
Loi (1880) sur la propriété
foncière
CONSIDÉRANT que les Lois et Coutumes qui dans cette
Ile régissent la propriété foncière, sont à
plusieurs égards défectueuses, et qu’il est
expédient d’y introduire des changements, dans le but de rendre
plus sûr et plus facile le commerce de cette espèce de biens; les Etats ont résolu
d’adopter le Règlement suivant pour avoir force de loi, moyennant
la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil
Definitions.
1
Dans cette Loi, les phrases et mots suivants signifient,
savoir –
PROPRIETE ANCIENNE: Tout immeuble que le propriétaire
possédait ou auquel il avait un droit acquis, avant
l’entrée en vigueur de la présente Loi.
PROPRIETE NOUVELLE: Tout immeuble que le propriétaire
a acquis à n’importe quel titre, soit par
contrat entre vifs, par succession, par testament, la autrement – le jour
de l’entrée en vigueur de la présente Loi, ou
subséquemment.
ANCIENNE – NOUVELLE: Ces mots, employés comme
qualificatifs dans d’autres que les 2 cas précédents, signifient:
le premier, que la chose qualifiée existait avant la présente
Loi: le second, que cette chose a eu son origine sous l’empire de la
présente Loi.
CONJOINT: selon le cas –
(a) le mari;
(b) la femme; ou
(c) le
partenaire civil.
CONJOINT
SURVIVANT: selon le cas –
(a) le veuf;
(b) la veuve; ou
(c) le
partenaire civil survivant d’un partenaire civil
décédé.
DOMICILE CONJUGAL a le même sens que “matrimonial home” dans la Loi dite Wills and Successions
(Jersey) Law 1993.
DOMICILE DU PARTENARIAT
CIVIL a le même sens que “civil partnership home” dans la Loi dite Wills and Successions
(Jersey) Law 1993.
PARTENAIRE CIVIL: Un partenaire d’un
partenariat civil constitué en vertu de la Loi dite Civil Partnership (Jersey) Law 2012.
RENTES OU HYPOTHEQUES
CONSTITUEES: Rentes ou
Hypothèques que le bailleur d’un bien-fonds a stipulées
comme le prix ou partie du prix d’aliénation de cet
héritage, et qui lui sont restées dues par le preneur,
après imputation sur ce prix des rentes,
charges, et hypothèques, dues sur le fonds baillé,
lorsqu’il y en a.
RENTES OU HYPOTHEQUES CONSENTIES: Rentes ou Hypothèques que le
preneur s’est obligé de payer comme le prix ou partie du prix
d’acquisition d’un bien-fonds, et dont il est resté
redevable au bailleur après imputation, sur ce prix d’acquisition,
des rentes, charges, et hypothèques, dues sur
le fonds acquis.
RENTES OU HYPOTHEQUES
CREEES: Rentes ou
Hypothèques auxquelles le propriétaire d’un bien-fonds
l’a soumis, tout en conservant la propriété du fonds
grevé.
LIQUIDATION[1]: La procédure au moyen de laquelle
les biens d’un cessionnaire sont convertis en hypothèques ou
espèces, et répartis parmi ses créanciers.
DEGREVEMENT: La procédure (semblable au
décret) employée pour parvenir à disposer des biens-fonds
tenant nature de propriété nouvelle, appartenant à un
cessionnaire – soit de la totalité desdits biens-fonds, s’il
n’y a point eu liquidation[2] préalable d’iceux –
soit de ceux desdits biens-fonds qui, lors de la liquidation de ses biens,
n’ont pu être vendus, ou qui sont rentrés
subséquemment parmi ses biens, en conséquence du délaissement
par le tiers détenteur dans une action en suite
d’hypothèque à l’instance d’un créancier
du cessionnaire.
CORPS DE BIENS-FONDS: Un héritage formant un tout
distinct et complet, susceptible d’être hypothéqué
séparément des autres héritages du propriétaire, et
qui doit être loti et vendu en cas de liquidation[3], ou soumis au dégrèvement,
indépendamment des autres biens-fonds qui furent au cessionnaire.
ACQUEREUR: Celui qui a fait l’acquisition
d’un immeuble, non seulement à prix d’argent, mais à
tout autre titre onéreux.[4]
DES
HYPOTHEQUES.
2
L’Hypothèque, aux fins de la présente Loi, est un droit
réel attaché à une rente ou
autre réclamation, en vertu duquel un ou plusieurs biens-fonds
appartenant au débiteur sont spécialement affectés
à l’acquittement de cette rente ou
réclamation, et qui confère à son possession les avantages
suivants, savoir:
1. en cas
d’une liquidation[5] des biens du débiteur:
droit d’être préféré, pour le paiement de sa
réclamation ou de la partie qui en reste due par le cessionnaire, sur le
net produit de la vente de toute partie de l’héritage ou des
héritages affectés, qui se trouve parmi les biens en liquidation: et ce, dans l’ordre de collocation de son
hypothèque;
2. en cas de
décret ou de dégrèvement de l’héritage
hypothéqué (sauf dans le cas où les biens du
débiteur ont été déclarés en désastre): – droit, dans l’ordre de l’hypothèque, de se
porter tenant aux biens en décret ou dégrèvement, ou
d’être payé par le tenant qui aurait accepté cette
qualité en vertu d’un contrat ou hypothèque d’une
date subséquente; [6]
3. en cas
d’insuffisance des biens du débiteur:
droit de suivre toute partie de l’héritage
hypothéqué entre les mains du tiers détenteur, et,
quoiqu’il ne soit pas directement chargé du paiement de la rente ou réclamation hypothéquée,
de l’obliger à payer ce qui en reste dû, ou à
délaisser l’héritage qu’il détient. La
renonciation par défaut ou autrement dans un décret ou
dégrèvement d’une rente ou
réclamation hypothéquée, aura l’effet de
libérer les héritages soumis à ces diverses
procédures, tant de la rente ou réclamation même, que de
l’hypothèque qui y est attachée:
mais ne privera pas le créancier du droit de suite à
l’égard d’autres héritages grevés, s’il
y en a.
3
A l’avenir, les biens-fonds seront seuls susceptibles
d’être hypothéqués. Les autres espèces de
biens, qu’elles soient réputées meubles ou immeubles
– sauf les exceptions résultant de l’Article suivant et des
autres dispositions de cette Loi et la Loi (1996) sur l’hypothèque
des biens-fonds incorporels – ne pourront être hypothéquées
et n’auront point de suite par hypothèque, quelque stipulation
qu’il y ait du contraire. Les biens futurs ou à venir ne pourront,
en aucun cas, être hypothéqués.[7]
4
Il n’est rien changé aux lois, coutumes et pratiques de cette
Ile concernant les navires et batîments de mer,
en général.
5
Les hypothèques sont ou légales, ou judiciaires, ou
conventionnelles.
DES
HYPOTHEQUES LEGALES.
6
L’hypothèque légale est celle qui résulte de la
loi.
7 [8]
(1) Le conjoint survivant ou le partenaire civil
survivant a sur le domicile conjugal ou le domicile du partenariat civil, pour
assurance de son douaire, une hypothèque avec droit de suite, qui
prendra date du jour du décès du conjoint
décédé ou du partenaire civil décédé.
(2) Si, constant le mariage
ou le partenariat civil, le conjoint ou le partenaire civil fait cession ou que
ses biens soient adjugés renoncés, le conjoint survivant ou le
partenaire civil survivant conservera tous ses droits sans faire de diligences;
excepté qu’après la mort du conjoint cessionnaire ou
partenaire civil cessionnaire, ainsi qu’en cas de
dégrèvement des biens du conjoint ou du partenaire civil
après le décès de celui-ci, le conjoint survivant ou le
partenaire civil survivant ne pourra prétendre d’avoir, par voie
de douaire, la jouissance actuelle du domicile conjugal ou du domicile du
partenariat civil – qu’il soit entre les mains de tenants ou
autres tiers détenteurs, ou parmi les biens en dégrèvement:
mais le conjoint survivant ou le partenaire civil survivant aura droit à
un franc douaire sur le domicile conjugal ou le domicile du partenariat civil.
(3) En cas de dégrèvement, après
la mort du conjoint ou du partenaire civil, du domicile conjugal ou du domicile
du partenariat civil sujette au douaire du conjoint survivant ou du partenaire
civil survivant, celui-ci devra être assigné à
paraître audit dégrèvement, conformément à l’Article 92,
et aura la faculté de se porter tenant au dit domicile conjugal ou au
dit domicile du partenariat civil dans l’ordre de son hypothèque.
