Jersey Law 1/1848
LOI (1848) TOUCHANT LA TAXATION DE RENTES.
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RÈGLEMENT confirmé
par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du
4 SEPTEMBRE 1848.
(Entériné
le 18 septembre 1848).
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AUX ETATS DE
L’ILE DE JERSEY.
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L’An 1848, le
11 avril.
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CONSIDERANT
que, par l’Acte des Etats du 6 mars 1797, confirmé par Sa
Majesté en Conseil, les rentes payables et assignables furent
taxées à vingt livres, ancien livres de France, par quartier, et
les rentes foncières à vingt-et-une livres douze sous par
quartier ; que conséquemment une rentes, qui pendant quarante
années n’a été due et payée que sur le pied
de vingt livres, devient aussitôt payable sur le pied de vingt-et-une
livres douze sous par quartier ;
Que les propriétaires d’héritages
chargés de rentes dues pendant trente-neuf années sont
forcés, pour éviter de les payer foncièrement, de passer
des contrats d’assignation, ou d’envoyer des actions à
chacun de leurs rentiers pour donner en échange des rentes dues sur un
autre fonds, – ce qui entraîne des frais très
considérables ;
Que, si au contraire un propriétaire, soit par ignorance, ou
par négligence, ou faute d’avoir d’autres rentes à
assigner, n’assigne pas les rentes dues sur son héritage avant la
quarantième année, cet héritage devient plus
obéré qu’il n’était auparavant, et le
propriétaire ne peut se décharger de ces rentes qu’en les
achetant à un prix très élevé, si toutefois le
rentier veut bien les vendre ;
Que, d’un autre côté, les assignations
forcées entraînent inévitablement, chaque année, la
sub-division des rentes, – ce qui augmente proportionnellement les frais
de ceux qui les doivent et veulent s’en décharger ;
Qu’il est à craindre que ce morcellement continuel des
rentes n’introduise la plus grande confusion dans les transactions
héréditaires, les héritages devenant de plus en plus
chargés d’une quantité de rentes dues en très
petites sommes ;
Les Etats ont en conséquence résolu, moyennant la
sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
d’établir le Règlement suivant : -
ARTICLE
1
Toutes rentes qui ne seront pas dues foncièrement à
la St. Michel 1848 seront assignables à perpétuité.
ARTICLE
2
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