
Loi (1864) Réglant la Procédure
Criminelle
DISPOSITIONS GENERALES
1
Toute personne traduite, en vertu d’un renvoi par le Juge du Tribunal
pour la Répression des Moindres Délits, devant la Cour Royale,
sous prévention de crime ou de délit, sera jugée
– soit, à une des Assises ci-après établies,
par la Cour, avec l’assistance d’une enquête composée
de 12 personnes choisies
comme est ci-après réglé – soit, par le Nombre
Inférieur de la Cour, sans enquête. Le prévenu aura la
faculté en tout cas d’élire d’être jugé
avec l’assistance de l’enquête. S’il ne fait pas
élection d’être ainsi jugé, la Cour lors de sa
présentation devant elle décidera, eu égard à la
nature et la gravité du cas, et ouï les conclusions de la Partie
Publique, de quelle manière la poursuite aura lieu.[1]
2 [2]
La Cour sera tenue de convoquer de temps en temps, lorsqu’il sera
nécessaire, une ou plusieurs Assises Criminelles.
3 [3]
Chaque Assise durera aussi longtemps que sera nécessaire pour
conclure chaque procès qui commencera dans la semaine de
l’ouverture de ladite Assise.
6
Les poursuites auront lieu au nom du Procureur-Général; mais
l’Avocat-Général pourra conduire la cause et prendre la
parole, soit en la présence soit en l’absence du
Procureur-Général, selon qu’ils en conviendront.
7 [4]
La Cour Royale se composant du seul Bailli
siégera aux Assises mais, aux fins de l’Article 47, la Cour
siégera ou en Nombre Inférieur ou en Nombre Supérieur
selon la peine que la Cour décide d’infliger.
9 [5]
Sont exemptés de servir comme hommes
d’enquête –
1. les Membres
de la Cour Royale, les Avocats, les Ecrivains et les Connétables;[6]
2. le
Clergé de l’Eglise Anglicane, et de l’Eglise Romaine; les
Pasteurs des Eglises Réformées Non-conformistes, qui justifient
qu’ils sont à la tête d’une congrégation, et
qu’ils ne suivent aucune occupation séculière autre que
celle de maître d’école;
3. les
personnes exerçant la médecine et la chirurgie dans cette Ile, et
les pharmaciens;
4. le
Directeur et les employés de la Poste Générale aux
Lettres; les Officiers et les employés de la Douane de Sa
Majesté; les Agents et personnes employées pour la perception des
Impôts; et les personnes à la solde du Gouvernement, étant
en activité de service;
5. les
Maîtres de Ports, et Pilotes brevetés en activité de
service;
6. les
Prévôts et Sergents de la Reine;
7. les
Administrateurs et les Chefs des Hôpitaux; les Directeurs et
Geôliers des Prisons et Maisons de Détention, et leurs
employés;
8. toute
personne frappée d’une infirmité permanente qui la rend
incapable de servir.
10 [7]
Sont incapables de servir comme hommes d’enquête –
2. toute personne
ayant un curateur, ou un procureur-général sans lequel il ne peut
agir à ses affaires héréditaires ni mobilières;
3. toute
personne frappée d’aliénation mentale;
4. toute
personne ayant été, dans l’Ile ou ailleurs,
condamnée à un mois au moins d’emprisonnement;[8]
5. toute
personne ayant été, pendant les 10 années
précédentes, convaincue de crime, délit ou contravention
et –
(a) condamnée
à un emprisonnement (y inclus une condamnation en vertu de l’Article 4
de la Loi dite Criminal Justice (Young
Offenders) (Jersey) Law 2014),
(b) condamnée
à une amende au delà du niveau 2 du tarif uniforme,
(c) assujettie
à un ordre de la Cour sous une condition imposée en vertu de
l’Article 3 de la Loi (1937) sur
l’atténuation des peines et sur la mise en liberté surveillée, ou
(d) assujettie
à un ordre imposé en vertu de l’Article 2 de la Loi
dite Criminal Justice (Community Service Orders)
(Jersey) Law 2001,
ou condamnée à une peine équivalente hors de
l’Ile;[9]
6. toute
personne dont la mise en liberté provisoire a été
prononcée en vertu de l’Article 2 de ladite Loi de 1937
et qui reste assujettie à l’engagement y relatif;[10]
7. ceux qui
sont, dans l’Ile ou ailleurs, en état d’accusation ou de
contumace et ceux qui sont sous mandat d’arrêt.[11]
10A [12]
Aucun jugement après le verdict ne sera susceptible
d’annulation en raison d’une manque de satisfaire aux exigences de
la présente Loi en ce qui concerne l’assignation ou la formation
des membres de l’enquête ou de l’incapacité
d’une personne à servir comme membre de l’enquête.