8 [9]
(1) Suivant la possession
par le conjoint survivant ou le partenaire civil survivant du domicile conjugal
ou du domicile du partenariat civil, en cas de dégrèvement du domicile
conjugal or du domicile du partenariat civil, il ne nécessitera de la
part du conjoint survivant ou du partenaire civil survivant, pour conserver la
possession dudit domicile conjugal ou dudit domicile du partenariat civil,
aucune formalité quelconque.
(2) Dans le cas qu’il
soit nécessaire de remonter à discuter les biens du conjoint
décédé ou du partenaire civil décédé,
a possession, comme sus est dit, aura les effets suivants.
(3) Le conjoint survivant
aura la faculté de retenir la jouissance de l’immeuble composant
son douaire jusqu’à celui des 4 termes ordinaires de l’année,
dont l’échéance arrivera immédiatement après
l’expiration de 3 mois à partir du jour que la discussion
desdits biens aura été ordonnée par la Cour:
et ce, en payant les rentes et charges auxquelles ce douaire était
assujetti – au prorata du temps échu. Si ce terme tombe au
25 mars, 24 juin, ou 29 septembre, et que les terres labourables
forment partie du domicile conjugal or du domicile du partenariat civil, le
conjoint survivant ou le partenaire civil aura la faculté d’en
retenir la possession, ainsi que du logement et des offices qu’il occupe
servant pour l’exploitation desdites terres, jusqu’au jour de
Noël ensuivant: payant à qui de droit un
loyer ou indemnité pour la différence du temps.
9 [10]
(1) En cas de
dégrèvement d’aucune partie de sa propriété,
le conjoint survivant ou le partenaire civil survivant ne sera point sujet
à faire aucun acte conservatoire ou à remplir aucune
formalité dans ledit dégrèvement, à l’égard
d’un accord de franc douaire, qu’il ait été
enregistré ou non.
(2) Le conjoint survivant ou
le partenaire civil survivant aura droit par voie de préférence,
en cas de dégrèvement, à 3 années d’arrérages,
échues avant la date de l’Acte de la Cour ordonnant ledit
dégrèvement, du franc douaire répartie sur les biens-fonds
respectivement compris parmi les biens en dégrèvement.
(3) En cas de discussion
des biens du conjoint décédé, un accord de franc douaire
sera absolument nul.
9A [11]
Les modifications apportées aux
Articles 7, 8 et 9 par l’annexe de la Loi dite Wills and Successions and Probate (Jersey) Amendment
Law 2026 ne s’appliquent pas à la
succession d’une personne
décédée avant le jour de l’entrée en vigueur de cette Loi.
10
Les lois, coutumes, et pratiques de cette Ile concernant le douaire et les
droits de la femme douairière, restent en vigueur en tout point
où elles ne sont point contraires aux dispositions de la présente
Loi.
11
La mort d’un débiteur donnera à ses créanciers
non hypothécaires, sur tous et un chacun des biens-fonds appartenant
à sa succession, une hypothèque légale qui datera du jour
de son décès: pourvu que les formalités prescrites par la Loi relative aux Hypothèques sur
les Successions Ouvertes,
passée par les Etats le 17 juin 1862,
et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil le 19
juillet 1862, aient été observées, ou que les biens
du défunt été mis en liquidation[12], décret, ou
dégrèvement, avant l’expiration du délai
accordé par ladite Loi pour remplir lesdites formalités. Cette
hypothèque ne s’étendra pas sur les biens appartenant
à l’héritier ou aux héritiers en leur propre et
privé nom.[13]
DES HYPOTHEQUES JUDICIAIRES.
12 [14]
L’hypothèque judiciaire est celle qui résulte des actes
et des jugements soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de
Menues Dettes, pourvu que les dispositions de la présente Loi aient
été remplies.
13 [15]
(1) Tout
acte ou jugement soit de la Cour Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de
Menues Dettes rendu contradictoirement ou par défaut dans une action
pour le paiement ou la reconnaissance d’une obligation actuelle ou
contingente, compte, ou autre dette, ou pour le règlement d’un
compte, ou statuant le montant des dommages-intérêts, donne, sous
réserve des dispositions de cet Article, à la personne qui
l’obtienne pour le montant qui est déterminé par la Cour ou
reconnu par le défendeur lui être dû ou, en cas d’une
caution ou autre obligation contingente, reconnu lui être dû
potentiellement, étant une ou plusieurs sommes, avec ou sans
intérêts, une hypothèque judiciaire soit sur tous les
biens-fonds du défendeur soit sur un ou plusieurs des biens-fonds du
défendeur (ou sur toute partie d’iceux) spécifiés
dans l’acte ou jugement.[16]
(1A) Aux
fins de l’alinéa (1), le montant de la réclamation
hypothéquée pourra être calculé par
référence à la valeur de temps en temps, ou à un
pourcentage de la valeur de temps en temps, d’un ou plusieurs biens-fonds
particuliers du défendeur.[17]
(2) L’acte
ou jugement visé à l’alinéa (1) de cet Article,
s’il n’y en a qu’un seul dans la procédure (ou,
s’il y en a plusieurs, un des actes ou jugements) doit être
enregistré dans le Registre Public afin que l’hypothèque y
résultant puisse prendre effet.
(3) L’hypothèque
judiciaire aura la même date que l’acte ou jugement
enregistré, pourvu qu’il ait été remis au Greffier
Judiciaire dans les quinze jours de son obtention, y compris le jour de cette
obtention.
(4) Si
l’acte ou jugement n’a pas été remis au Greffier
Judiciaire dans le délai visé à l’alinéa (3) de
cet Article, l’hypothèque y résultant datera du jour de la
remise.
(5) Le
Greffier Judiciaire notera sur les actes et jugements qui lui seront remis en
vertu de l’alinéa (4) de cet Article la date de la remise.
(6) Les
dispositions de cet Article ne préjudicent
point l’Article 11 de la présente Loi en ce qui touche
l’hypothèque légale sur les biens d’un
débiteur décédé.
15
L’hypothèque judiciaire donnera à celui qui
l’aura obtenue un droit réel et spécial et de suite par
hypothèque, du jour qu’elle prendra date, sur tous et un chacun
des biens-fonds que le débiteur possédait actuellement ou
auxquels il avait droit à cette date, et en outre, en cas de liquidation[18] des biens du débiteur, droit de
préférence, dans l’ordre de sa collocation, sur le produit
de la vente des immeubles que celui-ci possédait, et auxquels il avait
droit, le jour de la renonciation de ses biens par cession ou adjudication.[19]
16 [20]
(1) Lorsqu’une
créance ou une autre réclamation, emportant une hypothèque
légale ou judiciaire, deviendra éteinte par n’importe
quelle cause, ou que l’hypothèque résultant de
l’enregistrement d’un acte ou d’un jugement soit de la Cour
Royale soit de la Cour pour le Recouvrement de Menues Dettes rendu dans une
procédure aura perdu sa date, en conséquence de
l’inscription au Registre Public d’un acte ou jugement dans la
même procédure ayant une date subséquente, la personne
ayant droit à l’hypothèque sera tenue de la faire rayer du
Registre Public dans le délai d’un mois du jour de
l’extinction de la créance, réclamation, ou
hypothèque.
(2) A
cet effet, elle produira au Greffier Judiciaire l’acte ou le jugement
inscrit, sur lequel celui-ci avait constaté la date de la remise pour
enregistrement. Si elle ne peut produire ledit acte, elle devra produire au Greffier
Judiciaire un affidavit ou déclaration solennelle, passé devant
un des jurés justiciers, constatant la cause pour laquelle l’acte
n’a pu être produit, et l’affirmation que ledit acte
n’a point été transféré à une autre
personne.
(3) Le
Greffier Judiciaire, sur la production de cette pièce, fera ladite radiation: à laquelle ledit créancier devra
apposer sa signature.
(4) Si
la créance ou la réclamation a été éteinte
en considération d’un paiement fait au créancier
hypothécaire, celui-ci pourra exiger du débiteur la remise de
cette somme, avant de lui donner un acquit.
(5) Tout
créancier hypothécaire qui négligerait d’effectuer
ladite radiation pourra, sur une simple action à la Cour pour le
Recouvrement de Menues Dettes, être condamné à
l’effectuer.
DES
HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES.
17
Les hypothèques conventionnelles sont celles qui résultent
des conventions et du libre consentement des parties. Elles ne pourront, sous
peine de nullité, être constituées, consenties, ou
créées, qu’au moyen d’un Contrat passé devant
Justice en forme authentique, et dûment enregistré.
18
Les hypothèques conventionnelles ne pourront être
constituées ou créées que par ceux qui ont la
capacité d’aliéner les biens-fonds qu’ils y
soumettent.
