
Loi (1797) sur les rassemblements tumultueux
RÈGLEMENT confirmé par Ordre de Sa Majesté en
Conseil en date du 26 avril 1797
Commencement [see endnotes]
CONSIDERÉ que
plusieurs écrits anonymes et incendiaires tendant à exciter la
haîne des habitans de Jersey contre les autorités
constituées, à les animer à la sédition et à
la révolte, et les encourageant à massacrer les Magistrats, et
à suivre d’ailleurs l’exemple du peuple français, ont
été depuis quelque temps répandus dans le public :
Considéré que plusieurs de ces écrits anonymes exortent le
peuple à des rassemblemens, et indiquent des moyens pour agir de concert
afin de mettre en exécution les horribles et sanguinaires menaces
contenues dans ces écrits : Considéré que depuis que ces
écrits ont paru, il s’est manifesté des dispositions, et
des mesures même ont été prises, pour des rassemblemens
illicites et allarmans : et considéré que les loix existantes ne
suffisent pas pour prévenir, réprimer et punir efficacement des
attentats si dangereux à la société :
Les Etats, dans la vue de conserver
l’ordre et la tranquillité publique, et protéger les
honnêtes et paisibles habitans de ce déréglement funeste,
ont jugé nécessaire, dans ces circonstances urgentes, de proposer
et adopter les Articles suivans, pour avoir force de loi dans ce pays, et y
être observés, moyennant la sanction de Sa Très Excellente
Majesté en Conseil.
Article 1
Il est défendu à toutes personnes de s’attrouper ou
s’assembler tumultueusement, au nombre de 12 ou plus, dans la vue, ou
sous prétexte, de considérer, déclarer, ou
représenter, soit verbalement ou par écrit, quelque prétendu
grief, sur peine que tel attroupement soit réputé illicite. Il
est également défendu à toutes personnes de publier,
annoncer, ou déclarer, soit par publication, affiche ou avertissement
public, le rassemblement ou attroupement de personnes, pour ou sous prétexte
de considérer, déclarer, ou représenter quelque
prétendu grief, sur peine d’une amende vers chaque contrevenant;
sans toutes fois prohiber, empêcher, ou restreindre, en aucune
manière, la convocation, tenue et fonctions des assemblées
publiques, autorisées par la loi ou l’usage; reservé aussi
le droit à toutes personnes de représenter, d’une
manière convenable, aux Autorités constituées, les sujets
qui sont de la compétence respectivement desdites Autorités.[2]
Article 2
Si quelque Centenier est informé d’un attroupement ou
rassemblement illicite de personnes dans sa paroisse, il est autorisé et
chargé de s’y présenter sans délai, et de commander
à haute voix, au nom du Roi, à ceux qui seront ainsi
assemblés ou attroupés, de se retirer incessament et paisiblement
chez eux, ou à leurs occupations légitimes; et si demi-heure
après tel commandement il reste encore au nombre de 6 personnes ou plus
ensemble, l’Officier de Police en ce cas est autorisé et
chargé de saisir et présenter en Justice les réfractaires,
et pour cet effet de se faire assister, non seulement de tous Officiers de
Police, mais de toutes autres personnes, lesquelles en cas de besoin il jugera
convenable d’appeler à son secours; lesquelles personnes seront
tenues de donner audit Officier de Police toute l’assistance en leur
pouvoir, sur peine de telle amende, ou de tel emprisonnement, que le cas sera
trouvé mériter. Et chacun de ceux qui auront continué
ainsi assemblés, nonobstant tel commandement, seront punis par un
banissement qui n’excédera pas le terme de 5 ans.[3]
Article 3
Si quelque Officier de Police, ou quelque personne agissant par ses ordres,
est opposé de force en remplissant les fonctions prescrites dans
l’Article précédent, soit en allant à
l’endroit où se feroit tel attroupement ou rassemblement
illicité, ou en remplissant telles fonctions à l’endroit
même de tel attroupement ou rassemblement, ou en saisissant ou
après avoir saisi les réfractaires, celui ou ceux qui auront
ainsi opposé l’Officier de Police, ou quelque personne agissant
par ses ordres, ou qui y auront concouru ou prêté la main, seront
punis par un banissement qui n’excédera pas le terme de 7 ans, ou
d’une punition plus griève, dans le cas où telle opposition
seroit accompagnée de quelque maltraitement ou blessure de la personne
dudit Officier de Police, ou de quelque personne agissant par ses ordres, selon
la nature du crime.
Article 4
Si quelque dommage est fait à la maison, aux biens ou possessions de
quelque particulier, par un rassemblement illicite ou attroupement de
personnes, ou par quelqu’un d’entreux, tel dommage, quel
qu’il soit, sera réparé aux fraix de la paroisse où
pareil dommage aura été causé, lesquels fraix seront
payés sur le rât de ladite paroisse, le recours de ladite paroisse
sauf sur les biens des délinquans.
Article 5
Les amendes imposées par ces Règlemens seront applicables,
tiers au Roi, tiers à l’Hôpital-Général, et
tiers aux pauvres de la paroisse où la contravention aura
été commise.