11
Pourront être exemptées du service d’hommes
d’enquête pour le temps que dure la cause
d’exemption –
1. toute
personne atteinte d’une infirmité temporaire qui la rend incapable
de servir;
2. toute
personne qui ne comprend point la langue dans laquelle s’instruit la
procédure.
12
Dans les 3 premières semaines du mois de décembre, le Bailli
révisera les listes remises au Vicomte par les Connétables, et
pourra y faire les additions ou retranchements qu’il jugera convenables.
Le Vicomte fera un Tableau Général des noms inscrits sur les
listes des 12 paroisses, ainsi révisées, inscrira un
numéro d’ordre à chaque nom, et en remettra une copie au
Greffier Judiciaire.
Toute personne inscrite audit Tableau sera tenue de servir, si elle y est
appelée, sur l’enquête.[13]
DE LA PREVENTION
13
Nulle personne saisie par un Officier de Police, sous prévention
d’avoir commis un crime ou un délit, ne pourra être
détenue provisoirement à la garde du Geôlier de la Prison
Publique qu’avec une autorisation signée par le Chef Magistrat ou
par l’un des Jurés-Justiciers; l’Officier recevant cette
autorisation sera tenu de la remettre au Geôlier de la Prison avec la
personne du prévenu.
14
Toute personne saisie sous prévention de crime ou délit sera
présentée, sous le plus bref délai, devant la Cour
instituée par l’Article 1 de la Loi (1853) établissant la Cour pour la
répression des moindres délits, par un Centenier chargé de
l’affaire, avec un rapport énonçant les circonstances qui
se rattachent à la prévention.[14]
15
Le Centenier chargé de l’affaire avertira ou fera avertir, par tel
Officier ou tels Officiers de la Police qu’il désignera, les
témoins qu’il juge devoir être entendus, de
comparaître devant le Juge le jour où son rapport doit être
présenté.
Il sera tenu également d’avertir ou de faire avertir de la
même manière les témoins que le prévenu demandera de
faire entendre.
Le prévenu pourra, s’il le juge à propos, faire avertir
ses témoins par le Vicomte.
Le Centenier sera tenu de remettre au Juge son rapport avec une liste des
témoins avertis. [15]
16
Le Juge pourra ordonner la remise ou plusieurs remises de l’affaire
quand le cas le requiert, soit pour contraindre un témoin absent
à comparaître, soit pour faire entendre de nouveaux
témoins, soit pour obtenir de plus amples informations:
Pourvu que nulle des remises n’excède 30 jours. Les nouveaux
témoins seront avertis comme il est prescrit à l’Article 15.[16]
17
Tout témoin averti, soit en sa personne, soit à son domicile,
qui ne comparaîtra pas à l’évocation de l’affaire
le jour pour lequel il aura été averti, et ne fera offrir au Juge
une raison suffisante pour motiver son absence, sera condamné à
une amende.