19
(1) Les
hypothèques conventionnelles sont de 2 espèces:
– les hypothèques foncières, et les hypothèques
simples. L’hypothèque foncière est celle qui résulte
de la constitution ou création de rentes
perpétuelles ou de rentes viagères. Elle est
imprescriptible, et dure aussi longtemps que la rente
elle-même n’est point éteinte par prescription ou autrement.
L’hypothèque simple est celle qui est constituée ou
créée pour une somme d’argent certaine et
déterminée, remboursable selon les conventions des parties en une
ou plusieurs fois, avec ou sans intérêts, exigible à la
volonté du créancier s’il n’y a point de stipulation
expresse à cet égard – ou après le délai ou
les délais énoncés dans le contrat qui établit
l’hypothèque, qui ne pourront en aucun cas dépasser le
terme de 30 ans, à compter de la date dudit contrat.
L’hypothèque simple est sujette à la prescription dans les
conditions établies dans l’Article 29.[21]
(2) Nonobstant
l’alinéa (1), le montant d’une réclamation
hypothéquée par voie d’hypothèque simple pourra
être calculé par référence à la valeur de
temps en temps, ou à un pourcentage de la valeur de temps en temps,
d’un ou plusieurs biens-fonds particuliers du débiteur.[22]
(3) Toute
convention contraire à cet Article est nulle.[23]
20
Sauf le cas prévu par l’Article 25, le remboursement
d’une rente nouvelle, perpétuelle ou
viagère, ne pourra être exigé par le propriétaire.
Les rentes viagères ne seront point
rachetables, sauf stipulation expresse contraire dans le contrat constitutif;
mais toute nouvelle rente perpétuelle, ainsi que toute somme
d’argent formant l’objet d’une hypothèque
conventionnelle simple, sera rachetable par le débiteur en tout temps,
s’il n’y a point de stipulation expresse à cet égard,
ou après un délai qui devra être énoncé dans
le contrat qui établit la rente ou l’hypothèque, et qui ne
pourra en aucun cas dépasser 20 ans, à compter de la date
dudit contrat. Toute stipulation ou convention contraire à cet Article
sera nulle.
21
Toute hypothèque conventionnelle, foncière ou simple, devra
être créée ou constituée soit –
(a) sur
un corps de bien-fonds spécial et déterminé;
soit
(b) sur
un bien-fonds incorporel aux termes de la Loi (1996) sur l’hypothèque des biens-fonds
incorporels,
qui, en chaque cas, seul en sera grevé. Lorsque la rente ou somme d’argent hypothéquée
aura été constituée comme prix ou partie du prix
d’aliénation d’un bien-fonds, ce bien-fonds sera seul sujet
à l’hypothèque. Lorsqu’une personne voudra
créer une hypothèque conventionnelle, soit pour assurance
d’une rente ou d’une somme d’argent, sur
un ou plusieurs biens-fonds qui doivent continuer à être sa
propriété, le contrat qui établit
l’hypothèque devra énoncer la description de chacun des
corps de biens-fonds grevés, leur situation respective, leurs limites
par tenants et aboutissants, l’étendue superficielle du sol
grevé, y compris l’assiette des maisons et édifices, et les
titres de propriété. Si l’hypothèque est
établie sur plusieurs corps de biens-fonds distincts, le contrat devra
aussi énoncer la partie ou proportion de la rente ou
somme hypothéquée que doit supporter spécialement chacun
desdits corps de biens-fonds. En cas de liquidation[24], l’hypothèque portera
indivisiblement sur tous et un chacun et sur toute partie des héritages
grevés qui se trouveront parmi les biens en liquidation; mais, en cas
d’aliénation d’aucun des corps de biens-fonds grevés
ou d’aucune partie d’icelui, le droit de suite ne pourra être
exercé par le créancier hypothécaire que pour la partie ou
proportion de la rente ou somme d’argent
hypothéquée dont ledit corps de bien-fonds aura été
spécialement chargé, comme sus est dit; et, en cas de
dégrèvement d’un corps de bien-fonds ou de partie
d’icelui, il ne sera admis à parler que pour ladite proportion ou
partie de ladite rente ou somme hypothéquée. Les
biens-fonds tenant nature de propriété ancienne, ceux qui
proviennent d’une teneure après
décret que le propriétaire aurait acceptée depuis
l’entrée en vigueur de la présente Loi, et ceux tenant
nature de propriété nouvelle, devront – à moins
d’être unis et incorporés ensemble de manière à
être susceptibles de former un seul et même lot, aux termes de
l’Article 66 – être hypothéqués
distinctement et séparément, sous peine que
l’hypothèque ne porte que sur celui des biens-fonds qui y sont
soumis, dont la valeur – déterminée par expertise,
s’il est nécessaire – est la plus considérable. Si
deux ou plusieurs corps de biens-fonds sont aliénés par un
même contrat: le contrat devra énoncer
distinctement le prix de chaque corps de bien-fonds, et les rentes, charges, redevances et servitudes, auxquelles
chacun d’eux est respectivement assujetti, de la même
manière que s’ils eussent été vendus par des
contrats distincts.[25]
21A [26]
Dans les buts de l’Article 21, la description d’un
bien-fonds –
(a) s’il
s’agit d’un lot dans le sens de la Loi (1991) sur la copropriété des immeubles bâtis, devra seulement énoncer
l’état descriptif de division relatif audit lot
conformément à l’Article 3(2) de ladite Loi;
(b) s’il
s’agit d’un bien-fonds incorporel dans le sens de la Loi (1996)
sur l’hypothèque des biens-fonds
incorporels, devra seulement énoncer le terme du bail à termage qui y affère, l’identification
précise des prémisses, ainsi que la provenance du titre.
22
Les hypothèques conventionnelles prendront date du jour de la
passation en Justice des contrats qui les établiront, pourvu que lesdits
contrats aient été régulièrement
enregistrés. [27]
23
La vente ou autre translation volontaire entre vifs de propriété
d’une rente ou autre réclamation emportant une
hypothèque conventionnelle, ne pourra valablement s’effectuer
qu’au moyen d’un contrat passé devant Justice, et
régulièrement enregistré. Ce contrat devra énoncer
la date du contrat par lequel l’hypothèque fut établie, et
les noms des personnes qui y étaient parties. Les mêmes
règles s’appliqueront à l’extinction de
l’hypothèque conventionnelle, qui se fera d’accord de
parties, et à l’abandon volontaire que pourra en faire le
créancier ou ayant-droit.
25
Si par une cause quelconque une hypothèque conventionnelle,
foncière ou simple, devient sans fonds en tout ou en partie, le paiement
ou remboursement de la rente si c’est une rente perpétuelle, ou de la somme d’argent
hypothéquée ou de la partie d’icelle restée sans
fonds, sera immédiatement exigible, quelque stipulation qu’il y
ait à cet égard dans le contrat qui a établi
l’hypothèque. Si la rente est une rente
viagère, elle devra être remplacée par une rente ou annuité du même montant, et, si
le propriétaire l’exige, au moyen d’une annuité sous
la garantie du Gouvernement Britannique. Il en sera de même si
l’hypothèque est changée de fonds sans le consentement
formel du créancier hypothécaire, exprimé au moyen
d’un contrat passé devant Justice et régulièrement
enregistré.
26
Celui qui aura une hypothèque légale, judiciaire, ou
conventionnelle, sur un bien-fonds qui se trouve entre les mains d’un
tiers détenteur, ne pourra, à moins que celui-ci n’en soit
expressément chargé par son titre de propriété
à l’acquit du principal obligé, exercer vers lui, en vertu
de son hypothèque, aucune poursuite pour le paiement de la somme ou rente hypothéquée, qu’après
que les biens du principal obligé auront été
discutés.
27
Les rentes nouvelles, ou sommes d’argent formant
l’objet d’hypothèques conventionnelles, créées
ou constituées sous l’empire de la présente Loi, seront
censées immeubles.[28]
28
Toutes hypothèques qui auront pris naissance avant la
présente Loi resteront valables après qu’elle sera en
force, pourvu que les conditions imposées par l’ancienne loi comme
essentielles à leur validité aient été remplies; et
elles auront la durée et produiront les effets légaux qui leur
étaient attribués par l’ancienne loi, relativement aux
actes héréditaires et mobiliers et contrats faits et
passés par les personnes obligées, et aux
propriétés que celles-ci possédaient le jour de
l’entrée en vigueur de la présente Loi, et auparavant.
Mais, sauf les exceptions contenues dans la présente Loi, ces
hypothèques ne donneront point aux titulaires de droits quelconques
à l’égard des propriétés que les personnes
obligées auront pu acquérir, par quelque voie que ce soit, ledit
jour ou subséquemment.
