Loi (1908) au Sujet des Temoins et Informateurs

Jersey Law 7/1908

 

LOI (1908) AU SUJET DES TÉMOINS ET INFORMATEURS.1

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LOI   sur la Procédure dans les Causes Civiles, Criminelles et Mixtes (Témoins et Informateurs), confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du

 

1 AOÛT 1908.

 

(Entériné le 22 août 1908).

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AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY.

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L’An 1908, le 23 avril.

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CONSIDÉRANT qu’il serait dans l’intérêt de la Justice que l’information la plus complète dans toutes causes, soit civiles, criminelles ou mixtes, soit fournie aux personnes appelées à en décider ;

LES ÉTATS ont résolu d’adopter la Loi suivante, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil.

ARTICLE 1

Dans les causes civiles ou mixtes, les parties elles-mêmes, et leurs parents, sans exception quelconque, seront admissibles comme témoins.

Étant entendu néanmoins que l’époux ne pourra être forcé à révéler des communications à lui faites par son conjoint.

ARTICLE 2

Dans toutes poursuites, les parents ou alliés d’une personne accusée ou poursuivie soit seule, soit conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, pourront être entendus comme témoins, soit à charge ou à décharge, exception étant faite de l’époux d’un accusé ou poursuivi, qui ne pourra être obligé de déposer dans la cause vers son conjoint que si le crime ou délit a été commis contre l’époux appelé comme témoin.

La personne accusée elle-même, ainsi que son époux, pourront être entendus comme témoins à décharge.

Étant entendu néanmoins :  -

(1)     qu’un accusé ne pourra être appelé comme témoin en vertu de la présente Loi qu’à sa requête ;

(2)     qu’aucune allusion contraire à l’accusé ne sera faite à ce qu’un accusé ou son époux n’ait pas été entendu comme témoin ;

(3)     que l’époux d’un accusé ne pourra être appelé comme témoin en vertu de la présente Loi qu’à la requête de l’accusé ;

(4)     que l’époux ne pourra être forcé à revéler des communications à lui faites par son conjoint ;

(5)     qu’un accusé appelé comme témoin en vertu de la présente Loi pourra être questionné quoique les réponses aux questions posées puissent être de nature à l’incriminer eu égard à ce dont il est accusé ;

(6)     qu’un accusé appelé comme témoin en vertu de la présente Loi ne pourra être appelé à répondre à une question tendant à démontrer qu’il a commis ou été accusé d’avoir commis, ou qu’il a subi une condamnation pour un crime ou délit autre que celui dont s’agit, ou qu’il jouit d’une mauvaise réputation, à moins –

(a)     que la preuve qu’il a commis ou subi une condamnation pour tel crime ou délit ne soit admissible comme preuve qu’il est coupable du crime ou délit dont il est actuellement accusé ; ou

(b)     qu’il n’ait personnellement ou par l’entremise de son Avocat posé des questions aux témoins à charge tendant à démontrer qu’il jouit d’une bonne réputation, ou qu’il n’ait déposé à cet effet, ou que la défense ne soit de nature à revoquer en doute la bonne réputation du plaignant ou des témoins à charge ; ou

(c)     qu’il n’ait déposé contre une autre personne accusée du même crime ou délit.

ARTICLE 3

Toute personne condamnée pour un crime ou délit quelconque, qu’elle ait subi la peine prononcée contre elle ou non, sera admise à déposer comme témoin ou informateur devant toutes Cours et dans toutes procédures, soit civiles, criminelles ou mixtes.

ARTICLE 4

Nul témoin ne pourra être récusé pour cause d’intérêt ou d’inimitié dans aucune cause, soit civile, criminelle ou mixte. Il pourra, néanmoins, être questionné sur l’intérêt qu’il pourrait avoir dans l’issue de la cause ou sur l’inimitié que l’on prétend exister entre lui et une ou plusieurs des parties.

ARTICLE 5

Les dispositions des Articles précédents, s’appliqueront à toutes dépositions prises oralement ou par écrit, devant toutes Cours et dans toutes procédures civiles, criminelles ou mixtes reconnues par les Lois et Coutumes de cette Ile.

ARTICLE 6

Après qu’une cause civile aura été mise en preuve, une ou plusieurs des parties intéressées pourront, en s’adressant au Nombre Inférieur de la Cour, obtenir un Acte autorisant une ou plusieurs personnes à rédiger la déposition par serment d’un ou de plusieurs témoins qui se trouvent en dehors de la juridiction de la Cour Royale. La Cour donnera les directions qui lui paraîtront justes et raisonnables, quant à la manière de la mise à exécution de son Acte, et quant à la convocation des parties à la cause.

Une déposition prise en dehors de la juridiction de la Cour Royale sera sous le seing de la personne ou des personnes autorisées par la Cour en vertu du présent Article à prendre ladite déposition ; et elle devra être logée entre les mains du Greffier de la Cour Royale dans le délai fixé par la Cour. Cette déposition sera reçue comme preuve dans la cause par rapport à laquelle la Cour aura accordé l’autorisation.

ARTICLE 7

Les dispositions de cette Loi qui s’appliquent aux causes civiles s’appliqueront aux actions en Clameur de Haro. Toute autre cause en ajonction et toute action pour la protection des revenus des Impôts sera censée cause criminelle aux fins de la présente Loi.

ARTICLE 8

La présente Loi s’appliquera à toutes causes civiles instituées et à toute poursuite criminelle traitée après le jour de sa promulgation.

ARTICLE 9

A partir de l’entrée en vigueur de la présente Loi, les Articles et Règlements suivants seront et demeureront abrogés :  -

(1)     le Règlement sur les Poursuites Criminelles, passé par les États le 14 décembre 1842 et confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil le 1er février 1843 ;2

(2)     les Articles 5 et 7 du Règlement sur les Affirmations Solennelles, passé par les États le 21 octobre 1847 et confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil le 11 février 1848;3

(3)     le Règlement sur les Poursuites Criminelles, passé par les États le 13 février 1851 et confirmé par Ordre de Sa Majesté en Conseil le 14 avril 1851.4



1        Voir la Loi intitulée "Statute Law Revision (Jersey) Law, 1963".

2        Tome I (1878), page 336.

3        Tome I, page 485.

4       Tome II (1879), page 1.


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