Code of 1771
WHEREAS there was this day read at the Board a Report from the Right
Honourable the Lords of the Committee of Council for the Affairs of Jersey and
Guernsey dated the 26th of this instant, upon considering the annexed
Collection or Code of laws agreed upon by the states of the Island of Jersey,
and transmitted for His Majesty’s Royal approbation – His Majesty
taking the same into Consideration, is hereby pleased, with the advice of His
privy Council, to approve of ratify, and confirm the Said Collection or Code of
laws, and to Order, that the same, together with this Order, be entered upon
the register of the said Island and observed accordingly – And His
Majesty Doth hereby declare that all other Political and written laws
heretofore made in the Said Island, and not included in the Said Code, and not
having had the Royal assent and confirmation, Shall be from henceforward of no
force and validity. – And His Majesty doth hereby Order that no Laws or
Ordinances whatsoever, which may be made provisionally or in view of being
afterwards assented to by His Majesty in Council, Shall be passed but by the
whole Assembly of the States of the said Island; And with respect to such
provisional Laws and Ordinances so passed by them, that none shall be put or
remain in force for any time longer than three years, but that the same, upon
its being represented by the States to His Majesty, that Such Laws and
Ordinances are found by experience to be useful and expedient to be continued,
Shall, having first obtained His Majesty’s Royal assent, and not till
then, be inserted and become part of the Code of the Political Laws of the Said
Island; And His Majesty doth further Order, That when any thing is proposed to
the Assembly of the States, it Shall be wrote down in the Form in which it is
meant to be passed, and there Shall be debated; after which it Shall be lodged au
Greffe for 14 Days at least before it Shall be determined, in order that every
individual of the States may have full time to consider thereof, and the
Constables to consult their Constituents if they judge necessary; and that this
Delay be only dispensed with in case of Emergency, in which the Safety of the
Island may happen to be immediately concerned – And His Majesty doth
hereby further Order, that in case it Should happen that the Governor,
Lieutenant Governor or Commander in Chief of the Said Island, Should not be
present at the assembly of the States, then that before any acts or matters
determined therein Shall be effectual, application Shall be first made to the
Governor, Lieutenant Governor, or Commander in Chief to know whether he chuses
to make use of the Negative Voice which he hath – And the Governor,
Lieutenant Governor or Commander in Chief, the Bailiff and Jurats, and all
other His Majesty’s Officers in the said Island for the time being, and
all other Persons whom it may concern, are to take Notice and Govern themselves
accordingly.[1]
W. BLAIR
CONNETABLE[2]
____________
LES CONNETABLES
sont tenus d’assembler une fois le mois leurs Officiers, afin de se mieux
enquérir des délits qui seroient commis, et de pouvoir
connoître les délinquans, selon la teneur expresse du serment de
la charge.
CUIRS
____________
IL
sera loisible à toute personne de tanner, conroyer, ou faire
apprêter le Cuir en cette Isle.
DIME[3]
____________
IL
est défendu à toutes personnes d’enlever ou transporter
leurs labours de dessus les lieux où les grains ont cru, avant
d’en avoir délivré la Dîme à quiconque il
appartient, à peine d’une
amende du niveau 3 du tarif uniforme, et de payer à
qui a droit, trois livres pour chacune vergée.
LOIX
ETABLIES PAR DIFFERENS ORDRES DU ROI
& DU CONSEIL, & ACTES DE PARLEMENT[4]
CONFORMEMENT
à certain Ordre du Roi et de son Conseil, daté le 30e. jour
d’Avril l’an mil six cents quatrevints-seize, et
enthériné dans le Livre des Etats le quatrième jour de
Juillet ensuivant.
Toutes rentes
reconnus avoir été payées dix ans durant, ou qui auront
été constituées depuis dix ans, par droits ou assignations
héréditaires, et toutes Cédules ou Obligations
attestées de deux témoins, ou écrites et signées
par le débiteur, seront exécutoires sans formalité et sans
contredit: et en cas d’opposition, l’Officier assignera jour
à l’opposant devant Justice, lequel sera évincé de
son opposition s’il fait défaut.
Conformément à certain Ordre
du Roi et du Conseil, du 21me. Mai 1679, enthériné aux
États le 3me. jour de Juillet ensuivant.
