
Loi (1862) sur les saisies en vertu d'ordres
provisoires
LOI sur les saisies en
vertu d’ordres provisoires
Commencement [see endnotes]
CONSIDERANT
les abus qui peuvent résulter du droit qu’a un créancier de
faire saisir la personne d’un prétendu débiteur expatriable;
les Etats ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil, d’établir la Loi suivante –
1
Un créancier ne pourra, en vertu
d’un ordre provisoire, faire saisir par l’Officier de Justice la
personne de son débiteur expatriable sur une demande non signée
par le débiteur, sans avoir fait une déclaration, sous la foi du
serment par devant un des Magistrats de la Cour Royale, que sa demande est bien
fondée du meilleur de sa connaissance.
Le compte ou détail de la demande
devra être annexé à cette déclaration, qui sera
signée par le déclarant, et par le Magistrat, lequel attestera
par sa signature le compte ou la réclamation.
2
L’Officier de Justice,
lorsqu’il saisira une personne expatriable, sera tenu de délivrer
au défendeur une copie du compte en détail de la demande ou
réclamation.
Si le défendeur le demande ou
l’exige, l’Officier sera tenu également de lui délivrer
une copie de la déclaration faite devant le Magistrat; et
l’Officier recevra du défendeur 15 pence pour cette copie.
3
L’acteur sera tenu de produire
à la Cour la déclaration, avec le record de l’Officier,
lorsque la cause sera traitée.
4
Lorsque l’Officier saisira un
débiteur, signataire ou endosseur d’un billet à ordre,
lettre de change, ou autre effet ou soussigné, portant la signature du
débiteur, il sera tenu d’en fournir copie au défendeur,
attestée par ledit Officier.
5
Lorsque la demande sur laquelle un
débiteur expatriable aura été saisi sera au nom
d’une Société, un des associés ou gérants de
la Société pourra faire la déclaration requise par
l’Article 1.
Un tuteur ou curateur pourra faire la
déclaration au nom de son pupille ou de l’interdit.
Un administrateur pourra faire la
déclaration au nom de son constituant, pourvu que la
légitimité de la réclamation soit à sa
connaissance.
Un procureur pourra faire la
déclaration pour son constituant, si la légitimité du
compte ou de la réclamation est à sa connaissance. Si le
créancier demeure hors l’Ile, on ne pourra, en vertu d’un
Ordre Provisoire, faire arrêter la personne du prétendu
débiteur par l’Officier de Justice, à moins que le créancier
n’ait fait un affidavit devant une personne dûment autorisée
à administrer serment, dont la signature sera légalisée
par une autorité compétente.
Dans tous les cas de saisie, à
l’instance d’une partie absente du pays, de la personne d’un
prétendu débiteur en vertu d’un Ordre Provisoire, le
représentant de l’acteur sera personnellement responsable des
frais judiciaires auxquels celui qu’il représente sera
condamné.
6
Si un créancier a une juste raison
de croire que son débiteur va quitter le pays, et qu’il n’y
aurait pas le temps de faire la déclaration devant un Magistrat de la
Cour Royale, l’Officier de Justice pourra recevoir la déclaration
par serment du créancier.
Le créancier et l’Officier
signeront ladite déclaration; en ce cas, l’Officier de Justice
sera tenu de remettre une copie de cette déclaration au défendeur;
et il ne sera nécessaire de délivrer le détail de la
demande que dans les 24 heures de la saisie.
7
Lorsque le Chef Magistrat signera un Ordre
de Justice autorisant l’Officier à saisir la personne d’un
débiteur, il pourra exiger que le remontrant prête serment
qu’il croit dans sa conscience que les allégations contenues dans
ledit Ordre sont fondées.
Le Chef Magistrat fixera le montant du
cautionnement qui devra être fourni.
8
Lorsque la Cour ordonnera, sur la
présentation d’une Remontrance, la saisie de la personne du
défendeur, elle pourra ordonner que l’acteur prête serment
qu’il croit dans sa conscience que les faits contenus dans ladite
Remontrance sont fondés.
La Cour fixera le montant du cautionnement
que le défendeur devra fournir.
9
L’acteur ne pourra faire usage de sa
déclaration passée devant le Magistrat ou l’Officier de
Justice que pour justifier la saisie de la personne du défendeur; on ne
pourra en faire usage pour justifier la réclamation de l’acteur.
10
Lorsqu’une personne sera saisie en
vertu d’un Ordre Provisoire ou d’un Ordre de Justice, et
incarcérée, elle devra être présentée devant
la Cour le premier jour de la Cour du Samedi ensuivant.
Le défendeur pourra obtenir de la
Cour un délai de 4 jours au moins pour préparer ses moyens de
défense.
11
Lorsqu’une personne saisie donnera
caution, l’Officier de Justice constatera par écrit les termes du
cautionnement; ce qui sera signé par la personne saisie, et par la
caution.
12
Celui qui fera devant un Magistrat ou
l’Officier de Justice une déclaration exigée en vertu de la
présente Loi, sachant qu’elle est fausse, sera coupable de
parjure, et puni par amende ou emprisonnement, à la discrétion de
Justice.