29 [29]
Les hypothèques légales, judiciaires, ou conventionnelles,
établies sous l’empire de la présente Loi, resteront en
force jusqu’à l’extinction des créances ou
obligations qui en sont l’objet, tant en ce qui regarde toute partie de
l’héritage hypothéqué pour la portion de la rente ou réclamation hypothéquée
dont ladite partie est spécialement chargée, qu’envers tout
débiteur de l’héritage grevé pour la portion de la rente ou réclamation au paiement de laquelle il
est personnellement obligé; mais ces hypothèques, sauf
l’hypothèque conventionnelle foncière ou simple, sont
prescriptibles en ce qui touche le droit de suivre l’héritage
grevé entre les mains du tiers détenteur, nonobstant que la
créance ou obligation hypothéquée ne soit pas
éteinte.
En ce qui touche le droit de suite –
(a) l’hypothèque
judiciaire d’une simple reconnaissance d’une obligation sera
prescrite par le laps de 30 ans et au delà
depuis la date à laquelle l’hypothèque a pris naissance,
pourvu qu’elle a pris naissance
soit –
(i) le
jour de l’entrée en vigueur de la Loi (2018) (Amendement
No. 6) sur la propriété foncière ou après
cette date, soit
(ii) dans
les 10 ans immédiatement avant l’entrée en vigueur de
ladite Loi;
(b) toute
autre hypothèque judiciaire et toute hypothèque légale
sera prescrite par le laps de 10 ans et au delà
depuis la date à laquelle l’hypothèque a pris naissance,
à l’exception de –
(i) l’hypothèque
légale de douaire, et
(ii) l’hypothèque
en vertu de la Loi dite “Social Security Hypothecs
(Jersey) Law 2014”.
En ce qui regarde l’hypothèque de douaire, le droit de suite
ne s’éteint que par la mort du conjoint survivant.
DES
RENTES.
30
Toutes rentes perpétuelles,
créées, consenties, ou constituées, sous l’empire de
la présente Loi, seront établies en livres sterling, monnaie de
la Grande Bretagne, de rente, payables le 31 décembre chaque
année, payables ou remboursables en telles sommes que les parties au
contrat qui établit la rente pourront stipuler. A
défaut de stipulation, elles seront payables ou remboursables la moindre
somme de £5 de rente, ou en une somme, si la rente est d’une moindre valeur que £5.
Elles ne pourront être créées, constituées, ou
consenties, ni partagées, divisées, ou remboursées, de manière à ce qu’il y ait une fraction
de livre sterling de rente: sous peine – si c’est le rentier qui a fractionné la rente, que le débiteur soit affranchi du
paiement de telle fraction – ou, si c’est le débiteur, que
le remboursement de la rente devienne immédiatement exigible.[30]
31
Les rentes nouvelles perpétuelles seront
remboursables au prix porté dans le contrat qui les établit, ou,
s’il n’y a point de prix stipulé, au taux de £20,
monnaie de la Grande Bretagne, par livre sterling de rente.
32
Toute nouvelle rente viagère sera créée
ou constituée en argent, monnaie de la Grande Bretagne, et sera payable
aux termes et de la manière qui seront stipulés dans le contrat
qui l’établit. Elle ne pourra pas valablement être vendue,
aliénée, ou engagée, par la personne en faveur de laquelle
elle aura été créée ou constituée, à
moins que ledit contrat ne contienne des stipulations expresses à cet
effet.
33
Toute rente nouvelle, perpétuelle ou
viagère, constituée comme prix ou partie du prix
d’aliénation d’un bien-fonds, emportera
nécessairement, et sans qu’il soit besoin de stipulation expresse,
une hypothèque foncière en faveur de l’aliénateur et
de ses hoirs sur le bien-fonds aliéné:
laquelle aura la date du contrat d’aliénation, pourvu que ce
contrat ait été régulièrement enregistré.
Mais, lorsque le prix d’aliénation sera stipulé en argent,
en tout ou en partie, ce prix ou partie de prix n’aura point
d’hypothèque sur le fonds aliéné en vertu du contrat
d’aliénation, à moins que ce contrat ne le stipule
expressément.
34
Le dernier acquéreur ou titulaire d’une rente nouvelle sera substitué à tous
égards au droit, lieu et place du premier propriétaire. Il aura
droit à l’hypothèque foncière sur le fonds
grevé, et à toutes les garanties qui ont pu être
successivement consenties, à cause de ladite rente, par
ceux par les mains desquels elle a passé.
35
Le remboursement d’une rente nouvelle ou somme
hypothéquée, fait au propriétaire actuel, opérera
l’extinction complète de toutes les garanties dont elle
était l’objet, et l’extinction de la rente ou somme même, et de
l’hypothèque qui y est attachée – sauf le cas
prévu par l’Article 45.
36
Les rentes anciennes, soit perpétuelles,
créées avec faculté de rachat, ou viagères,
conserveront la même nature et seront sujettes aux mêmes
règles à tous égards qu’avant la présente
Loi, relativement à tout acte et contrat héréditaire ou
hypothécaire fait ou passé, ou hypothèque obtenue,
antérieurement au jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi. Mais, quoique conservant la qualité
d’immeubles, elles cesseront d’être hypothécables et
d’avoir suite par hypothèque, à dater dudit jour –
sauf l’exception résultant de l’Article 49. Toute
stipulation contraire à cet Article sera nulle.
37
Sauf les exceptions contenues dans l’Article 41:
à dater du jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi, le débiteur d’une rente
ancienne perpétuelle aura la faculté d’obliger le
propriétaire à en accepter le remboursement, au prix
établi dans cet Article selon la nature de la rente, et
après un avis préalable de 3 mois.
Le prix
de rembours des rentes anciennes est fixé comme
suit –
1. pour les rentes payables en nature, à raison de £24,
monnaie de la Grande Bretagne, par quartier de froment de rente; et pour les autres grains et produits à
proportion, savoir: le seigle, les fèves, les pois et le blémouture au même taux que le froment;
l’orge aux cinq-sixièmes, et l’avoine aux trois-quarts du
prix du froment; et pour les autres rentes, comme suit – une oie,
à raison de £6, – un chapon, de £5, – une poule,
de £2.50p, – un poussin, £1.25p, – les œufs, de
10p la pièce, – le poivre, de 10p l’once, – un pain,
de 25p, – un congre de compte, £1.25p, – un quartier de
pommes, de £10, – un quartier de cendre, de £5, – et
pour les autres rentes payables en nature qui ne sont pas
spécifiées ci-dessus, au dernier 25;
2. pour les rentes payables en argent:
à raison de £18 par quartier de froment de rente assignable.
Et pour les rentes foncières et autres rentes: à raison de £1 par
chaque livre, ancien cours de France, payable annuellement en acquit de la rente.
Ces prix seront payables intégralement au propriétaire de la rente, avec les arrérages de la rente au prorata du temps échu jusqu’au
jour du remboursement: tous les frais du rembours
étant à la charge du remboursant, lorsque le rembours
s’effectuera à l’amiable.
Si le propriétaire refusait d’accepter le rembours d’une
rente ancienne, on aura
recours, pour l’y contraindre, à une action à la Cour Royale.
Les parties – soit en leur présence, soit sur le premier
défaut du défendeur – seront envoyées devant le
Vicomte compter et payer. La Cour fixera en même temps le lieu, le jour
et l’heure, auxquels les parties devront se présenter devant lui
à cet effet; et si les parties sont
présentes, elle leur commandera d’y paraître. Si le
remboursement s’effectue, le Vicomte en donnera son record au pied
d’une copie authentique de l’Acte de la Cour qui a envoyé
les parties devant lui. Cette pièce sera ensuite remise à
l’Enregistreur, qui l’inscrira dans le Registre Public:
et il certifiera sur ladite pièce, à la suite du record du
Vicomte, le fait de l’enregistrement. Si l’une ou l’autre des
parties ne paraît pas devant le Vicomte au temps indiqué, il en
donnera un record à la partie présente. L’action pourra
être poursuivie à la diligence de l’une ou de l’autre
des parties; et, lorsqu’elle reviendra devant la
Cour, si celle qui poursuit le remboursement fait défaut, la Cour annullera toute la procédure obtenue à son instance,
et la condamnera au paiement des frais auxquels l’autre partie a
été exposée. Si c’est le propriétaire de la rente qui fait défaut, la Cour ordonnera la
consignation entre les mains du Greffier du prix de remboursement de la rente. Le Greffier, lorsque la consignation lui en aura
été faite, en donnera un record au pied d’une copie
authentique de l’Acte de la Cour; et cette
pièce sera ensuite remise à l’Enregistreur, qui
l’inscrira dans le Registre Public, en observant les formalités
prescrites par cet Article par rapport à la pièce constatant un
remboursement devant le Vicomte. Si les parties comparaissent devant elle, la
Cour, après les avoir entendues, donnera dans la cause tel ordre
qu’il appartiendra. Elle aura la faculté de condamner le propriétaire
de la rente au paiement de l’entier ou de
partie des frais de l’action, s’il lui paraît
équitable.