Les Loix et Priviléges de
l’Isle sont confirmés comme d’ancienneté, et aucuns
Ordres, Warrants, ou Lettres de quelque nature qu’ils soient, ne seront
point exécutés dans l’Isle, qu’après avoir
été présentés à la Cour Royale, afin
d’y être enregîtrés et publiés: et dans les cas
que tels Ordres, Warrants ou Lettres soient trouvés contraires aux
Chartres et Priviléges, et onéreux à ladite Isle,
l’enregîtrement, l’exécution, et la publication en
peuvent être suspendus par la Cour, jusqu’à ce que le cas
ait été représenté à Sa Majesté, et
que son bon plaisir soit signifié là-dessus: et quant aux actes
de Parlement où l’Isle est rapportée, et dans lesquels elle
est intéressée, ils doivent être exemplifiés en
forme, sous le Grand Sceau d’Angleterre, et envoyés en ladite Isle,
et là être enregîtrés, et publiés, afin que
les Habitans en aient la connoissance pour s’y conformer, et
éviter les peines des transgressions.
Les Vaisseaux, Marchandises, ou effets des
Habitans qui arriveront, ou seront apportés en cette Isle, ne pourront
être saisis ni arrêtés par qui que ce soit, sans avoir pour
cela obtenu un Ordre de la Cour Royale; et les Commissaires de la
Coûtume, et autres Officiers de sa Majesté dans le Port de
Londres, et en aucun autre Port d’Angleterre ou de Galles, sont tenus de
permettre et souffrir lesdits Habitans, d’embarquer pour ladite Isle,
aucunes marchandises, provisions ou effets, exempts de tous droits
coûtume, en la même maniére qu’il est permis aux
sujets de Sa Majesté en Angleterre, de les porter d’un Port
à un autre en Angleterre ou Galles: lesdits sujets de Sa Majesté
de ladite Isle, donnant les mêmes sûretés que font ses
sujets d’Angleterre ou de Galles, à l’égard du
débarquement en ladite Isle, de telles marchandises, provisions ou effets,
pour être là employés et consumés; et non être
transportés en Pays étrangers: à quel effet, et afin
qu’il en soit donné des attestations sans fraude, le
Chef-Magistrat et deux Jurés sont autorisés d’accorder et
signer les certificats nécessaires, et d’en retenir un duplicat
dans un Livre gardé pour cela par le Greffier de la Cour Royale; quels
certificats étant retournés à aucuns Ports
d’Angleterre ou de Galles, auront la même force, et l’effet
de ceux venans des Officiers des Douanes de Sa Majesté.
Conformément à certains
Ordres du Roi et du Conseil, l’un du 24e. Avril 1668,
enthériné aux Etats le 10e. Juillet ensuivant, et l’autre
du 19e, Mai 1671, enthériné aussi aux Etats le 27e.
Juillet ensuivant, et d’un subséquent au dernier, daté le
12e. Mars 1690–1, enregîtré le 13 Août suivant.
Les Jurés et les autres Officiers
de la Cour, doivent accompagner le Bailly, ou son Lieutenant, de son
appartement au Siége de Justice, et lui porter respect comme à
celui qui représente le personne de Sa Majesté, et qui est son
premier Ministre dans ce lieu-là, et en particulier lorsqu’il est
en Cour, ou exécutant le devoir de sa Charge; le délinquant doit
être suspendu, si c’est un Juge, ou autre Officier, et tous autres
seront punis par emprisonnement, jusqu’à ce qu’ils aient
réparé leur faute, en demandant pardon, et satisfait à la
peine pécuniaire qui leur aura été imposée, selon
la nature de l’offense.
Les Jurés ne plaideront, ni ne
donneront point Conseil, en aucunes autres Causes que celles où ils
seront intéressés; celui d’entr’eux qui entreprendra
de la faire, sera privé de sa voix dans l’affaire
dépendante: cependant lorsqu’un Juge ne sera point satisfait sur
quelque point de la contestation, et qu’il désirera
d’être mieux informé, afin de donner une saine opinion, le
Chef-Magistrat y fera pourvoir.
Les Jurés ne doivent point donner
leur opinion d’une maniére arbitraire, mais selon les Loix, et
Coûtumes de l’Isle.
Les contestations ne seront point
envoyées devant des Arbitres (excepté pour les partages et
liquidation de comptes) et quant aux affaires du Ressort du Vicomte, elles
seront remises devant lui comme d’ancienneté; mais les
Jurés ne seront point nommés arbitres dans les causes
dépendantes en Cour.