Le témoin absent sera, sur l’ordonnance du Juge, saisi de fait
par un des Officiers de la Cour, et tenu de fournir tel cautionnement que sera
prescrit par le Juge de comparaître le jour que la cause sera
évoquée de nouveau; et, faute de fournir ce cautionnement
à l’Officier, il sera détenu à la garde du Geôlier
de la Prison jusqu’à ce qu’il puisse être présenté
devant le Juge pour faire sa déposition. [17]
18
Les témoins déposeront sous la foi du serment, ou, dans les
cas prévus par la Loi, sous la foi d’une déclaration
solennelle. Le Juge rédigera ou fera rédiger par écrit
sous ses yeux la substance de la déposition de chaque témoin,
dans les causes qui sont de nature à être renvoyées devant
la Cour Royale. Cette déposition, après lecture faite, sera
signée par le témoin.[18]
19
Lorsque l’instruction de l’affaire devant le Juge sera
complète, il devra décider s’il y a lieu de libérer
le prévenu, ou s’il doit être envoyé devant la Cour
Royale pour subir son procès:
Pourvu que, si –
(a) le
témoignage consiste exclusivement en des dépositions par
écrit déférées à la Cour
d’après les dispositions de l’Article 9 de la Loi dite Criminal
Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998;
(b) le
prévenu est représenté par un avocat; et
(c) son
avocat ne soutient pas que le contenu desdites dépositions manque
à fonder une cause prima facie contre son client,
le Juge enverra le prévenu devant la Cour Royale sans besoin
d’étudier le contenu desdites dépositions.[19]
19A [20]
Pour éviter le doute, les dispositions de l’Article 19
s’appliquent tant dans le cas d’une accusation de contravention que
dans le cas d’une accusation de crime ou de délit.
20
En tout état de la cause, même lors du renvoi à la Cour
Royale, le Juge pourra, s’il y a lieu, admettre le prévenu
à donner caution de sa comparution en Justice, et fixera le montant du
cautionnement à fournir, soit à la Cour même, soit à
l’Officier de la Cour que le Juge désignera. En cas d’absence
de l’Officier désigné, le cautionnement pourra être
reçu par un des autres Officiers de la Cour.
Si le cautionnement est fourni à l’Officier, il en fera un
record, qui sera signé de l’Officier et de la personne qui
s’est portée caution du prévenu, et qui sera annexé
aux pièces de la procédure.
21
Le Juge, lorsqu’il enverra la cause devant la Cour Royale, fera
déposer sans retard au Greffe de ladite Cour Royale, et en original, les
dépositions des témoins qui auront été prises et
rédigées d’après les dispositions de l’Article 18
ou déférées à la Cour d’après les
dispositions de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice
(Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998, lesquelles il attestera par sa signature.
Les pièces de conviction, s’il y en a eu de produites devant
le Juge, seront remises au Centenier qui a présenté le rapport,
afin qu’il les dépose au Greffe lorsque le prévenu sera
présenté à la Cour supérieure. [21]
DE L’ACCUSATION
22
Le Centenier qui a traduit le prévenu devant le Juge remettra son rapport
à la Partie Publique, avec l’Acte d’envoi du procès
devant la Cour Royale, aussitôt que possible après la
clôture de l’instruction; et un jour rapproché sera
fixé pour la production du prévenu devant ladite Cour.[22]
23
Le jour indiqué, le Centenier présentera l’accusé,
et les pièces de conviction qu’il peut avoir à produire.
La Partie Publique produira l’Acte d’Accusation, et le Greffier
Judiciaire en donnera lecture.
L’accusé plaidera.[23]
24
Si l’accusé plaide non-coupable, il sera constitué
prisonnier, mais pourra, s’il y a lieu, être admis à
caution, la Cour fixant le montant du cautionnement.
Si l’accusé refuse de plaider, le procès tirera outre,
comme s’il se fût déclaré non-coupable.
Si l’accusé se reconnaît coupable, la Cour prononcera
sentence, soit séance tenante, soit dans le délai qu’elle
fixera.