La même procédure sera suivie, lorsqu’il s’agira
du rembours forcé d’une rente ou
somme d’argent formant l’objet d’une hypothèque
conventionnelle, créée ou constituée sous l’empire
de la présente Loi.
Les rentes anciennes seront remboursables comme suit: les rentes payables en nature ou foncières
– en une somme; les rentes
assignables, lorsqu’elles seront moindre que de
6 quartiers de rente – en une somme;
lorsqu’elles seront de 6 quartiers et au delà,
elles seront remboursables la moindre somme de 3 quartiers.
La décision du Nombre Inférieur de la Cour Royale, dans les
causes en remboursement de rentes ou hypothèques conventionnelles,
sera finale et sans appel. L’inscription au Registre Public de
l’Acte de la Cour, avec le record du Vicomte ou du Greffier constatant le
remboursement ou la consignation du prix d’une rente ou
hypothèque conventionnelle, selon le cas, donnera au remboursant un
titre parfait à la rente ou à l’hypothèque.
Les contrats ou actes de remboursement de rentes
anciennes ne seront point sujets à insertion dans aucun décret,
lorsque le prix de remboursement de la rente,
calculé aux taux établis par cet Article, ne dépassera pas
la somme de £7.50p; et les rentes ainsi remboursées seront éteintes
à perpétuité. [31]
38
Le remboursement d’une rente ancienne aura l’effet de substituer
le remboursant au droit, lieu et place, à tous égards, de la
personne remboursée, mais sans fourniture ni garantie de la part de la
personne ainsi remboursée.
39
Le dernier acquéreur d’une ancienne rente
depuis l’entrée en vigueur de la présente Loi, sera
substitué à tous égards au droit, lieu et place, de la
personne qui la première en est devenue propriétaire depuis
ladite époque. Il aura droit à toutes les garanties qui auront pu
être données ou consenties, au sujet de ladite rente, depuis que la présente Loi est en force.
40 [32]
Le propriétaire d’une rente
perpétuelle nouvelle ne pourra être constraint
d’en accepter assignation. Celui qui acceptera volontairement
l’assignation d’une rente nouvelle à l’acquit
d’une rente qui lui est due, sera censé avoir
été remboursé de cette dernière et avoir
acheté celle qui lui est assignée; et
celui qui assignera une rente nouvelle à l’acquit de celle
qu’il doit, sera censé avoir remboursé celle qu’il
devait et vendu celle qu’il assignera. Un échange et
contre-échange de rentes nouvelles, aura l’effet de placer
les personnes faisant la transaction dans la même position que si chacune
d’elles eût acheté de l’autre la rente qu’elle recevra en échange de la
sienne. Les rentes anciennes continueront à
être assignables comme par le passé, excepté que les
assignations desdites rentes seront, en ce qui touche leurs garanties,
soumises aux dispositions de l’Article 44. Lorsqu’une rente ancienne aura été assignée
à l’acquit d’une rente ancienne, la perte de la rente ainsi assignée produira les mêmes
effets que sous l’empire de l’ancienne Loi;
et il sera loisible à l’assignateur ou
à ses hoirs de payer ladite rente ou de la remplacer. Mais lorsqu’une
rente ancienne aura été assignée
à l’acquit du prix ou de partie du prix d’acquisition
à fin d’héritage d’un bien-fonds sous l’empire
de la présente Loi, alors, en cas de perte de la rente ainsi assignée, l’assignateur ou ses hoirs auront l’option soit de
rembourser ladite rente soit de la remplacer.
Il est absolument défendu de créer, constituer ou consentir des rentes excepté en conformité de
l’Article 30.
41
Les
anciennes rentes perpétuelles suivantes ne seront point remboursables –
1. les rentes payables en nature, dues à l’Ancien
Domaine de Sa Majesté.
42 [33]
43
Lorsque la nue-propriété d’une rente ancienne ou d’une rente ou hypothèque conventionnelle nouvelle, et
l’usufruit – soit par droit de douaire ou de viduité ou
à tout autre titre – appartiendront à des personnes
différentes: celle qui a droit à l’usufruit devra, en cas
de remboursement, être partie au contrat ou à l’action en
remboursement; et l’inscription au Registre Public dudit contrat ou du
jugement rendu dans ladite action donnera à l’usufruitier, pour
assurance de ce qui sera reconnu lui être payable par le
nu-propriétaire, une hypothèque foncière sur tous les
biens-fonds appartenant à celui-ci, dont la date sera celle dudit
contrat ou dudit jugement. Si le nu-propriétaire ne possède point
dans cette Ile de biens suffisants, susceptibles d’être
hypothéqués, la Cour – sauf à lui de donner caution
solvable – aura la faculté d’ordonner le remploi du prix de
remboursement, et le dépôt dudit prix entre les mains du
Trésorier des Etats jusqu’à ce
que le remploi ait été effectué.
DES GARANTIES.
44
Sauf les exceptions résultant de l’Article 49, les
garanties en matières réelles, qui pourront être
stipulées ou prendre naissance depuis l’entrée en vigueur
de la présente Loi, ne donneront point d’hypothèque sur les
biens du garant, quelque stipulation qu’il y ait du contraire.
Néanmoins, l’action en garantie pourra donner lieu à une
hypothèque judiciaire, pourvu que les prescriptions de cette Loi,
relativement à cette espèce d’hypothèque, aient
été suivies. Excepté, lorsqu’il s’agira des
garanties d’aliénation d’immeubles ayant entre les mains de
l’aliénateur nature de propriété ancienne, ou de
celles d’assignations de rentes anciennes – lesquelles garanties
sont perpétuelles – le droit d’action en garantie sera
prescrit et éteint par le laps de 30 ans révolus depuis le jour
que la garantie fut stipulée ou prit naissance, y compris ledit jour.
45
L’acquéreur d’un bien-fonds, que la garantie ait
été stipulée ou non de la part de
l’aliénateur, aura les droits et priviléges
suivants –
1. en cas
d’éviction ou de délaissement –
(a) droit
de recours en garantie vers l’aliénateur – si celui-ci
n’a point renoncé ou fait cession – pour toutes sommes
d’argent qu’il a pu lui payer ou rembourser, ou qu’il a pu
payer ou rembourser à son acquit: sauf celles
mentionnées dans le paragraphe suivant –
(b) s’il a assigné des rentes anciennes dues sur ledit bien-fonds ou s’il a remboursé des
rentes ou hypothèques que par son contrat d’acquisition il fut chargé de payer et que
le tenant ou autre personne qui est devenu le
nouveau propriétaire du bien-fonds aliéné,
ou dans les biens duquel ce fonds est rentré en conséquence de l’éviction
ou délaissement, aurait eu à payer si elles n’avaient
pas été assignées
ou remboursées; ces rentes et sommes
hypothéquées, avec les hypothèques qui y sont attachées, revivront
à son profit sur le fonds, sans toutefois qu’il puisse réclamer de garanties pour
les rentes et autres hypothèques conventionnelles
qui revivront ainsi
à son profit;
(c) il
sera libéré du paiement de toutes rentes,
hypothèques, et sommes d’argent, qu’il aura pu consentir ou
stipuler comme prix d’acquisition du bien-fonds, et qu’il
n’aura point remboursées ou acquitées
au moment de l’éviction ou du délaissement – sauf les
arrérages de rentes dûs
à d’autres qu’à l’aliénateur même,
et qui étaient échus au moment de l’éviction ou du
délaissement. Toutefois, il restera responsable de toute rente ou autre hypothèque qu’il aura pu
créer sur ledit bien-fonds pendant qu’il en aura été
le propriétaire; [34]
2. en cas qu’il opte de retenir la
propriété et possession dudit bien-fonds aux termes de
l’Article 50, lorsque ce bien-fonds est réclamé par un
tenant ou autre personne après ou en conséquence d’un
décret ou dégrèvement, l’acquéreur aura les
droits et priviléges portés aux
paragraphes (a) et (c) du présent Article;
3. s’il
opte de payer, aux termes dudit Article 50, le créancier
hypothécaire qui veut exercer son recours sur ledit bien-fonds par suite
d’hypothèque: l’acquéreur aura, pour le remboursement
de ce qu’il aura payé à cet effet en principal,
intérêts, et frais, droit de recours en garantie vers
l’aliénateur – pourvu que celui-ci ne soit pas devenu
cessionnaire dans l’intervalle du temps entre l’aliénation
et l’appel en garantie; et il aura, pour assurance de ce remboursement,
un privilège spécial sur les rentes ou
autres hypothèques conventionnelles qu’il aura consenties comme
prix d’acquisition dudit bien-fonds, et qui seront en la possession de
l’aliénateur au moment de la cession ou renonciation qui aura
donné naissance à la demande en suite d’hypothèque.