Les Parties ni leurs Avocats ne
s’interrompront point en plaidant, mais le Demandeur établira ses
raisons, le silence étant gardé par la Partie adverse;
après quoi, celle-ci fera sa réponse, observant le même
ordre, et de cette maniére procéderont par voie de replique ou
duplique si tant est que l’affaire le requierre: et quiconque
transgressera cette règle, si c’est un Avocat, sera puni par une amende, à la
délibération de Justice.
Les Personnes qui auront été
duement assignées pour comparoître à une vue, arbitration,
ou tel autre appointement solemnel, et sur le défaut desquels ils ne
pourront être tenus, seront sujets aux frais de tel appointement.
Les Doléances étant en
elles-mêmes odieuses, parce qu’elles sont particulièrement
dirigées contre le Juge, dont l’honneur doit être maintenu
à cause de la Justice, Sa Majesté avec l’avis de son
Conseil, doit imposer telle amende sur la Partie que se plaignant de cette
maniére, faudra de justifier ses plaintes que les circonstances peuvent
requérir.
Conformément à l’Ordre
du Conseil de 1635, le 12e. Juin, ceux qui seront accessoires en crimes de
meurtres, ou qui en felonie après le crime commis, recevront ou
favoriseront les coupables avant leur conviction, ou qui emporteront ou
favoriseront l’évasion des coupables hors de l’Isle,
après que proclamation aura été faite de les apprehender; seront
punis par amende et imprisonnement.
Personne ne pourra contracter pour choses
ou matières en litige.
Le Gouverneur, ou son
Député, sera présent, lorsqu’il y aura aucunes
Sentences rendues dans les matières qui concernent Sa Majesté, en
intérêt ou prérogative; et les Officiers de Sa Majesté
pourront interjetter appel, dans les cas où Sa Majesté sera
intéressée.
Conformément à certain Ordre
de Sa Majesté et de son Conseil Privé, daté le 12e jour du
mois de Juin 1731, toutes Causes qui selon la Coûtume de
l’Isle, doivent être entendues par devant sept Jurés,
pourront être traitées par devant trois Jurés,
lorsqu’un plus grand nombre de non recusables, ne peut être
assemblé.
LOIX
ETABLIES PAR DIFFERENS ORDRES DU ROI ET DU CONSEIL, ET PAR LES ETATS DE CETTE
ISLE[5]
____________
A
LA COUR D’HERITAGE
EN
demande de Partage les Aînés Parçonniers seront sujets de
répondre sur la première assignation, et sur leur défaut,
portion de vivre sera accordée aux Puisnés, qui seront tenus de
rendre compte après le Partage fini, de ce qu’ils auront joui par
portion au-delà de leur juste droit; les Aînés leur faisant
raison, si leurs jouissances ont été au-dessous, les uns et les
autres, sur le pied de l’appréciation faite de
l’Héritage; et dans les actions où les Puisnés
seront assignés, le Greffier sera appointé Arbitre, et les
apprécieurs nommés sur leur défaut, s’il y a de la
terre à partager.
Dans toutes les poursuites à cette
Cour, le défaut devant Arbitre, et à ouir record d’Arbitre,
sera aboli, et les défendeurs tenus de répondre sans
délai, à peine de portion de vivre, si c’est en
matière de partage.
En action pour remplacemens
d’héritage, et restitution de mariage encombré, la
poursuite sera intentée dans l’an et le jour que le droit
d’action aura été ouvert; après quel temps, ces
actions ne seront point reçues.
A
LA COUR DU SAMEDI[6]
DANS
les actions pour choisir Arbitre, et en demande de Douaire, l’Arbitre
sera appointé sur le premier défaut, et en reconnoissance
d’Obligations, le fait sera aussi reconnu sans délai, et n’y
aura point à ouïr record d’Arbitre.
La fourniture, ni garantie entre
parconniers, n’excédera point le terme de quarante ans.
Les personnes qui ont
possédé un immeuble paisiblement, et sans interruption, quarante
ans, ou au-delà, ne pourront être inquiétés, ni
molesté à l’égard de la propriété dans
la chose possédée, la possession quadraginaire donnant un droit
parfait, et incontrovertible, selon l’ancienne Coûtume de
l’Isle, excepté en matière de servitude, laquelle ne peut
s’acquérir par la prescription, fût-elle Centenaire: mais
dont on peut se libérer, ou acquérir la liberté par la
prescription, c’est-à-dire, lorsque la servitude n’a point
été exercée par quarante ans continuels.
