
Loi (1878) sur les séparations
de biens
LOI sur les séparations de biens entre
époux
Commencement [see endnotes]
CONSIDÉRANT que le mode dont s’obtiennent les
séparations de biens est défectueux, de ce que la
publicité donnée n’est pas suffisante;
Considérant
de plus qu’il n’existe aucune Loi sur cette matière;
Les
Etats, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
ont adopté la Loi suivante –
1
Toute demande en séparation de
biens entre époux devra être faite à la Cour Royale, et
devra contenir les noms, prénoms, profession ou état, et
domicile, des époux.
2
Toute séparation de biens, pour
être valable, devra être confirmée par la Cour Royale.
Il y aura un intervalle de 3 semaines, au
moins, entre le jour de la demande et celui de la confirmation d’une
séparation de biens par ladite Cour.
3
La Cour fixera dans son Acte le jour
où la demande en confirmation devra être faite.
4
L’Acte de la Cour constatant la
demande en séparation de biens sera affiché par le Greffier
pendant quinze jours dans le vestibule de la Cohue Royale, et publié, à la diligence des
parties, deux Samedis consécutifs selon des dispositions de
l’Article 2(1) de la Loi dite “Official Publications (Jersey) Law 1960”.
5
Toute demande en séparation de
biens, ayant pour effet de donner à la femme la propriété
de meubles meublants, argents, ou autres effets mobiliers, devra être
accompagnée d’un Inventaire, signé par les époux,
indiquant et spécifiant la nature d’iceux: lequel Inventaire sera
merché par le Greffier, et remis aux parties.
6
Dans le cas mentionné à
l’Article 5, le Greffier insèrera dans l’Acte de la
Cour, qu’un Inventaire des biens mobiliers cédés à
la femme a été produit par les époux, et merché par
le Greffier.
7
Sur la production du Record du Greffier,
constatant que l’Acte a été régulièrement
affiché dans le vestibule de la Cohue Royale, et sur la preuve par les parties que l’Acte a été
publié selon les exigences de l’Article 4, la Cour,
s’il y a lieu, confirmera ladite séparation. Dans le cas où
il se présente quelque opposant, la Cour statuera sommairement sur son
opposition.
8
Un créancier sera tenu de faire
valoir ses raisons d’opposition à une séparation de biens,
le jour fixé par la Cour pour sa confirmation.
9
Lorsqu’une séparation de
biens sera révoquée sur la demande des époux, l’Acte
de la Cour accordant ladite demande sera sans délai affiché
à la diligence du Greffier, et publié à la diligence des
parties, de la manière prescrite par l’Article 4: et ce sous
peine de nullité dudit Acte.