
Loi (1908) au sujet des témoins et informateurs
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Loi (1908) au sujet des témoins et
informateurs
LOI sur la Procédure dans les Causes Civiles et
Mixtes (Témoins et Informateurs)[1]
Commencement [see endnotes]
CONSIDERANT qu’il serait
dans l’intérêt de la Justice que l’information la plus
complète dans toutes causes, soit civiles ou mixtes, soit fournie aux
personnes appelées à en décider[2] –
Article 1
Dans les causes civiles ou mixtes, les
parties elles-mêmes, et leurs parents, sans exception quelconque, seront
admissibles comme témoins.
Etant
entendu néanmoins que l’époux ne pourra être
forcé à révéler des communications à lui
faites par son conjoint.
Etant
entendu néanmoins que le partenaire civil ne pourra être
forcé à révéler des communications à lui
faites par son partenaire civil.[3]
Article 2[4]
Article 3
Toute personne condamnée pour une infraction
quelconque, qu’elle ait subi la peine prononcée contre elle ou
non, sera admise à déposer comme témoin ou informateur
devant toutes Cours et dans toutes procédures, soit civiles ou mixtes.[5]
Article 4
Nul témoin ne pourra être
récusé pour cause d’intérêt ou
d’inimitié dans aucune cause, soit civile ou mixte. Il pourra,
néanmoins, être questionné sur l’intérêt
qu’il pourrait avoir dans l’issue de la cause ou sur
l’inimitié que l’on prétend exister entre lui et une
ou plusieurs des parties.[6]
Article 5
Les dispositions des Articles
précédents, s’appliqueront à toutes
dépositions prises oralement ou par écrit, devant toutes Cours et
dans toutes procédures civiles ou mixtes reconnues par les Lois et Coûtumes de cette Ile.[7]
Article 6
Après qu’une cause civile
aura été mise en preuve, une ou plusieurs des parties
intéressées pourront, en s’adressant au Nombre
Inférieur de la Cour, obtenir un Acte autorisant une ou plusieurs
personnes à rédiger la déposition par serment d’un
ou de plusieurs témoins qui se trouvent en dehors de la juridiction de
la Cour Royale. La Cour donnera les directions qui lui paraîtront justes
et raisonnables, quant à la manière de la mise à
exécution de son Acte, et quant à la convocation des parties à
la cause.
Une déposition prise en dehors de
la juridiction de la Cour Royale sera sous le seing
de la personne ou des personnes autorisées par la Cour en vertu du
présent Article à prendre ladite déposition;
et elle devra être logée entre les mains du Greffier de la Cour
Royale dans le délai fixé par la Cour. Cette déposition
sera reçue comme preuve dans la cause par rapport à laquelle la
Cour aura accordé l’autorisation.
Article 7
Les dispositions de cette Loi qui
s’appliquent aux causes civiles s’appliqueront aux actions en
Clameur de Haro. Toute autre cause en ajonction et
toute action pour la protection des revenus des Impôts sera censée
cause criminelle aux fins de la présente Loi.
Article 8
La présente Loi s’appliquera
à toutes causes soit civiles ou mixtes.[8]
[1] Long Title amended
by L.25/2018
[2] Recital amended
by L.25/2018
[3] Article 1 amended
by L.4/2012
[4] Article 2 substituted
by L.44/1998, deleted by L.25/2018
[5] Article 3 amended
by L.44/1998, L.25/2018
[6] Article 4 amended
by L.25/2018
[7] Article 5 amended
by L.25/2018
[8] Article 8 amended
by L.44/1998, L.25/2018