L’on sera tenu de couper ou abattre,
dans trois ans après cette Ordonnance, tous Arbres de haute futaye sur
les fossés qui sont au sud des terres appartenant à autrui, sans
pouvoir y planter d’arbres après, que pour les laisser
croître en taillis: et l’on ne laissera croître que comme
taillis, les Arbres qui y seront coupés, quels taillis on coupera tous
les huit ans: et l’on sera aussi tenu de couper tout branchage qui
s’étend sur la terre d’autrui.
Ceux qui contreviendront en aucun de ses
chefs, sont sujets de déplanter, abattre, et démolir, et à
peine d’une amende, moitié a la Reine, et aux Pauvres de la
Paroisse du délinquant: Les Centeniers, étant sujets de voir
cette Ordonnance, au sujet des Edifices, Jardins, et Fossés, duement
exécutée et observée; et de faire rapport à la Cour
des contrévenans, au moins une fois l’année, sçavoir
dans tout le courant du mois de Mai; et s’ils y manquent, le Procureur de
la Reine fera paroître tels Officiers en Cour pour en répondre.
MAISONS
____________
LES
Quartiers d’an pour louer les Maisons, seront réglés de la
manière suivante; sçavoir: le premier quartier d’an sera
expiré le vingt-cinquième jour de Mars; le second, le
vingt-quatrième jour de Juin; le troisième, le
vingt-neuvième jour de Septembre; et le dernier, le
vingt-cinquiéme jour de Décembre.
MIELLES[7]
____________
CONFORMEMENT à
plusieurs anciens Réglemens, il est défendu à toute
personne quelconque, de s’ingérer de couper les Joncs qui
croissent dans aucun des lieux de cette Isle, où le sable pourroit par
là être emeu; ou de rompre les Mielles, à peine d’une
amende, et de huit jours d’emprisonnement au pain et à l’eau,
pour ceux qui n’auroient de quoi satisfaire à ladite amende.
REGITRES[8]
____________
CONFORMEMENT
à l’Ordonnance des Etats, portant date le 24e. jour de Juillet
l’an mil six cens deux, pour l’établissement du
Regître, il est ordonné:
Que tous les Contrats
héréditaires qui seront passés par devant Justice, seront
enregîtres selon les Ordres des Commissaires.
La Charge d’Enregîtreur sera
remplie par le Greffier Judiciaire.
Tous Contrats ou Passemens qui seront
faits par devant le Bailly ou son Lieutenant, et deux Jurés-Justiciers,
seront écrits en Lettres formelles, et non en minute, lesquels
étant par eux signés, seront dans deux ou trois jours
après[9]
délivrés audit Enregîtreur, qui fera son devoir, en
regîtrant exactement et lisiblement la date; les noms du Juge et
Jurés, par devant lesquels ils auront été passés;
les noms et surnoms des Parties contractantes; la qualité et
quantité de l’héritage vendu, baillé ou
échangé; et sur quelle assiette, et par quel prix d’argent
ou de rente; et les conditions et
circonstances formelles, s’il y en a, et la fourniture des Parties: quel
enregîtrement fait, ledit Officier sera tenu rapporter telles Lettres ou
Contrats devant Justice, pour être conférés avec
l’enregîtrement, et approuvés s’ils sont
trouvés conformes, et pour cela les Juges auront un sou: ledit Enregîtreur remettant aux
Parties lesdites Lettres ou Contrats, dans quinzaine après les avoir
reçues.
Les Engages et Hypothèques seront
sujets audit enregîtrement, sur peine d’être
réputés privés, et de ne porter aucun pied en date, au
devant des autres.
Le Regître sera public, de sorte que
l’ouverture n’en sera retenue aux personnes qui le voudront lire ou
faire lire, afin d’obtenir la connoissance de leurs droits, et
s’informer des faits auxquels ils seroient intéressés.
vingteniers[10]
____________
Les Vingteniers ne continueront point en
la charge plus de trois ans, à moins qu’ils n’y soient
élus de nouveau, et qu’ils consentent de l’exercer.
