Loi (1878) sur les séparations de biens

  • 01 Jan 2019 (Repealed)
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Showing the law from 01 Jan 2019 to 27 Sep 2021

Jersey coat of arms

Loi (1878) sur les séparations de biens[1]

Official Consolidated Version

This is an official version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of the Legislation (Jersey) Law 2021.

 

Showing the law from 1 January 2019 to 27 September 2021

 

 



Jersey_Crest

Loi (1878) sur les séparations de biens

LOI sur les séparations de biens entre époux

Commencement [see endnotes]

CONSIDÉRANT que le mode dont s’obtiennent les séparations de biens est défectueux, de ce que la publicité donnée n’est pas suffisante;

Considérant de plus qu’il n’existe aucune Loi sur cette matière;

Les Etats, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante –

1       

Toute demande en séparation de biens entre époux devra être faite à la Cour Royale, et devra contenir les noms, prénoms, profession ou état, et domicile, des époux.

2       

Toute séparation de biens, pour être valable, devra être confirmée par la Cour Royale.

Il y aura un intervalle de 3 semaines, au moins, entre le jour de la demande et celui de la confirmation d’une séparation de biens par ladite Cour.

3       

La Cour fixera dans son Acte le jour où la demande en confirmation devra être faite.

4       

L’Acte de la Cour constatant la demande en séparation de biens sera affiché par le Greffier pendant quinze jours dans le vestibule de la Cohue Royale, et publié, à la diligence des parties, deux Samedis consécutifs selon des dispositions de l’Article 2(1) de la Loi dite Official Publications (Jersey) Law 1960”.

5

Toute demande en séparation de biens, ayant pour effet de donner à la femme la propriété de meubles meublants, argents, ou autres effets mobiliers, devra être accompagnée d’un Inventaire, signé par les époux, indiquant et spécifiant la nature d’iceux: lequel Inventaire sera merché par le Greffier, et remis aux parties.

6

Dans le cas mentionné à l’Article 5, le Greffier insèrera dans l’Acte de la Cour, qu’un Inventaire des biens mobiliers cédés à la femme a été produit par les époux, et merché par le Greffier.

7

Sur la production du Record du Greffier, constatant que l’Acte a été régulièrement affiché dans le vestibule de la Cohue Royale, et sur la preuve par les parties que l’Acte a été publié selon les exigences de l’Article 4, la Cour, s’il y a lieu, confirmera ladite séparation. Dans le cas où il se présente quelque opposant, la Cour statuera sommairement sur son opposition.

8

Un créancier sera tenu de faire valoir ses raisons d’opposition à une séparation de biens, le jour fixé par la Cour pour sa confirmation.

9

Lorsqu’une séparation de biens sera révoquée sur la demande des époux, l’Acte de la Cour accordant ladite demande sera sans délai affiché à la diligence du Greffier, et publié à la diligence des parties, de la manière prescrite par l’Article 4: et ce sous peine de nullité dudit Acte.

 


Endnotes

Table of Legislation History

Legislation

Year and No

Commencement

Loi (1878) sur les séparations de biens    

L.1/1878

12 April 1878

Statute Law Revision (No. 3) (Jersey) Law 1966

L.8/1966

24 June 1966

Table of Renumbered Provisions

Original

Current

10

repealed by L.8/1966

Table of Endnote References



[1] This Loi was repealed by the Legislation (Jersey) Law 2021 on 28 September 2021.


Page Last Updated: 10 Dec 2024