Lorsque l’aliénation aura été faite avec une
stipulation expresse que c’est sans fourniture ni garantie de la part de
l’aliénateur, l’acquéreur n’aura point de
recours en garantie vers lui; mais il jouira des
autres droits et privilèges mentionnés dans le présent
Article, selon le cas. Le donataire et le légataire seront
assimilés à l’acquéreur sans fourniture ni garantie.
46
Les garanties qui auront pris naissance avant la présente Loi,
conserveront la même qualité et produiront les mêmes effets
légaux, à tous égards, qu’auparavant –
relativement à toutes transactions immobilières faites ou
passées antérieurement à cette Loi, et à tous les
biens dont les garants étaient actuellement saisis ou auxquels ils
avaient droit avant le jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi; mais elles ne donneront point d’hypothèque
sur les biens dont lesdits garants seront devenus propriétaires ledit
jour et depuis, excepté lorsqu’elles seront devenues exigibles,
dans la mesure et aux conditions prescrites dans l’Article 44,
relativement aux garanties nouvelles.
DES
DECRETS.
47
Les lois, coutumes et pratiques de cette Ile relativement aux
Décrets, sauf les exceptions et modifications introduites dans la
présente Loi, resteront en force par rapport à tout acte et
contrat héréditaire fait ou passé, et toute
hypothèque obtenue, avant la présente Loi. Elles sont
abrogées – sauf les exceptions contenues dans l’Article 48,
et résultant de l’Article 49 – relativement à
tout acte et contrat héréditaire fait et passé, et
hypothèque obtenue, le jour de l’entrée en vigueur de la
présente Loi ou depuis.
48
Les Articles suivants de la Loi (1832) sur les Décrets, demeureront en force, nonobstant la présente Loi, savoir: les Articles 1, 2, 3, l’Article 4,
sauf les mots “et immédiatement
décrétés,” et les Articles 5, 8, 9, 10, 11, 12,
13 et 45.
49
En outre les contrats et autres pièces d’une date
antérieure au jour de l’entrée en vigueur de la presente Loi, qui, d’après l’ancienne
Loi, étaient sujets à insertion dans un décret:
les contrats et pièces suivants, qui auront pris naissance sous
l’empire de la présente Loi, seront sujets à insertion en
cas de décret –
1. tout
contrat d’aliénation par le décrété
d’immeubles, dont il était propriétaire avant la
présente Loi. Dans ces mots, “contrat d’aliénation
d’immeubles ”, est compris tout contrat par lequel le
décrété aura accepté le remboursement d’une rente ancienne, ou par lequel il aura accepté
l’assignation d’une rente à l’acquit d’une rente ancienne qui lui était due, ou par lequel
il aura assigné une rente ancienne à l’acquit
d’une rente qu’il devait:
pourvu que lesdites anciennes rentes fussent sa propriété avant
la présente Loi;
2. tout
contrat de création par le décrété de rentes ou hypothèques conventionnelles sur ceux
de ses héritages qui, au moment de ladite création, avaient entre
ses mains la qualité de propriété ancienne;
3. tout
contrat d’aliénation par le décrété de rentes ou hypothèques conventionnelles, provenant
de l’aliénation par lui d’héritages ayant entre ses
mains nature de propriété ancienne;
4. tout acte
de la Cour par lequel le décrété a accepté, ou a
été condamné accepter, le remboursement d’une rente ayant en ses mains la qualité de
propriété ancienne;
5. tout acte
de la Cour emportant hypothèque légale ou judiciaire
spéciale sur quelque bien-fonds tenant nature entre les mains du
décrété de propriété ancienne, et tout acte
de la Cour emportant une hypothèque légale ou judiciaire, dont la
date est antérieure à l’entrée en vigueur de la
présente Loi – pour telle partie de la somme
hypothéquée que le créancier aura pu opter suivant les
dispositions de l’Article 68: avec les
pièces y relatives dans l’un et l’autre de ces cas,
s’il y en a;
6. toutes
créances chirographaires, et réclamations quelconques, sans
reconnaissance ni hypothèque vers le décrété.
L’omission d’insérer dans un décret les
pièces désignées dans les paragraphes 5 et 9 de cet
Article, ou la renonciation desdites pièces après insertion, aura
l’effet de libérer les biens compris dans le décret des
réclamations non-insérées ou renoncées;
mais ne privera pas les titulaires de ces réclamations de participer
comme créanciers chirographaires aux autres biens du débiteur en
liquidation[35], s’il y en a.
50
Du jour de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le
détenteur de bonne foi d’un bien-fonds ou d’une servitude
foncière – soit à fin d’héritage, soit pour un
terme d’années certain excédant 9 années, ou pour
une ou plusieurs vies, ou pour tout autre terme dont la durée est
conditionnelle ou éventuelle – en vertu d’un contrat
passé devant Justice (qui n’est point cassable par défaut
de forme ou autre cause), ne pourra en être
dépossédé sans option de sa part, en vertu, à la
suite, ou en conséquence d’une liquidation[36], d’un décret, ou d’un
dégrèvement; mais, nonobstant que ledit contrat par l’effet
du décret ou dégrèvement soit absolument nul, il lui sera
facultatif d’en retenir la propriété aux termes de son
titre et la possession, aux conditions suivantes –
1. si
c’est un tenant ou autre personne qui en réclame la possession,
après ou en conséquence d’un décret ou d’un
dégrèvement: à la condition de payer audit tenant ou autre
personne, en rentes perpétuelles, en
hypothèques simples, ou en espèces, au choix dudit
détenteur – ou en justifiant qu’il paie ou a
remboursé, au profit dudit tenant ou autre personne – des rentes et hypothèques ou autres charges dues sur
ledit bien-fonds, jusqu’à concurrence de la valeur dudit
bien-fonds, déterminée par évaluation soit au temps de
l’acquisition, soit au moment actuel;
2. si
c’est un créancier hypothécaire qui veut exercer son
recours sur le bien-fonds, en vertu du droit de suite par hypothèque:
à la condition de payer la réclamation due audit
créancier, jusqu’à concurrence de la balance restant sur la
valeur dudit bien-fonds après déduction des rentes et hypothèques d’une date
antérieure à celle du réclamant – ladite valeur
déterminée de la manière spécifiée dans le
paragraphe précédent.
51 [37]
Les évaluations
dont il est parlé
dans l’Article précédent
se feront de telle
manière que la Cour Royale pourra
de temps en temps déterminer.
53
Un tenant après décret, quelle que soit la date de
l’insertion sur laquelle il aura déclaré prendre cette
qualité, aura, à l’égard des contrats passés
par le décrété avant la présente Loi, ainsi
qu’à l’égard des contrats passés depuis, qui
étaient sujets à insertion dans ledit décret, tous les
droits d’option et autres conférés à un tenant par
l’ancienne Loi. Néanmoins, celui qui deviendra tenant à la
suite d’une ou plusieurs reprises d’un décret, devenues
nécessaires sous les circonstances prévues par l’Article 34
de la Loi (1832) sur les Décrets, ne pourra, sous aucun prétexte
– en vertu du droit d’option accordé à un tenant par
l’Article 43 de ladite Loi – faire revivre ceux des contrats
passés par le décrété, qui, ayant été
renoncés dans le décret ou dans l’une des reprises du
décret, étaient nuls à l’égard du tenant
immédiatement précédent, faute à lui ou aux tenants
antérieurs de les avoir fait revivre dans le temps voulu par la Loi. Il
aura la faculté de faire revivre seulement ceux desdits contrats qui,
étant en force immédiatement avant la reprise du décret
dans laquelle il s’est porté tenant, ont été
renoncés dans le cours de ladite reprise.