SERMENT
DU GOUVERNEUR,
LIEUTENANT GOUVERNEUR,
OU DEPUTE GOUVERNEUR.
____________
PUISQU’IL a
plu à Dieu vous appeller à la Charge de Gouverneur, Lieutenant
Gouverneur, ou Député Gouverneur des Châteaux et Isle de
Jersey, Vous jurez et promettez ici en la présence de Dieu, que
fidellement vous exercerez ladite Charge, sous notre Souverain
................................................, par la Grace de Dieu, Reine de la Grande Bretagne, France
et Irlande, et les Dominions qui en dépendent,
renonçant à toutes autres supériorités foraines et
étrangéres, et garderez ses droits. Vous assisterez et
défendrez toutes Jurisdictions, priviléges,
prééminences et autorités appartenant à Sa Majesté;
et avec tout votre sens et pouvoir, garderez et ferez garder ladite Isle et
Châteaux, contre les incursions et surprises des ennemis, comme aussi
toutes Libertés, Droits, Dignités, Loix, Coûtumes et
Priviléges de ladite Isle et Châteaux, avec le bien public et
avancement d’icelle; Item vous prêterez votre force à la
Justice de Sa Majesté, à ce qu’elle soit
révérée et obéie, et ses Sentences et Ordonnances
duement exécutées, vous opposant à tous Traîtres,
Meurtriers, Larrons, Batteurs, Mutins et Séditieux, à ce que la
force demeure à la Reine; vous le promettez à l’acquit de
votre conscience.
SERMENT
DES JUSTICIERS
____________
VOUS.................................................puisqu’il
a plus à Dieu vous appeller légitimement en cette Charge, jurez
et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien et
fidèlement vous exercerez l’état et charge de
Juré-Justicier, en la Cour Royale de notre Souverain
..........................................., par la Grace de Dieu, Reine de la Grande Bretagne,
France et Irlande, &c. en cette Isle de Jersey, la
Majesté duquel vous reconnoissez sous Dieu, suprême Gouverneur en
tous ses Royaumes, Provinces, et Dominions, reconçant à toutes
supériorités foraines et étrangéres; Vous garderez
le droit de Sa Majesté, et de ses sujets, et soutiendrez l’honneur
et gloire de Dieu, et de sa pure et sacrée parole; Vous administrerez
bonne et briéve justice également tant aux riches qu’aux
pauvres, sans exception de personne, suivant les Loix, Coûtumes et Usages
confirmés par nos Priviléges, en les soutenant avec nos
libertés et franchises, vous opposant à quiconque les voudroit
enfreindre. Item vous ferez punir et châtier tous Traîtres,
Meurtriers, Larrons, Blasphémateurs du sacré Nom de Dieu,
Yvrognes et autres personnes scandaleuses, chacun selon son
démérite, vous opposant à tous séditieux, à
ce que la force demeure à la Reine et à sa Justice. Vous
assisterez à la Cour toutes fois et quantes que vous en serez requis, si
vous n’avez une excuse légitime, et en tel cas vous mettrez un
autre Justicier en votre place, donnant votre avis, opinion et conseil, selon
la pureté de votre conscience. Vous honorerez et ferez respecter la
Cour, et garderez et ferez garder le droit des Veuves, Orphélins,
Etrangers et autres personnes indéfendue; finalement en vos conclusions,
vous vous rangerez et conformerez au meilleur et plus sain avis de Monsieur le
Bailly, et de Messieurs de la Justice; vous le promettez sur votre conscience.
SERMENT
DES AVOCATS DE LA COUR ROYALE
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous exercerez l’Etat et Charge d’Avocat en la
Cour Royale de notre
Souverain.........................................................., par la Grace de Dieu, Reine de la Grande Bretagne,
&c.
en cette son Isle de Jersey, la Majesté duquel vous reconnoissez sous
Dieu, suprême Gouverneur en tous ses Royaumes, Provinces et Dominions,
quittant et renonçant à toutes autres supériorités
foraines et étrangères; Vous garderez le droit de Sa
Majesté et de ses sujets, et soutiendrez l’honneur et gloire de
Dieu et de son Eglise. Vous défendrez et maintiendrez les
priviléges, franchises, coutumes et libertés de l’Isle,
vous opposant à quiconque les voudroit enfreindre. Vous
n’entreprendrez ni ne soutiendrez, soit en demandant ou défendant,
aucune Cause qui vous paroîtra dénuée de tout droit, ou
intentée ou soutenue par méchanceté. Vous ne controuverez
aucuns faits, si vos Cliens ne vous les ont affirmés pour vrais. Vous ne
proposerez ni alléguerez aucun fait, coutume ni usage, que vous
sçaurez être contraires à droit et justice; et si aucune
chose touche le droit de Sa Majesté, vous en informerez la Cour, et le
maintiendrez. Vous ne ferez aucun marché ni contrat avec vos Cliens,
d’aucune Cause en litige ou contentieuse, ni de partie d’icelle.