Néanmoins, si le cas le requiert, la Cour pourra se faire
présenter les dépositions des témoins prises devant le
Juge ou en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal
Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998, et, au besoin, la Cour pourra ordonner
que le procès soit continué et qu’il y ait un verdict de
l’enquête avant le prononcé de la sentence.[24]
26
A la suite de l’accusation, les pièces de conviction produites
par le Centenier seront logées au Greffe de la Cour, pour être reproduites
lors des débats à l’Assise.
Le rapport présenté par le Centenier sera également logé au
Greffe, mais à titre de renseignement seulement, et ne sera pas produit
à l’enquête.[25]
27
La Partie Publique et le défenseur de l’accusé auront
un libre accès au rapport présenté par le Centenier vers
l’accusé, et aux dépositions prises en conséquence
devant le Juge ou en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and
Procedure) (Jersey) Law 1998, dès le moment que ces pièces
auront été déposées au Greffe de la Cour Royale.[26]
FORMATION DE L’ENQUETE
28 [27]
Une quinzaine de jours au moins avant la date fixée pour
l’ouverture d’une Assise, 2 Jurés-Justiciers,
assistés du Vicomte, s’assembleront pour procéder au tirage
des hommes qui doivent composer les enquêtes.
29 [28]
(1) Le
tirage des membres de l’enquête de chaque Assise aura lieu dans la
forme prescrite par des Règles de la Cour (Rules of the Court) qui
contiendront des dispositions nécessaires afin
d’assurer –
(a) que
les noms des membres de l’enquête seront tirés par hasard;
et
(b) qu’il
y aura un nombre suffisant de personnes citées pour servir dans chaque
enquête au cours des procès pendant ladite Assise.
(2) Les
personnes qui auront assistées à un ou plusieurs procès
pendant l’Assise seront dispensées de servir dans aucune autre
Assise de l’année.[29]
31
Quand la liste des hommes d’enquête de l’Assise sera
arrêtée suivant des Règles de la Cour établies en
vertu de l’Article 29 de la présente Loi, elle sera
signée par un des Jurés-Justiciers et par le Vicomte citera les
hommes de l’Assise à comparaître au jour et à
l’heure indiquée pour l’ouverture de l’Assise, et à
tels autres jours que la Cour pourra déterminer.[30]
32
Les citations seront par écrit, ou imprimées; elles seront
signées par le Vicomte, et servies à domicile 2 jours au moins
avant le jour pour lequel la première comparution des hommes est
requise. Elles feront mention de la peine à laquelle les hommes
d’enquête sont sujets s’ils ne comparaissent point.
32A [31]
(1) Il
sera loisible au Vicomte, ou de sa propre initiative, ou sur une demande par
écrit faite par une personne citée à comparaître
comme homme d’enquête, de l’exempter de son obligation de
comparaître –
(a) s’il
estime qu’elle est exemptée de servir comme homme
d’enquête en vertu de l’Article 9 de la présente
Loi ou de l’Article 2 de la Loi (1912) sur la Procédure
devant la Cour Royale ou
d’aucune autre disposition législative;
(b) pour
un des motifs portés à l’Article 11 de la
présente Loi; ou
(c) pour
tout autre motif qu’il estime suffisant pour justifier l’exemption.
(2) Le
Vicomte soumettra à la Cour siégant à l’Assise
toutes les demandes par lui reçues en vertu de cet Article, et il
motivera toute décision par lui prise en vertu de cet Article.[32]
(2A) Toute
personne ayant adressé une demande par écrit conformément
à l’alinéa (1) qui se sent lésée par un refus
du Vicomte de lui accorder une exemption en vertu dudit alinéa pourra
adresser de nouveau la demande à la Cour, qui en statuera séance
tenante.[33]
(3) Toute
personne qui, dans le dessein d’obtenir une telle exemption, aura fait
une déclaration ou représentation fausse, sera passible
d’une amende.[34]
33
Chaque enquête sera composée de 12 hommes; les hommes seront
appelés à la former dans l’ordre où ils sont
inscrits sur la liste signée suivant les dispositions de l’Article 31.
