affidavits qu’ils sont
autorisés à administrer ou recevoir par quelque Loi ou Règlemens
ayant force de Loi, ou qui seraient nécessaires dans quelque cause en
appel ou autre affaire pendante devant Sa Très Excellente Majesté
en Conseil, ou qui seraient exigés par les Lois d’un pays
étranger pour donner un caractère de validité ou
d’authenticité à un Acte ou document destiné
à être mis en usage dans tel pays étranger, ou qui seraient
nécessaires pour l’introduction des produits et denrées du
pays dans le Royaume-Uni.
5
Dans les cas non prévus par cette Loi où il serait
nécessaire de confirmer ou de ratifier quelque Acte ou pièce
écrite, ou de prouver une créance ou l’exécution de
quelque Acte, il sera permis à tout Magistrat, ou autre fonctionnaire
public dûment autorisé à administrer serment, de prendre et
recevoir une Déclaration à cet effet, faite volontairement devant
lui selon la Formule B.
6
Les Déclarations substituées aux sermens, affirmations
solennelles, ou affidavits, seront faites et signées par devant les
Magistrats et autres fonctionnaires publics qui avaient droit respectivement de
recevoir tels sermens, affirmations solennelles, ou affidavits; ils recevront
pour ces Déclarations les mêmes honoraires.
7
Toute Déclaration faite en vertu de cette Loi sera
rédigée conformément à la Formule mentionnée
à chaque Article respectivement, ou à celle qui sera
exigée par un avis des Lords Commissaires de la Trésorerie
publié comme il est porté à l’Article 1er, sous
peine de nullité.
8
Quiconque fera et souscrira une Declaration en vertu de cette Loi ou sous
l’autorité de cette Loi et qui y attestera un fait essentiel
qu’il saura être faux sera coupable d’un délit, et
sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres
sterling, et d’un emprisonnement n’excédant pas une année:
ladite amende applicable: deux tiers au bénéfice de Sa
Majesté, et l’autre tiers à l’informateur.
9
Il est bien entendu que rien dans la présente Loi n’affectera
le Serment d’Allégeance, non plus qu’aucun autre serment,
affirmation solennelle, ou affidavit requis ou qui pourrait être requis
dans aucune procédure judiciaire devant les Cours de Justice.