Vous vous contenterez de gages et
salaires, raisonnables, et assisterez aux Veuves, Pauvres, Orphélins et
Personnes indéfendues.
Et finalement en vos conclusions, vous
vous conformerez selon le bon avis de Monsieur le Bailly, ou de Monsieur son
Lieutenant, et de Messieurs de Justice; assistant aux Cours, selon le devoir de
votre Charge.
SERMENT
DU RECEVEUR DES REVENUS DE SA MAJESTE
____________
VOUS
............................ puisqu’il a plu à
........................................... Gouverneur en cette Isle de Jersey,
sous notre Souverain ............................................................................................,
par la
Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne, France et Irlande,
&c.
vous nommer et choisir pour être Receveur Général des
Revenus de Sa Majesté en cette-dite Isle de Jersey, comme il a paru par
son ordre; jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à
Dieu, que vous serez loyal et fidèle à Sa Très Excellente
Majesté, et à ses Nobles Successeurs, le reconnoissant sous Dieu,
Chef, et suprême Gouverneur en tous ses Royaumes et Dominions; Vous
pourchasserez et recevrez les Rentes, Dettes et Revenus de Sa Majesté
par toutes voies de droit et justice, pour être responsable audit sieur
Gouverneur, auquel vous porterez obéissance, et à Monsieur le
Lieutenant Gouverneur, en ce qui sera du Service de Sa Majesté.
SERMENT
DES CONNETABLES[11]
____________
Vous jurez et promettez, par la foi et
serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous
exercerez la charge et l’office de Connétable en la Paroisse de.........................;
vous ferez garder la paix de Sa Majesté; vous conserverez et procurerez,
autant qu’il vous sera possible, les droits qui appartiennent à
ladite Paroisse, vous réglant en ce qui concerne le bien public
d’icelle par l’avis et le bon conseil des Principaux et des autres
Officiers de ladite Paroisse lesquels Officiers vous assemblerez, ou ferez
assembler par le moyen de vos Centeniers, régulièrement pour
aviser aux choses dont il serait bésoin concernant ladite Paroisse; vous
exécuterez les mandements de Monsieur le Lieutenant Gouverneur, de
Monsieur le Bailli, de Monsieur son Député et des Juges et
Jurés-Justiciers de la Cour Royale en ce qui sera de leur charge
respectivement, assistant aux Etats lorsque vous en serez requis; et de tout
ce, promettez faire votre loyal devoir, sur votre conscience.
SERMENT DES CENTENIERS[12]
____________
Vous jurez et promettez, par la foi et
serment que vous devez à Dieu, que bien et fidèlement vous
exercerez la charge et l’office de Centenier en la Paroisse de .........................;
vous garderez et ferez garder la paix de Sa Majesté, vous opposant
à, et saisissant de fait, tous ceux qui tentent ou commettent toute
façon de crime, de délit ou de contravention, lesquels vous présenterez en
Justice pour être punis selon leurs méfaits, vous conformant en
ceci aux instructions de Monsieur le Procureur Général de la
Reine; vous conserverez et procurerez, autant qu’il vous sera
possible, les droits qui appartiennent à ladite Paroisse, vous
réglant en ce qui concerne le bien public d’icelle, par
l’avis et le bon conseil des Principaux, du Connétable et des
autres Officiers de ladite Paroisse; vous assisterez le Connétable
à assembler lesdits Officiers régulièrement, et les
assemblerez vous-même lorsqu’il vous en réquierra pour
aviser aux choses dont il sera besoin concernant ladite Paroisse; vous
exécuterez les mandements de Monsieur le Lieutenant Gouverneur, de
Monsieur le Bailli, de Monsieur son Député et des Juges et
Jurés-Justiciers de la Cour Royale en ce qui sera de leur charge respectivement;
et de tout ce, promettez faire votre loyal devoir, sur votre conscience.