Les hommes récusés et dont les récusations seront admises,
ainsi que les hommes incapables pour cause de parenté de faire partie de
la même enquête, seront remplacés dans le même ordre.[35]
35 [36]
L’accusé, ou s’il y a plusieurs accusés chacun
d’eux, aura le droit de récuser péremptoirement 2 hommes
d’enquête appelés sans être tenu d’assigner les
motifs de la récusation.
36
Tant l’accusé que la Partie Publique pourront porter des
récusations spéciales, qu’il y ait eu récusation
péremptoire ou non.
37
Si la liste des hommes d’enquête est épuisée, et
qu’il ne reste pas un nombre suffisant d’hommes non
récusables pour former une enquête, la cause sera remise, et des
hommes d’enquête supplémentaires seront cités pour la
compléter.[37]
38 [38]
(1) Les
récusations spéciales ne seront admises par la Cour que pour
cause légitime, c’est à dire, soit à raison de
risque de préjudice sensible soit à raison d’inconvenance
manifeste ou, autrement, afin de rendre la justice.
(2) La
Cour de sa propre initiative pourra en tout temps décharger un membre de
l’enquête sur un ou plusieurs des moyens précités
à l’alinéa (1) de cet Article.
39 [39]
Le père ou la mère et le fils ou la fille, les époux, les
2 partenaires d’un partenariat civil, 2 frères, 2 sœurs, un
frère et une sœur, ne pourront former partie de la même
enquête.
40
Le serment suivant sera administré aux hommes
d’enquête –
“Vous jurez et promettez par la foi et serment que vous devez
à Dieu, que bien et fidèlement vous rapporterez à la Cour
ce que vous pourrez croire en votre conscience sur le crime dont
……………. est accusé, savoir: s’il est
coupable ou innocent, à sa charge ou décharge; ce que vous ferez
sans faveur, haine, ni partialité, comme vous voudrez en répondre
devant Dieu.”.
41
Après que les hommes d’enquête auront prêté
serment, le Président de la Cour désignera pour leur chef un des
membres de l’enquête.
PROCEDURE DEVANT L’ENQUETE
42 [40]
Après l’installation de l’enquête, l’Acte
d’Accusation sera lu, et l’accusé sera sommé par le
Président de la Cour d’énoncer derechef son plaid; lecture
des actes et pièces de la procédure sera faite; les
témoins déposeront par serment et de vive voix; si un
témoin, entendu devant le Juge ou qui a rendu une déposition en
vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal Justice
(Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998, était décédé avant
que le procès soit porté devant l’enquête, et que sa déposition
n’ait pas été prise devant le Vicomte ou le Greffier
Judiciaire en vertu de l’Article 66, sa déposition prise
devant le Juge ou rendu en vertu de l’Article 9 de la Loi dite Criminal
Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998 sera lue à l’enquête;
la Partie Publique exposera la cause; le défenseur de
l’accusé présentera la défense; et la Partie
Publique pourra répliquer et l’accusé y répondre; le
Président de la Cour résumera l’affaire.
43
Si l’enquête est unanime, le Verdict sera annoncé
publiquement à haute voix par le chef. Si les hommes de
l’enquête ne sont pas d’accord, ils communiqueront
individuellement leur opinion au Président de la Cour et au Greffier
Judiciaire; et, après avoir recueilli les opinions, le Président
de la Cour annoncera le Verdict.[41]
44
Le Verdict devra déclarer l’accusé innocent ou coupable
de l’entier ou de partie de l’accusation. Dans ce dernier cas, le
Verdict énoncera les chefs de l’accusation à
l’égard desquels l’accusé est déclaré
innocent, et ceux à l’égard desquels il est
déclaré coupable.
