SCHEDULE
EXCHANGE OF NOTES BETWEEN HER MAJESTY’S AMBASSADOR AT PARIS
AND THE FRENCH MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
No. 1
Her Majesty’s
Ambassador at Paris to the French Minister for Foreign Affairs
BRITISH EMBASSY,
Paris
November 5, 1963.
Monsieur le Ministre,
I have the honour to
inform Your Excellency that the Government of the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland, in respect of Jersey, being desirous to avoid the
double taxation of income derived from sea and air transport, are prepared to
conclude an agreement with the Government of the French Republic in the
following terms:
(1)
(a) The
States of Jersey shall exempt from Jersey tax all profits and income derived by
French undertakings from operating ships or aircraft, whether owned or
chartered by the undertaking.
(b) The
French Government shall exempt from French tax all profits and income derived
by Jersey undertakings from operating ships or aircraft, whether owned or
chartered by the undertaking.
(2) In
this Agreement:
(a) the
expression “Jersey tax” means income tax and all other taxes on profits
and income which are or may become chargeable in Jersey;
(b) the
expression “French tax” means the tax on the income of individuals,
the complementary tax, the tax on the income of companies and other bodies
corporate, and all other taxes on profits and income which are or may become
chargeable in France;
(c) the
term “France” means Metropolitan France and the Overseas
Departments, namely Guadeloupe, Martinique, [French] Guiana and Reunion;
(d) the
expression “Jersey undertakings” means the States of Jersey,
individuals resident in Jersey and not resident in France, and companies and
partnerships managed and controlled in Jersey;
(e) the
expression “French undertakings” means the French Government,
individuals resident in France and not resident in Jersey, and companies and
partnerships including sociétés
en nom collectif, sociétés en commandite simple and sociétés
civiles managed and controlled in France.
(3) The
present agreement shall be approved by each of the Contracting Parties in
accordance with the procedure required by its law. It shall enter into force on
the first day of the month following an exchange of notifications confirming
that these procedures have been completed, and it shall thereupon have effect
in relation to all profits and income earned at from the 1st of
January, 1961.
(4) This
Agreement shall continue in force indefinitely but may be terminated by either
Contracting Party by giving six months’ notice in writing to the other
Contracting Party.
If the foregoing
proposals are acceptable to the French Government, I have the honour to suggest
that the present Note and Your Excellency’s reply to that effect should
be regarded as constituting an Agreement between the two Governments.
I avail myself of this
opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest
consideration.
PIERSON
DIXON
His
Excellency Monsieur Maurice Couve de Murville,
The Minister for Foreign Affairs,
Paris.
No. 2
The French Minister for
Foreign Affairs to Her Majesty’s Ambassador at Paris
5 novembre 1963.
Monsieur
l’Ambassadeur,
Par lettre en date de ce jour dont la traduction figure ci-après,
vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
“J’ai l’honneur d’informer Votre Excellence que le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
agissant en ce qui concerne Jersey, désireux d’éviter la
double imposition du revenu provenant des transports maritimes et
aériens, est disposé à conclure, à cet effet, avec
le Gouvernement de la République française un accord dans les termes
ci-après:
I-
a) Les Etats de
Jersey exempteront de l’impôt de Jersey tous
bénéfices et revenus perçus par une entreprise
française du fait de l’exploitation de navires ou aéronefs,
que ceux-ci soient possédés par l’entreprise ou
affrétés par elle.
b) Le Gouvernement
français exemptera de l’impôt français tous
bénéfices et revenus perçus par une entreprise de Jersey
du fait de l’exploitation de navires ou aéronefs, que ceux-ci
soient possédés par l’entreprise ou affrétés
par elle.
II- Pour
l’application du présent accord:
a) L’expression
“l’impôt de Jersey” désigne l’impôt
sur les bénéfices et revenus qui sont ou peuvent devenir
exigibles à Jersey;
b) L’expression
“l’impôt français” désigne
l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe
complémentaire, l’impôt sur les bénéfices des
sociétés et autres personnes morales et tous autres impôts
sur les bénéfices et revenus qui sont ou peuvent devenir
exigibles en France;
c) Le terme
“France” désigne la France métropolitaine et les
départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et
Réunion).
d) L’expression
“entreprise de Jersey” désigne les Etats de Jersey, les
personnes physiques qui sont des résidents de Jersey et qui ne sont pas
des résidents de France, les sociétés de capitaux et les
sociétés de personnes dirigées et contrôlées
à Jersey;
e) L’expression
“entreprise française” désigne le Gouvernement
français, les personnes physiques qui sont des résidents de
France et que ne sont pas des résidents de Jersey, les
sociétés de capitaux et sociétés de personnes (y
compris les sociétés en nom collectif, les sociétés
en commandite simple et les sociétés civiles) dirigées et
contrôlées en France.
III- Le présent
accord sera approuvé conformément aux dispositions en vigueur
dans chacun des deux Etats contractants. Il entrera en vigueur le 1er jour de
mois que suivra l’échange des notifications constatant que de part
et d’autre il a été satisfait à ces dispositions et
produira effet pour l’imposition des bénéfices et revenus
réalisés à compter du 1er janvier 1961.
IV- Le présent accord
restera en vigueur sans limitation de durée mais il pourra être
dénoncé par l’une ou l’autre des Parties
Contractantes, moyennant un préavis de six mois adressé par
écrit à l’autre Partie Contractante.
Si le texte que précède recueille l’agrément du
Gouvernement français, je suggère que la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constituent l’accord
recherché par nos deux Gouvernements”.
J’ai l’honneur de porter à la connaissance de Votre
Excellence que les termes de la lettre que précède rencontrent
l’agrément du Gouvernement français. Celle-ci et la
présente réponse constituent l’accord recherché par
nos deux Gouvernements.
Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma
très haute considération.
FR. LEDUC
Son
Excellence Sir Pierson DIXON
Ambassadeur
de Grande-Bretagne
en
France.