SERMENT
DES INSPECTEURS POUR LA REPARATION DES CHEMINS PUBLICS
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous vous acquiterez de la charge d’Inspecteur pour
la réparation des chemins publics, en la Vintaine
de............................, Paroisse
de........................................., et que vous suivrez, et mettrez en
due exécution, les Réglemens faits pour la réparation, et
l’entretien des chemins, et ferez généralement tout le
devoir attaché à ladite charge.
SERMENT
DES PROCUREURS DE PAROISSE
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous
exercerez la charge de Procureur du bien public de la Paroisse
de.........................................................; que vous le
conserverez et augmenterez comme le votre, et mieux s’il vous est
possible; que vous vous réglerez par le bon conseil et avis des Principaux
et Officiers, et des Chefs de Famille de ladite Paroisse; et ferez
généralement tous autres devoirs qui dépendent de ladite
charge.
SERMENT
DES VINTENIERS
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous exercerez la charge de Vintenier de la Vintaine
de................................. en la Paroisse
de...................................; que vous ferez tous bons et loyaux
Ajournemens et Records, et assisterez le Connétable, ou Centeniers, lorsque
vous en serez requis; et ferez tous autres devoirs qui dépendent de
ladite charge.
SERMENT
DES OFFICIERS DU CONNETABLE
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous exercerez la charge d’Officier du
Connétable de la Paroisse
de..............................................; que vous assisterez ledit
Connétable, ou Centeniers, toutes fois et quantes que vous en serez
requis; et ferez tous autres devoirs qui dépendent de ladite charge.
SERMENT
DES ELECTEURS[13]
SERMENT
DES TUTEURS[14]
SERMENT
DES ADMINISTRATEURS
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous exercerez la charge d’Administrateur des biens
de..........................................absent de l’Isle, que vous
les conserverez comme les vôtres, et mieux s’il est possible; qu’à
la fin de votre gestion vous en rendrez de bons comptes à qui il
appartiendra, et que vous vous réglerez et gouvernerez durant votre
administration, par le bon conseil et avis de vos Electeurs.
SERMENT
POUR APPROBATION D’AGE
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous déclarerez la vérité de ce que
vous connoissez; sçavoir, si..............................fils ou fille
de............................. a atteint l’âge de vingt ans
accomplis, et si il, ou elle, est de discrétion suffisante pour avoir le
gouvernement de ses biens meubles et héritages.
SERMENT
DES CONTRACTANS
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous
n’irez ni ne ferez aller contre ce présent contrat de vente, de
bail ou accord de partage à fin d’héritage, à peine
de parjure.
SERMENT
DE CEUX QUI CONSTITUENT PROCUREURS
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous
n’irez ni ne ferez aller contre cette procuration, jusqu’à
votre rappel, à peine de parjure.
SERMENT
DES TEMOINS
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous déclarerez la pure et entiére
vérité de ce que vous connoissez sur la contestation en cause
entre................................................sans aucune faveur, haine
ou partialité quelconque, comme vous voudrez en répondre devant
Dieu, à la décharge de votre conscience.
SERMENT
DES HOMMES DE VUE
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que bien
et fidèlement vous rapporterez à la Justice la pure et
entière vérité, tant de ce que vous pourrez
connoître de certain, que de ce que vous pourrez croire en votre conscience,
après considération des lieux et des évidences des
Parties, sur le différend pour lequel il y a ici vue termée,
suivant l’acte de la Cour, ce que vous ferez sans aucune faveur, haine ou
partialité, comme vous voudrez en répondre devant Dieu, à
la décharge de votre conscience.
SERMENT
DES HOMMES DE LA VISITE DES CHEMINS
____________
VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous
conduirez la Justice par les Chemins Royaux, Voyes et Sentiers publics,
où vous croirez qu’il y a le plus de fautes et
d’empêchemens, lesquelles fautes et empêchemens vous
déclarerez sans aucune faveur ou partialité, comme vous vous
voudrez en répondre devant Dieu, à l’acquit et décharge
de votre conscience.
SERMENT
DE CEUX QUI RENONCENT OU FONT CESSION DE LEURS BIENS
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VOUS jurez
par la foi et serment que vous devez à Dieu, que la Cession
générale que vous faites de tous vos Biens-meubles et
Héritages, est faute de moyens pour satisfaire vos Créditeurs.