45
Le Verdict pourra modifier l’accusation en rapportant
l’accusé coupable d’un degré moins grave du crime qui
lui est imputé.
46 [42]
Il faudra le concours de 10 hommes d’enquête pour
déclarer l’accusé coupable:
Pourvu que si en vertu de l’Article 56 de la présente Loi
le nombre des membres de l’enquête est réduit à 10 il
faudra le concours de 9 pour déclarer l’accusé coupable.
47
Si le Verdict de l’enquête déclare l’accusé
coupable de l’entier ou de partie de l’accusation, il demeurera
atteint et convaincu du crime dont il aura été trouvé
coupable; et la Cour appliquera la peine qu’il a encourue.
48
Si le Verdict déclare l’accusé innocent, il sera
déchargé de la poursuite.
49
Les hommes d’enquête se retireront dans la chambre de leurs
délibérations pour considérer leur Verdict. Ils y seront
conduits par le Vicomte, qui leur remettra les pièces de la
procédure, et empêchera qu’ils ne communiquent avec qui que
ce soit.
50
S’il s’élève du doute relativement au Verdict ou
à la portée du Verdict prononcé par le chef de
l’enquête, la Cour pourra renvoyer les hommes d’enquête
dans la chambre des délibérations pour le rectifier, avec les
formalités prescrites par l’Article précédent.
54
Lorsque des questions de droit seront soumises à la Cour, soit par
la Partie Publique, soit par l’accusé, la partie qui proposera la
question exposera ses moyens, et l’autre partie aura la réplique.
La Cour sera tenue de faire acte de toutes ses décisions, et elle
enregistrera le Verdict de l’enquête.
55
Les hommes d’enquête ne communiqueront avec qui que ce soit,
autre que leurs collègues et la Cour, du moment qu’ils auront
prêté serment jusqu’à ce qu’ils aient rendu le
Verdict, sur peine d’une amende vers le contrevenant.
Si un procès criminel évoqué devant
l’enquête ne peut être terminé le même jour, il
sera remis au jour suivant, et de jour en jour s’il est requis,
jusqu’à ce que le Verdict soit rendu. Les hommes d’enquête,
dans l’intervalle, resteront à la garde du Vicomte.
Les frais occasionnés par la mise de l’enquête à
la garde du Vicomte seront à la charge de la Recette de Sa
Majesté.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, dans toute poursuite, la Cour, si
elle le juge à propos, pourra permettre aux hommes
d’enquête, en tout temps soit avant soit après qu’ils
se soient retirés pour considérer leur Verdict, de quitter la
garde du Vicomte et de se séparer, et dans ce cas la prohibition des
communications s’appliquera uniquement aux communications touchant la
poursuite.[43]
56 [44]
Si durant les débats un membre de l’enquête meurt ou est
atteint d’une maladie ou d’une indisposition qui
l’empêche de continuer ses fonctions, ou est déchargé
par la Cour pour aucune autre cause légitime, mais le nombre des membres
de l’enquête n’est pas réduit au-dessous de 10,
l’enquête sera censée être dûment
constituée, et le procès continuera et un Verdict pourra
être rendu à l’avenant.
57
Tout homme d’enquête dûment cité à
comparaître à une Assise, et qui, sans excuse légitime, ne
se présentera point quand son nom aura été appelé,
ou qui se retirera, après avoir comparu, sans l’autorisation du
Président de la Cour, sera passible d’une amende.[45]
58
La citation des témoins dans un procès jugé avec
l’assistance de l’enquête sera servie à domicile, ou
à la personne même, par le ministère du Vicomte, au moins
24 heures avant celle de l’audience, et à la diligence de la
Partie Publique.[46]
59
La citation sera par écrit, ou imprimée, et signée par
l’Officier; elle énoncera le nom du témoin, celui de
l’accusé ou des accusés, le jour, l’heure, et le lieu
où la présence du témoin est requise, et la peine à
laquelle il est sujet s’il ne se présente pas.