54
Lors de la reprise d’un décret en vertu de l’Article 34
de la Loi (1832) sur les Décrets, l’Attourné
fera assigner à paraître devant le Greffier, aux fins dudit
Article – outre les insérants qui y sont
désignés – toutes personnes dont les contrats passés
avec le décrété, ayant été faits revivre au
moyen d’une option, sont bons et valables au moment de la reprise du
décret, ainsi que toutes personnes qui ont pu faire ou passer avec le
dernier tenant des actes ou contrats sujets à insertion dans un
décret relativement aux immeubles de la teneure,
afin qu’ils renoncent à leurs dits contrats ou actes, ou se
portent tenants aux héritages en décret. L’Attourné, 4 jours au moins avant le jour fixé
pour l’évocation des insérants
lors de ladite reprise de décret, délivrera une liste des
personnes qu’il aura ainsi assignées, avec la désignation
et la date de leurs contrats respectifs, au Greffier:
qui inscrira au codement du décret lesdits
contrats selon leur date, en commençant par la plus récente, et,
lors de l’évocation du décret, appellera lesdites personnes
dans l’ordre d’inscription de leursdits
contrats.
DU
DEGREVEMENT.
91
Aussitôt qu’il aura obtenu la permission de procéder au
dégrèvement d’un héritage, soit à la suite
d’une liquidation[38] soit sans liquidation préalable,
l’Attourné s’adressera au
Greffier, afin que celui-ci fixe un jour pour ledit dégrèvement:
lequel jour ne pourra être moins de 4 ni plus de 6 semaines après
la date de l’acte accordant ladite permission. Dans tous les cas, le
dégrèvement de chaque corps de biens-fonds se fera
séparément.
92
L’Attourné fera insérer
pendant 2 Samedis dans 4 journaux publiés le Samedi
dans cette Ile, dont deux en langue française et deux en langue
anglaise, une annonce donnant la description de l’héritage ou des
héritages en dégrèvement, et avis du jour et de
l’heure fixés pour chaque dégrèvement respectivement; et il fera assigner, au moyen d’un
ajour d’Officier, servi à la personne ou à domicile 4 jours
complets au moins avant le jour de la comparution requise, savoir –
1. si
l’héritage en dégrèvement n’a point
été morcelé ni divisé depuis que le cessionnaire en
a fait l’acquisition –
toutes personnes qui ont passé avec le cessionnaire, sous
l’empire de la présente Loi, des contrats relatifs au bien-fonds
en dégrèvement, ou obtenu vers lui des hypothèques
légales ou judiciaires, emportant une hypothèque spéciale
sur ledit bien-fonds, qui n’auront pas été
intégralement acquittées lors de la distribution des biens du
cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute rente et hypothèque conventionnelle qui aura
été créée ou consentie sur ledit héritage
par le cessionnaire dans ledit intervalle de temps – et le conjoint survivant du cessionnaire, s’il a droit de douaire sur l’héritage en
dégrèvement;[39]
2. si
l’héritage en dégrèvement est le reste d’un
corps de bien-fonds dont le cessionnaire a aliéné partie en une
ou plusieurs fois –
alors l’Attourné fera assigner
toutes personnes qui ont passé avec le cessionnaire, sous l’empire
de la présente Loi, des contrats relatifs audit corps de bien-fonds ou
aucune partie d’icelui (y compris l’héritage en
dégrèvement), ou obtenu vers le cessionnaire des
hypothèques légales ou judiciaires, emportant une
hypothèque spéciale sur ledit corps de bien-fonds ou aucune
partie d’icelui, qui n’auraient pas été
intégralement acquittées lors de la distribution des biens du
cessionnaire – ainsi que les tiers détenteurs actuels de toute
partie dudit corps de bien-fonds, et de toute rente et
hypothèque conventionnelle qui aura été constituée,
créée ou consentie par le cessionnaire sur ledit corps de
bien-fonds ou aucune partie d’icelui dans ledit intervalle de temps
– et le conjoint survivant du cessionnaire,
s’il a droit de douaire sur l’héritage en
dégrèvement ou sur aucune partie d’icelui:
Les actionnant de paraître devant le Greffier le jour fixé
pour le dégrèvement, afin de se porter tenants dans leur ordre
à l’héritage en dégrèvement, ou renoncer
à leurs contrats et hypothèques respectifs. Les créanciers
chirographaires du cessionnaire auront la faculté d’insérer
leurs réclamations impayées dans tout dégrèvement
de ses biens. A cet effet ils devront remettre, 8
jours au moins avant le jour fixé pour le dégrèvement, au
Greffier, un compte ou mémoire de leurs réclamations respectives,
avec les pièces à l’appui, s’il y en a. Les frais de
ces insertions seront à la charge des insérants.[40]
93
Huit jours au moins avant le jour fixé pour le
dégrèvement, l’Attourné
remettra au Greffier une liste nominative des personnes qu’il aura fait
assigner en vertu de l’Article 92, avec indication de la date et de
la nature des contrats ou autres pièces, emportant hypothèque sur
l’héritage en dégrèvement ou sur le corps de
bien-fonds dont cet héritage fait partie, qui ont motivé
l’assignation. Le Greffier préparera un Registre ou Codement desdits contrats et pièces, ainsi que des
créances chirographaires qui lui auront été remises pour
être insérées, pour servir audit dégrèvement.
Ce Registre ou Codement sera dressé dans la
forme établie par l’Article 35 de la Loi
sur les Décrets, confirmée par Ordre de Sa Majesté
en Conseil du 14 mars 1832. Les tiers détenteurs actuels de
biens-fonds ou de rentes et hypothèques conventionnelles,
qui n’ont point transigé directement avec le cessionnaire, seront
colloqués dans ledit Registre ou Codement sous
la date des contrats par lesquels les personnes, au droit desquelles ils sont
respectivement, sont, en transigeant avec le cessionnaire même, devenues
propriétaires desdits biens-fonds, rentes ou hypothèques; et ils prendront rang
immédiatement après lesdites personnes. Si la personne au droit
de laquelle ils sont, fait défaut, ou appelée à son tour,
ne se porte pas tenante aux biens en dégrèvement, ils auront la
faculté de se porter tenants auxdits biens sur le contrat de ladite
personne.
94
Le jour fixé pour le dégrèvement, le Greffier,
après s’être assuré que les divers
intéressés ont été dûment assignés
à paraître devant lui, fera l’appel desdits
intéressés. Ceux qui, étant appelés à leur
tour, feront défaut, ou qui, étant présents, refuseront de
se porter tenants aux biens en dégrèvement, seront
évincés de toute réclamation ou hypothèque sur
lesdits biens: et leurs contrats et autres
pièces seront absolument nuls et comme non avenus, sans préjudice
toutefois aux dispositions des Articles 50 et 51.
95
Lorsqu’un intéressé ou ayant cause
se déclarera tenant, le Greffier fera un record de teneure,
annonçant la date que porte le contrat ou autre pièce sur lequel
le tenant aura accepté cette qualité, et déclarant tous
contrats et hypothèques postérieurs en date renoncés et de
nul effet ni valeur, et assujettissant la personne qui se sera portée
tenante à tenir pour valables tous contrats, et payer toutes rentes et hypothèques, d’une date
antérieure, qui concernent l’héritage en
dégrèvement.
96
L’Attourné fera assigner sans
délai à la Cour Royale, soit en vacance
soit en terme, le tenant, pour voir confirmer la teneure; et la Cour, par son
acte confirmant ladite teneure, adjugera alors au tenant la
propriété des biens de la teneure, et
autorisera le Vicomte à en mettre ledit tenant en possession:
lequel acte l’Attourné fera enregistrer
dans le Registre Public.[41]
97
Lorsque, étant venu au tour et degré de la personne dont le
cessionnaire avait acquis le corps de bien-fonds en dégrèvement
ou de son héritier, elle ou son dit héritier accepte le rempossèdement, le Greffier fera un record à
cet effet; et l’Attourné fera assigner
la personne rempossédée à la
Cour Royale, tant en vacance qu’en terme, afin de voir confirmer ledit
record de rempossèdement; et la Cour par son
acte adjugera la possession de l’héritage
dégrévé à la personne qui en aura accepté le
rempossèdement, et autorisera l’Officier
de Justice à l’en mettre en possession. Cet acte sera
enregistré dans le Registre Public, à la diligence de l’Attourné.[42]
98
Si toutes les transactions du cessionnaire, faites sous l’empire de
la présente Loi relativement à l’héritage en
dégrèvement, sont épuisées sans qu’il
s’y porté de tenant ou sans que le rempossèdement
en ait été accepté, le Greffier en donnera son record: que l’Attourné
fera présenter sans délai à la Cour Royale. La Cour, avant
de procéder plus outre, ordonnera à l’Attourné
de faire convenir devant elle la personne dont le cessionnaire avait acquis
l’héritage en dégrèvement, ou, si cette personne est
décédée, ses héritiers. Ensuite, en leur
présence ou vu leur défaut, la Cour pourra, s’il y a lieu,
les condamner à accepter le rempossèdement
des biens dégrévés, avec les charges y attachées.