SERMENT
DE CEUX QUI REMETTENT LEURS BIENS AUX MAINS DE LA JUSTICE POUR OBTENIR UN REPIT
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VOUS jurez
par la foi et serment que vous devez à Dieu, que l’état de
votre bien que vous avez présentement délivré par
écrit, est juste et véritable du meilleur de votre connoissance.
SERMENT
DES ARPENTEURS
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VOUS
jurez et promettez par la foi et serment que vous devez à Dieu, que vous
exercerez la charge d’Arpenteur, que vous ferez toute bonne et loyale
mesure, et en donnerez de bons et fidèles records, comme vous voudrez en
répondre devant Dieu, à l’acquit de votre conscience.
TRESORS
REGLEMENT
POUR L’ADMINISTRATION DES BIENS DES TRESORS DE L’EGLISE, ET DES
PAUVRES
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LE
Connétable, dans chaque Paroisse, aura la garde des titres et
évidences qui concernent les biens de l’Eglise et des Pauvres; et
fera la poursuite et défense des droits, quant à la
propriété desdits biens, conjointement avec les Procureurs de
Paroisse.
Les Surveillans auront
l’administration des revenus desdits biens de l’Eglise et des
Pauvres, et avec lesdits Procureurs feront la poursuite de tous dons et legs
mobiliaires faits à l’Eglise, ou aux Pauvres.
Les revenus des Trésors des
Eglises, seront appliqués par les Surveillans, aux réparations,
entretien et besoins des Eglises et Maisons Presbytériales; mais ils ne
pourront, sans consulter et obtenir l’approbation du Ministre,
Principaux, Connétable, Centeniers et Procureurs, ordonner que les
réparations les plus ordinaires, et qu’il sera nécessaire
de faire sans délai, pour la préservation des Eglises.
Les revenus des Charités seront
appliqués par les Surveillans dans chaque Paroisse respectivement,
à la pension ordinaire des Pauvres, laquelle sera réglée par
l’assemblée dans lesdites Paroisses; et si lesdits revenus ne sont
point suffisans, le surplus sera fourni par le moyen d’un Rât sur
les Habitans, que le Connétable fera lever, pour y suppléer selon
le besoin.
Il sera gardé un compte par les
Surveillans, de ce qui est recueilli aux Portes des Eglises, dans les Troncs,
ou donné ou légué aux Pauvres, dont il y aura une
distribution extraordinaire faite tous les quarts d’an, la semaine
après les Communions, par le Ministre, Principaux, Connétable,
Centeniers, Procureurs et lesdits Surveillans, dans chaque Paroisse, selon la
pluralité des opinions de ceux d’entre lesdites personnes qui
seront présens, afin de pourvoir aux Pauvres, d’alimens ou de
vêtement, selon que leurs besoins le requierront; et le surplus,
lorsqu’il y en aura, sera appliqué pour le meilleur avantage
desdits Pauvres; à la discrétion des personnes ainsi
autorisés: et afin d’encourager les dons extraordinaires,
Messieurs les Ministres ont offert, avec l’approbation de Monsieur le
Doyen, de joindre dans cette distribution l’argent de l’Offertoire
(Sa Majesté en Conseil y donnant sa sanction) quoique par la Rubrique,
ils aient le pouvoir d’en disposer eux-mêmes avec les Surveillans.
Les Surveillans ne pourront distribuer
aucun extraordinaire, sans en demander l’avis des susdits Ministres,
Principaux et Officiers, et avoir obtenu le consentement de la majeure partie
d’eux, excepté dans les cas que les personnes auroient besoin
d’un secours immédiat, lequel ne sera point porté
au-delà de ce qui sera nécessaire pour le soutien de tels
Pauvres, pour le temps requis à en informer les personnes
sus-autorisés, et prendre leurs avis sur le sujet.
Lesdits Surveillans rendront compte, avant
que leur décharge leur soit accordée; sçavoir: dans la
semaine après les Communions de Pâques, de leurs mises et
recettes, devant le Committé autorisé pour les distributions
extraordinaires.
TUTEURS[15]
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Les tuteurs
seront obligés de prendre le même soin des biens et des affaires
des Mineurs, qu’un bon Père de famille prend des siennes, à
peine de répondre du dol et des fautes contraires à ce soin.