60
La Partie Publique fera signifier à l’accusé, 3 jours
au moins avant l’Assise, le nom des témoins à charge, qui
n’ont pas été entendus devant le Juge ou qui
n’ont pas rendu une déposition en vertu de l’Article 9
de la Loi dite Criminal Justice (Evidence and Procedure) (Jersey) Law 1998.[47]
61
Toute personne dûment citée à témoignage devant
l’enquête, qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra
pas à l’audience indiquée dans la citation quand son nom
sera appelé, ou qui, après avoir comparu, se retirera sans
l’autorisation du Président de la Cour avant d’avoir
déposé, sera condamnée à une amende; et, si la
cause est remise, la saisie de sa personne par l’Officier sera ordonnée.
La Cour, en ordonnant la saisie d’un témoin, fixera le montant
du cautionnement qu’il sera tenu de fournir à l’Officier de
se représenter le jour que sa comparution sera requise.
S’il ne fournit le cautionnement requis, il sera détenu dans
la partie de la prison destinée pour les préventionnaires,
jusqu’à ce qu’il ait déposé.[48]
62
Les causes suivantes suffiront pour justifier l’absence d’un
homme d’enquête, dûment cité en vertu de cette
Loi –
1. le cas de
maladie qui l’empêche de se rendre à la Cour;
2. le
décès d’un parent ou allié, jusque et y compris les degrés
de frère ou sœur, pourvu que l’inhumation n’ait eu lieu
8 jours avant celui où la comparution est requise; et dans la cas du
décès d’oncle ou tante, neveu ou nièce, pourvu que l’inhumation
n’ait pas eu lieu avant le jour que la comparution est requise.
Les causes suivantes suffiront pour justifier l’absence d’un
témoin ou informateur, dûment cité en vertu de cette
Loi –
1. le cas de
maladie qui l’empêche de se rendre à la Cour;
2. le
décès d’un parent ou allié, jusque et y compris les
degrés d’oncle et de neveu, de tante et de nièce, pourvu
que l’inhumation n’ait pas eu lieu avant le jour que la comparution
est requise.
Dans tous autres cas, le membre d’enquête, le témoin ou
informateur, qui aura été condamné à une amende
pour cause d’absence, pourra en être relevé en justifiant
à la satisfaction de la Cour de la cause de son absence.
63
Tout témoin ou informateur, empêché par maladie de se
présenter le jour où sa comparution est requise, sera tenu de
faire remettre à la Partie Publique, avant l’audience, le
certificat d’un médecin ou d’un chirurgien constatant son
état, ou de se faire exoiner devant la Cour.[49]
64
L’homme d’enquête, témoin ou informateur,
empêché à cause de la mort d’un parent ou
allié, sera tenu d’en donner avis, avant l’audience,
à la Partie Publique.
65
Néanmoins, si la cause d’absence naît le jour qui
précède celui où la comparution est requise, ou le jour
même, et que l’homme d’enquête, témoin ou
informateur, empêché, n’a pu remplir les formalités
prescrites par cette Loi, il pourra se faire relever sans frais des
condamnations prononcées contre lui, en justifiant son état
d’incapacité à la satisfaction de la Cour.
66
La Partie Publique et l’accusé pourront, en obtenant un Acte
de la Cour à cet effet, faire entendre devant le Vicomte ou le Greffier
Judiciaire les témoins ou informateurs qui sont sur leur départ
de cette Ile, ou qu’une maladie ou une infirmité empêche de
se rendre à la Cour. Il en sera de même si, entre
l’époque de l’accusation et celle de l’Assise, il y a
lieu de craindre le décès ou le départ d’une
personne dont le témoignage est nécessaire. [50]
67
Si le témoin ou informateur entendu devant le Vicomte ou le Greffier
Judiciaire peut déposer devant la Cour lorsque le procès sera
jugé, sa déposition écrite sera produite; mais il sera
néanmoins cité à comparaître, et pourra être
interrogé de vive voix. [51]
68
La citation d’un témoin ou informateur à
comparaître devant le Vicomte ou le Greffier Judiciaire sera faite dans
les formes prescrites par les Articles 58 et 59. L’absence de la
personne citée l’assujétira aux peines
énoncées dans l’Article 61.
