
Loi (1928) sur la
Voirie (Emprunts paroissiaux)[1]
Official
Consolidated Version
This is an official
version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of
the Legislation (Jersey) Law 2021.
Showing the law
from 1 January 2019 to 27 September 2021

Loi (1928) sur la Voirie (Emprunts paroissiaux)
ACTE autorisant les différentes paroisses
de l’Ile à contracter des Emprunts pour
l’élargissement et l’amélioration des voies publiques
de cette Ile
Commencement [see
endnotes]
VU la Loi (1869) sur l’Elargissement des Chemins Publics Ruraux;
Vu aussi la Loi
(1893) sur l’Expropriation pour cause d’utilité publique;
Attendu que le développement
intensifié des moyens de transport nécessitent, dans
l’intérêt de la sureté et de la commodité du
Public, l’élargissement et l’amélioration des voies
publiques de l’Ile;
Considérant que les frais
considérables en résultant ne peuvent être pris
convenablement sur le produit du rât paroissial courant; et qu’il
serait avantageux pour les paroisses de pourvoir à ces frais par des
emprunts dont l’intérêt et l’amortissement seraient
étendus sur une période d’années;
LES ÉTATS ont décidé,
moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
d’autoriser les Connétables et les Procureurs du Bien Public des
différentes paroisses de l’Ile à contracter au nom et pour
leurs paroisses respectives des emprunts qui n’excéderont pas pour
la paroisse de St. Hélier, la somme de £50,000 et pour les autres
paroisses de l’Ile la somme pour chacune d’icelles de £5,000.
Ces emprunts seront émis au fur et
à mésure que la nécessité s’en
présentera et après que lesdits Connétables et Procureurs
du Bien Public y auront été dûment autorisés par
Acte de l’Assemblée Paroissiale.
Le produit de ces emprunts sera
exclusivement approprié aux fins de cette Loi et un compte
spécial en sera tenu.
Les Assemblées Paroissiales
fixeront les conditions d’émission desdits emprunts par
obligations ou bons au porteur portant intérêt qui n’excédera
pas 5% payable hors du produit du Rât Paroissial; et pourvoiront aussi,
hors dudit rât, à l’amortissement desdits emprunts dans une
période qui n’excédera pas 25 ans de la date
d’émission de l’emprunt.