Loi (1862) sur les saisies en vertu d'ordres provisoires

  • 01 Jan 2019 (Current)
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Loi (1862) sur les saisies en vertu d'ordres provisoires

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Loi (1862) sur les saisies en vertu d'ordres provisoires

LOI sur les saisies en vertu d’ordres provisoires

Commencement [see endnotes]

 

CONSIDERANT les abus qui peuvent résulter du droit qu’a un créancier de faire saisir la personne d’un prétendu débiteur expatriable; les Etats ont résolu, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, d’établir la Loi suivante  –

1       

Un créancier ne pourra, en vertu d’un ordre provisoire, faire saisir par l’Officier de Justice la personne de son débiteur expatriable sur une demande non signée par le débiteur, sans avoir fait une déclaration, sous la foi du serment par devant un des Magistrats de la Cour Royale, que sa demande est bien fondée du meilleur de sa connaissance.

Le compte ou détail de la demande devra être annexé à cette déclaration, qui sera signée par le déclarant, et par le Magistrat, lequel attestera par sa signature le compte ou la réclamation.

2       

L’Officier de Justice, lorsqu’il saisira une personne expatriable, sera tenu de délivrer au défendeur une copie du compte en détail de la demande ou réclamation.

Si le défendeur le demande ou l’exige, l’Officier sera tenu également de lui délivrer une copie de la déclaration faite devant le Magistrat; et l’Officier recevra du défendeur 15 pence pour cette copie.

3       

L’acteur sera tenu de produire à la Cour la déclaration, avec le record de l’Officier, lorsque la cause sera traitée.

4       

Lorsque l’Officier saisira un débiteur, signataire ou endosseur d’un billet à ordre, lettre de change, ou autre effet ou soussigné, portant la signature du débiteur, il sera tenu d’en fournir copie au défendeur, attestée par ledit Officier.

5       

Lorsque la demande sur laquelle un débiteur expatriable aura été saisi sera au nom d’une Société, un des associés ou gérants de la Société pourra faire la déclaration requise par l’Article 1.

Un tuteur ou curateur pourra faire la déclaration au nom de son pupille ou de l’interdit.

Un administrateur pourra faire la déclaration au nom de son constituant, pourvu que la légitimité de la réclamation soit à sa connaissance.

Un procureur pourra faire la déclaration pour son constituant, si la légitimité du compte ou de la réclamation est à sa connaissance. Si le créancier demeure hors l’Ile, on ne pourra, en vertu d’un Ordre Provisoire, faire arrêter la personne du prétendu débiteur par l’Officier de Justice, à moins que le créancier n’ait fait un affidavit devant une personne dûment autorisée à administrer serment, dont la signature sera légalisée par une autorité compétente.

Dans tous les cas de saisie, à l’instance d’une partie absente du pays, de la personne d’un prétendu débiteur en vertu d’un Ordre Provisoire, le représentant de l’acteur sera personnellement responsable des frais judiciaires auxquels celui qu’il représente sera condamné.

6       

Si un créancier a une juste raison de croire que son débiteur va quitter le pays, et qu’il n’y aurait pas le temps de faire la déclaration devant un Magistrat de la Cour Royale, l’Officier de Justice pourra recevoir la déclaration par serment du créancier.

Le créancier et l’Officier signeront ladite déclaration; en ce cas, l’Officier de Justice sera tenu de remettre une copie de cette déclaration au défendeur; et il ne sera nécessaire de délivrer le détail de la demande que dans les 24 heures de la saisie.

7       

Lorsque le Chef Magistrat signera un Ordre de Justice autorisant l’Officier à saisir la personne d’un débiteur, il pourra exiger que le remontrant prête serment qu’il croit dans sa conscience que les allégations contenues dans ledit Ordre sont fondées.

Le Chef Magistrat fixera le montant du cautionnement qui devra être fourni.

8       

Lorsque la Cour ordonnera, sur la présentation d’une Remontrance, la saisie de la personne du défendeur, elle pourra ordonner que l’acteur prête serment qu’il croit dans sa conscience que les faits contenus dans ladite Remontrance sont fondés.

La Cour fixera le montant du cautionnement que le défendeur devra fournir.

9       

L’acteur ne pourra faire usage de sa déclaration passée devant le Magistrat ou l’Officier de Justice que pour justifier la saisie de la personne du défendeur; on ne pourra en faire usage pour justifier la réclamation de l’acteur.

10     

Lorsqu’une personne sera saisie en vertu d’un Ordre Provisoire ou d’un Ordre de Justice, et incarcérée, elle devra être présentée devant la Cour le premier jour de la Cour du Samedi ensuivant.

Le défendeur pourra obtenir de la Cour un délai de 4 jours au moins pour préparer ses moyens de défense.

11     

Lorsqu’une personne saisie donnera caution, l’Officier de Justice constatera par écrit les termes du cautionnement; ce qui sera signé par la personne saisie, et par la caution.

12     

Celui qui fera devant un Magistrat ou l’Officier de Justice une déclaration exigée en vertu de la présente Loi, sachant qu’elle est fausse, sera coupable de parjure, et puni par amende ou emprisonnement, à la discrétion de Justice.

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1862) sur les saisies en vertu  d’ordres provisoires

 L.5/1862

2 April 1862

Table of Endnote References

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