Si la Cour juge qu’il n’y a pas lieu à adopter cette marche,
alors –
1. si les
biens en dégrèvement avaient entre les mains de la personne de
qui le cessionnaire les a acquis la qualité de propriété
ancienne, la Cour ordonnera qu’un décret ait lieu sur les biens décrétables de ladite personne.
2. si les
biens en dégrèvement proviennent d’une teneure
après décret que la personne de qui le cessionnaire les a acquis
avait acceptée sous l’empire de la présente Loi, la Cour
ordonnera la reprise du décret dans lequel ladite personne
s’était portée tenante auxdits biens:
et ce, en suivant les formalités prescrites par l’Article 34
de la Loi sur les Décrets du 19 janvier 1832,[43] et les prescriptions de l’Article 54
de la présente Loi.
3. si les
biens en dégrèvement tenaient entre les mains de la personne dont
le cessionnaire les a acquis la qualité de propriété nouvelle,
la Cour ordonnera que le dégrèvement en soit continué, et
chargera et autorisera l’Attourné de
prendre les mesures nécessaires à cet effet.
99
L’Attourné, ayant obtenu cette
autorisation, fera assigner au jour que le Greffier aura indiqué –
en se conformant aux dispositions de l’Article 92 – toutes
personnes qui auront passé, sous l’empire de la présente
Loi, avec la personne de qui ledit cessionnaire avait acquis les biens en
dégrèvement, des contrats relatifs auxdits biens ou au corps de
bien-fonds dont ils font partie, ou obtenu vers ladite personne des
hypothèques légales ou judiciaires emportant une
hypothèque spéciale sur lesdits biens ou corps de bien-fonds,
ainsi que les tiers détenteurs d’aucune partie dudit corps de
bien-fonds, et de toutes rentes ou hypothèques constituées,
créées ou consenties sur ledit corps de bien-fonds ou aucune
partie d’icelui: les actionnant de paraître devant le Greffier le
jour fixé par lui, afin de se porter tenants aux biens en
dégrèvement ou renoncer à leurs contrats ou
hypothèques respectifs. En poursuivant la continuation du
dégrèvement, l’Attourné et
le Greffier se conformeront au surplus aux dispositions des Articles 93,
94, 95, 96, 97 et 98; et, s’il devient
nécessaire de continuer le dégrèvement au
delà, la Cour se guidera d’après les prescriptions
dudit Article 98.
100
Une personne actionnée à paraître devant le Greffier
dans un dégrèvement, qui aura un garant ou une caution qui lui
aura été fournie par le cessionnaire ou autre personne dont le
bien est en dégrèvement, ou qui aura un associé ou parçonnier, devra, si elle veut conserver son
recours vers eux, les assigner à paraître au dégrèvement;
et leur présence ou absence sera constatée par le record du
Greffier. Il suffira que l’assignation ait été faite deux
jours au moins avant la comparution requise. Si la personne ayant un garant ou
une caution renonce à son contrat ou à sa réclamation,
s’arrêtant sur sa garantie ou son cautionnement, le garant ou la
caution pourra se porter tenant au bien en dégrèvement aux droit,
lieu et place de la personne garantie ou cautionnée. S’il y a des
tiers détenteurs colloqués sous la date du même contrat, le
garant ou la caution devra être appelé avant eux à parler
et agir dans le dégrèvement. L’assignation de garants,
cautions, associés ou parçonniers ne
sera pas requise lors d’une liquidation[44].
101
Un tenant après dégrèvement:
La personne rempossédée d’un
héritage à la suite d’un décret ou d’un dégrèvement:
Les garants ou cautions devenus responsables par l’effet d’un
décret ou d’un dégrèvement:
Ne seront tenus de payer que 3 années d’arrérages de rente et d’intérêts de sommes
hypothéquées portant intérêts, échus à
la date de l’acte de la Cour ordonnant la liquidation[45], qui aura conduit au décret ou au
dégrèvement, ou ordonnant le décret ou
dégrèvement s’ils ont lieu sans liquidation
préalable.
102
Ceux qui auront des réclamations donnant privilège sur les
biens en dégrèvement devront, afin de conserver leur
privilège, remettre au Greffier, avant le jour fixé pour le
dégrèvement, une déclaration ou protêt,
énonçant le montant de la réclamation privilégiée:
dont mention sera faite dans le Codement.
103
Le registre du dégrèvement contiendra seulement – la
copie des records du Greffier: la copie du contrat ou
autre pièce en vertu de laquelle la teneure ou
le rempossèdement a été
accepté ou décerné: les
protêts faits en vertu de l’Article 102:
et la copie du Codement des contrats et pièces
qui a servi au dégrèvement.
104
Toute action en suite par hypothèque devra être
instituée vers le tiers détenteur de l’héritage
grevé ou d’aucune partie d’icelui, à la Cour Royale,
au moyen d’un Ordre de Justice, tant en vacance
qu’en terme, dans l’an et jour de la clôture de la
liquidation[46], du décret ou du
dégrèvement, qui y aura donné naissance. Si
l’héritage grevé se trouve entre les mains de plusieurs
tiers détenteurs, ils pourront être tous compris dans la
même action. Il sera facultatif au tiers détenteur actionné
de conserver l’héritage grevé aux conditions
établies dans les Articles 50 et 51, ou de le délaisser. En
cas de délaissement, la Cour, si le délaissant n’avait
point acquis l’héritage délaissé directement du
cessionnaire, ordonnera en premier lieu de faire convenir devant elle les
propriétaires intermédiaires, afin que, dans leur ordre, ils
optent d’être rempossédés
de l’héritage délaissé ou d’y renoncer.
S’ils y renoncent tous, ou lorsque l’héritage grevé
aura été acquis par le délaissant du cessionnaire directement,
la Cour, si l’héritage délaissé avait entre les
mains du cessionnaire nature de propriété nouvelle, ordonnera
qu’il soit procédé à la liquidation, ou, si elle le
croit expédient, immédiatement au dégrèvement de
l’héritage délaissé; et par son acte elle autorisera
le Juge-Commissaire, le Greffier, et l’Attourné
qui aura conduit la liquidation du cessionnaire, à faire, chacun en son
regard, ce qui sera trouvé nécessaire à cet effet. Lorsque
la liquidation sera ordonnée en vertu de cet Article, l’on suivra
la procédure établie par la présente Loi en fait de
liquidation, à l’exception de la partie qui a rapport à la
vérification des créances, le lotissement des immeubles, et la
collocation des créanciers. Un état des lots:
et les conditions de vente de la propriété en liquidation:
un état des charges, rentes et hypothèques qui ne sont pas
sujettes à être colloquées: et une
liste des créanciers sujets à être colloqués,
rangés dans leur ordre: seront dressés
par l’Attourné, et soumis au
Juge-Commissaire pour son approbation.
Si l’héritage délaissé tenait entre les mains du
cessionnaire nature de propriété ancienne, la Cour ordonnera la liquidation dudit héritage, ou un
décret sur les héritages décrétables
du cessionnaire, selon sa discrétion.
105
Si l’Attourné ne peut
découvrir un créancier ou autre personne à laquelle, en
vertu des prescriptions de la présente Loi, il est tenu de servir une
assignation, il la lui donnera au moyen d’une annonce
insérée pendant 2 Samedis consécutifs au moins dans les
journaux dans lesquels auront paru les annonces ou avis relatifs à la
même faillite.
106
La Cour, réunie en Corps, dressera un Tarif des frais et
dépens de la procédure établie par la présente Loi,
et aura pouvoir et autorité de le reviser et
modifier toutes fois et quantes qu’elle le jugera nécessaire. Ce
Tarif sera signé par le Chef-Magistrat, et restera déposé
au Greffe; et, avant d’être en force, une
copie certifiée par le Greffier de ladite Cour en sera affichée
pendant quinze jours au moins dans le Vestibule de la Cour Royale. Les
mêmes formalités à tous égards seront
observées relativement à toute addition ou modification qui
pourra y être faite. Les dispositions de cet Article sont sans
préjudice au droit de la Cour de régler toute question
relativement auxdits frais et dépens qui pourra naître avant la
promulgation d’un tarif, ou qui n’aura pas été
prévue et déterminée par le Tarif en vigueur.
107
La présente Loi entrera en vigueur à l’expiration de 6
mois à partir du jour de l’enregistrement de l’Ordre de Sa
Majesté en Conseil qui la confirmera.