Jersey Law 7/1908
LOI (1908) AU SUJET DES TÉMOINS ET INFORMATEURS.
____________
LOI sur
la Procédure dans les Causes Civiles, Criminelles et Mixtes
(Témoins et Informateurs), confirmée par Ordre de Sa
Majesté en Conseil en date du
1 AOÛT 1908.
(Entériné le 22 août
1908).
____________
AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.
____________
L’An 1908, le
23 avril.
____________
CONSIDÉRANT qu’il serait
dans l’intérêt de la Justice que l’information la plus
complète dans toutes causes, soit civiles, criminelles ou mixtes, soit
fournie aux personnes appelées à en décider ;
LES ÉTATS ont résolu d’adopter la Loi suivante,
moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil.
ARTICLE
1
Dans les causes civiles ou mixtes, les parties elles-mêmes,
et leurs parents, sans exception quelconque, seront admissibles comme
témoins.
Étant entendu néanmoins que l’époux ne
pourra être forcé à révéler des
communications à lui faites par son conjoint.
ARTICLE
2
Dans toutes poursuites, les parents ou alliés d’une
personne accusée ou poursuivie soit seule, soit conjointement avec une
ou plusieurs autres personnes, pourront être entendus comme
témoins, soit à charge ou à décharge, exception
étant faite de l’époux d’un accusé ou
poursuivi, qui ne pourra être obligé de déposer dans la
cause vers son conjoint que si le crime ou délit a été
commis contre l’époux appelé comme témoin.
La personne accusée elle-même, ainsi que son
époux, pourront être entendus comme témoins à
décharge.
Étant entendu néanmoins : -
(1) qu’un
accusé ne pourra être appelé comme témoin en vertu
de la présente Loi qu’à sa requête ;
(2) qu’aucune
allusion contraire à l’accusé ne sera faite à ce
qu’un accusé ou son époux n’ait pas été
entendu comme témoin ;
(3) que
l’époux d’un accusé ne pourra être
appelé comme témoin en vertu de la présente Loi
qu’à la requête de l’accusé ;
(4) que
l’époux ne pourra être forcé à revéler
des communications à lui faites par son conjoint ;
(5) qu’un
accusé appelé comme témoin en vertu de la présente
Loi pourra être questionné quoique les réponses aux
questions posées puissent être de nature à
l’incriminer eu égard à ce dont il est accusé ;
(6) qu’un
accusé appelé comme témoin en vertu de la présente
Loi ne pourra être appelé à répondre à une
question tendant à démontrer qu’il a commis ou
été accusé d’avoir commis, ou qu’il a subi une
condamnation pour un crime ou délit autre que celui dont s’agit,
ou qu’il jouit d’une mauvaise réputation, à moins
–
(a) que la preuve
qu’il a commis ou subi une condamnation pour tel crime ou délit ne
soit admissible comme preuve qu’il est coupable du crime ou délit
dont il est actuellement accusé ; ou
(b) qu’il n’ait
personnellement ou par l’entremise de son Avocat posé des
questions aux témoins à charge tendant à démontrer
qu’il jouit d’une bonne réputation, ou qu’il
n’ait déposé à cet effet, ou que la défense
ne soit de nature à revoquer en doute la bonne réputation du
plaignant ou des témoins à charge ; ou
(c) qu’il n’ait
déposé contre une autre personne accusée du même
crime ou délit.
ARTICLE
3
Toute personne condamnée pour un crime ou délit
quelconque, qu’elle ait subi la peine prononcée contre elle ou
non, sera admise à déposer comme témoin ou informateur
devant toutes Cours et dans toutes procédures, soit civiles, criminelles
ou mixtes.
ARTICLE
4
Nul témoin ne pourra être récusé pour
cause d’intérêt ou d’inimitié dans aucune
cause, soit civile, criminelle ou mixte. Il pourra, néanmoins,
être questionné sur l’intérêt qu’il
pourrait avoir dans l’issue de la cause ou sur l’inimitié
que l’on prétend exister entre lui et une ou plusieurs des
parties.
ARTICLE
5
Les dispositions des Articles précédents,
s’appliqueront à toutes dépositions prises oralement ou par
écrit, devant toutes Cours et dans toutes procédures civiles,
criminelles ou mixtes reconnues par les Lois et Coutumes de cette Ile.
ARTICLE
6
Après qu’une cause civile aura été mise
en preuve, une ou plusieurs des parties intéressées pourront, en
s’adressant au Nombre Inférieur de la Cour, obtenir un Acte
autorisant une ou plusieurs personnes à rédiger la
déposition par serment d’un ou de plusieurs témoins qui se
trouvent en dehors de la juridiction de la Cour Royale. La Cour donnera les
directions qui lui paraîtront justes et raisonnables, quant à la
manière de la mise à exécution de son Acte, et quant
à la convocation des parties à la cause.
Une déposition prise en dehors de la juridiction de la Cour
Royale sera sous le seing de la personne ou des personnes autorisées par
la Cour en vertu du présent Article à prendre ladite
déposition ; et elle devra être logée entre les mains du
Greffier de la Cour Royale dans le délai fixé par la Cour. Cette
déposition sera reçue comme preuve dans la cause par rapport
à laquelle la Cour aura accordé l’autorisation.
ARTICLE
7
Les dispositions de cette Loi qui s’appliquent aux causes
civiles s’appliqueront aux actions en Clameur de Haro. Toute autre cause
en ajonction et toute action pour la protection des revenus des Impôts
sera censée cause criminelle aux fins de la présente Loi.
ARTICLE
8
La présente Loi s’appliquera à toutes causes
civiles instituées et à toute poursuite criminelle traitée
après le jour de sa promulgation.
ARTICLE
9
A partir de l’entrée en vigueur de la présente
Loi, les Articles et Règlements suivants seront et demeureront
abrogés : -
(1) le
Règlement sur les Poursuites Criminelles, passé par les
États le 14 décembre 1842 et confirmé par Ordre de Sa
Majesté en Conseil le 1er février 1843 ;
(2) les
Articles 5 et 7 du Règlement sur les Affirmations Solennelles,
passé par les États le 21 octobre 1847 et confirmé par
Ordre de Sa Majesté en Conseil le 11 février 1848;
(3) le
Règlement sur les Poursuites Criminelles, passé par les
États le 13 février 1851 et confirmé par Ordre de Sa
Majesté en Conseil le 14 avril 1851.