L’absent pourra se prévaloir des excuses
énoncées dans l’Article 62, en remplissant les
formalités prescrites par les Articles 63 et 64. [52]
69
Le Vicomte (ou, si le témoin ou informateur a été
cité à comparaître devant le Greffier Judiciaire, le
Greffier Judiciaire) constatera le défaut, et sur son record la Cour
prononcera la peine encourue par l’absent; néanmoins la saisie et
l’obligation de fournir caution seront provisoirement
exécutées sur le simple record du Vicomte ou du Greffier Judiciaire, selon
le cas.[53]
70
L’accusé sera présent à toute déposition
prise devant le Vicomte ou le Greffier Judiciaire; il lui sera donné un
avertissement, ainsi qu’à son défenseur, de 24 heures pour
le moins.[54]
71
L’absence d’un ou de plusieurs témoins essentiels soit
à l’accusation, soit à la défense, donnera lieu au
renvoi du procès aux prochaines Assises, si la Cour décide
qu’il y a lieu à accorder ce délai.
72
L’accusé sera présent aux débats et à
tous les jugements qui le concernent, et le Verdict de l’enquête
sera rendu en sa présence:
Néanmoins, si par une conduite violente ou désordonnée
l’accusé trouble l’ordre et empêche la Justice
d’avoir son cours, la Cour pourra le faire sortir de l’audience, et
en ce cas les débats pourront être continués en son
absence, et l’Acte de la Cour en fera mention.
72A [55]
Par exception aux dispositions antérieures de la présente
Loi, la Cour pourra, dans tout procès criminel, avec le consentement de
l’accusé, ordonner que l’accusé sera censé
être présent au procès si, durant le procès, soit
par une méthode télévisée en direct, soit par un
autre moyen, il peut voir et entendre la Cour et il peut également
être vu et entendu par la Cour.
DISPOSITIONS
SUPPLEMENTAIRES[56]
72B [57]
(1) Dans
toute audience avant le commencement des preuves dans
un procès criminel, la
Cour pourra, sans besoin du consentement de l’accusé, pourvu que
la Cour y ait entendu des représentations des parties, ordonner que
l’accusé sera censé être présent à
l’audience si, durant l’audience, soit par une méthode
télévisée en direct, soit par un autre moyen, il peut voir
et entendre la Cour et il peut également être vu et entendu par la
Cour.
(2) Aux
fins de l’alinéa (1) le commencement des preuves
signifie –
(a) en
cas d’un procès devant l’enquête, le commencement de
la première audience des preuves après l’installation de
l’enquête;
(b) en
cas d’un procès devant le Nombre Inférieur sans
enquête, le commencement de la première audience des preuves
à charge.
73
La contrefaçon ou la falsification d’un certificat, requis en
vertu des dispositions de cette Loi, assujétira les délinquants
et ceux qui s’en seront servis sciemment à un emprisonnement de 3 mois et à une amende.[58]
74
La juridiction de la Cour Royale en matière correctionnelle, et la
juridiction de la Cour pour la Répression des Moindres Délits,
sont conservées en tout ce qui n’est pas contraire aux
dispositions de la présente Loi.
DES NULLITES
75
Si, dans aucun cas, la nullité de toute ou partie de la
procédure était prononcée par la Cour, la personne
accusée ne sera pas en conséquence déchargée de
l’accusation, mais la procédure sera recommencée, et les
débats repris au point et de la manière que déterminera la
Cour.