
Loi (1921) sur
l’Assemblée des Gouverneur, Bailli et Jurés (Transfert de
Pouvoirs, etc.)
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Loi (1921) sur l’Assemblée des
Gouverneur, Bailli et Jurés (Transfert de Pouvoirs, etc.)[1]
LOI tranférant aux États les pouvoirs
et devoirs, biens-meubles et immeubles, obligations, etc., de
l’Assemblée des Gouverneur, Bailli et Jurés
Commencement [see endnotes]
Article 1
À partir du 1er janvier ensuivant
la promulgation de la présente Loi, tous les pouvoirs et devoirs,
biens-meubles et immeubles, obligations, redevances et engagements de
l’Assemblée des Gouverneur, Bailli et Jurés, ou sous son
contrôle, sont transférés absolument, et sujet à la
seule réserve stipulée à l’Article 5, à
l’Assemblée des États, qui, en tant qu’il n’y
est pas expressément pourvu par la présente Loi, prendront toutes
et telles mesures et dispositions qui seront nécessaires pour
l’administration des affaires présentement gérées
par ladite Assemblée des Gouverneur, Bailli et Jurés.
À la diligence du Greffier, une
inscription sera faite au Registre Public de cette Île constatant ledit
transfert en ce qui concerne lesdits immeubles.
Article 2
Tous les revenus maintenant perçus
par ou sous le contrôle de ladite Assemblée des Gouverneur, Bailli
et Jurés seront, au fur et à mesure de leur perception,
versés par les fonctionnaires préposés à cet effet
à la Caisse du Trésorier des États et portés au
crédit des Revenus Généraux des États.
Article 3
La perception des Impôts sera sous
le contrôle du Comité des Finances, qui aura la nomination de tous
Agents et employés préposés à cet effet, sauf de
l’Agent Principal des Impôts, dont la nomination est
réservée aux États.
Article 4
Les nominations de fonctionnaires et
autres employés faites par ladite Assemblée des Gouverneur,
Bailli et Jurés pour les besoins ordinaires de l’administration
sont par ces présentes confirmées pour les termes et aux
conditions de la nomination.
Article 5
Nonobstant les prescriptions de la
présente Loi, ladite Assemblée des Gouverneur, Bailli et
Jurés demeure chargée de l’octroi des licences pour la
vente et débit de liqueurs spiritueuses.
Article 6
Toutes Lois, Ordres, Ordonnances et
Coutumes contraires à la présente Loi sont et demeurent
abrogées.