
Loi (1848) touchant
la taxation de rentes[1]
Official
Consolidated Version
This is an official
version of consolidated legislation compiled and issued under the authority of
the Legislation (Jersey) Law 2021.
Showing the law
from 1 January 2019 to 27 September 2021

Loi (1848) touchant la taxation de rentes
CONSIDÉRANT que, par l’Acte
des Etats du 6 mars 1797, confirmé par Sa Majesté en Conseil, les
rentes payables et assignables furent taxées à 20 livres,
ancienne livres de France, par quartier, et les rentes foncières à
21 livres 12 sous par quartier; que conséquemment une rentes, qui
pendant quarante années n’a été due et payée
que sur le pied de 20 livres, devient aussitôt payable sur le pied de 21
livres 12 sous par quartier;
Que les propriétaires
d’héritages chargés de rentes dues pendant 39 années
sont forcés, pour éviter de les payer foncièrement, de
passer des contrats d’assignation, ou d’envoyer des actions
à chacun de leurs rentiers pour donner en échange des rentes dues
sur un autre fonds, – ce qui entraîne des frais très
considérables;
Que, si au contraire un propriétaire, soit par ignorance, ou
par négligence, ou faute d’avoir d’autres rentes à
assigner, n’assigne pas les rentes dues sur son héritage avant la
quarantième année, cet héritage devient plus
obéré qu’il n’était auparavant, et le
propriétaire ne peut se décharger de ces rentes qu’en les
achetant à un prix très élevé, si toutefois le
rentier veut bien les vendre;
Que, d’un autre côté,
les assignations forcées entraînent inévitablement, chaque
année, la subdivision des rentes, – ce qui augmente proportionnellement
les frais de ceux qui les doivent et veulent s’en décharger;
Qu’il est à craindre que ce morcellement continuel des
rentes n’introduise la plus grande confusion dans les transactions
héréditaires, les héritages devenant de plus en plus
chargés d’une quantité de rentes dues en très
petites sommes;
Les Etats ont en conséquence résolu, moyennant la
sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil,
d’établir le Règlement suivant –
1
Toutes rentes qui ne seront pas dues foncièrement à la
St. Michel 1848 seront assignables à perpétuité.